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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01318
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 24/05398
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[U] [E]
ET :
[V] [Q]
[C] [J]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Me [Localité 1]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [U] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/05398
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 13 septembre 2019, Madame [U] [E] a donné à bail à Monsieur [Q] [I], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisable, payable d’avance le 5 de chaque mois, de 830 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Monsieur [C] [J] s’est porté caution de Monsieur [Q] [I] par acte séparé du 30 septembre 2019.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Mme [U] [E] a:
— fait signifier à Monsieur [Q] [I], le 27 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail,
— a signalé la situation à la CCAPEX le 28 juin 2024,
— signifié le commandement à Monsieur [C] [J], en sa qualité de caution, par acte du 9 juillet 2024.
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois visé au commandement, Mme [U] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire 5 novembre 2025 et par acte du 12 novembre 2025 délivré à la caution, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [I] devenu sans droit ni titre à compter de cette acquisition et de celle de tous occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [I] et de Monsieur [C] [J], en qualité de caution, au paiement d’une somme de 12.051,08 € au titre des loyers et charges impayés, arrêté 18 octobre 2024 (échéance de d’octobre appeléle) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— outre une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au loyer et charge actualisés à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
— une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 27 mars 2025 a été renvoyé pour permettre un échange des pièces et arguments. ce renvoi était contradictoire pour Monsieur [I] [Q] représenté par un avocat. Monsieur [C] [J] n’était ni présent ni représenté.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [U] [E] , représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 11.440,52 euros arrêtée au 28 juin 2025 mensualité de juin appellée.
Monsieur [I] [Q] et Monsieur [C] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier est revenu vierge au greffe.
Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [J] [C], non comparant au premier appel de cause, n’ayant pas été convoqué par le greffe à l’audience de renvoi.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [E] [U], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, Monsieur [Q] [V] ayant quitté les lieux le 11 août 2025 sans communiquer sa nouvelle adresse. Elle actualise la dette locative à la somme de 12042,00 € arrêtée au 11 août 2025.
Régulièrement convoqués par notification par le greffe du jugement rendu le 6 octobre 2025 ordonnant la reouverture des débats et valant convocation à l’audience, Monsieur [Q] [V] et Monsieur [J] [C] étaient ni présents ni représentés.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
RG 24/05398
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 13 septembre 2019, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 à Monsieur [Q] [V] et portant sur la somme de 8571,28 € dont 8402,00 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que la dénonciation du commandement de payer à la caution en date du 9 juillet 2024.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 11 août 2025 faisant apparaître une somme de 12472,41 € à la charge du locataire.
En ne comparaissant pas, Monsieur [Q] [V] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [V] à verser à Madame [E] [U] la somme de 12472,41 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 11 août 2025.
Sur la caution solidaire
Le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 prévoit que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il résulte de l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [C] versé aux débats que celui-ci ne comporte pas la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de loi du 6 juillet 1989, ni le montant du loyer exprimé en lettres ni la durée du cautionnement.
Ainsi, l’acte de cautionnement de Monsieur [J] est nul et de nul effet. Partant, la demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [C] formée par Madame [E] [U] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [V] , perdant le procès, sera condamné à verser à Madame [E] [U] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Q] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [E] [U] de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion ;
Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [E] [U] la somme de 12472,41 € ( DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUARANTE UN CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 11 août 2025 ;
Déboute Madame [E] [U] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [J] [C] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [Q] [V] à verser à Madame [E] [U] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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