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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 24/00540 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5M3
Minute N° 25/00239
Code: 88G
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme MSA DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Catherine BONNET
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Catherine BONNET, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [X] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole au titre d’une activité d’élevage laitier depuis le 14 avril 1980.
A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions personnelles non salariées assises sur ses revenus professionnels, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L.731-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Monsieur [K] [X] est en litige avec différentes administrations et organismes professionnels agricoles, depuis les opérations de remembrement intervenues sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 7].
Monsieur [K] [X] ne s’est plus acquitté de ses cotisations sociales, ni de ses impôts et taxes et a contesté les actes de procédures et les décisions de la MSA.
La MSA a, dans un premier temps, sursis à toute procédure de recouvrement forcé dans l’attente de l’examen du recours administratif intenté par Monsieur [X] à l’encontre des opérations de remembrement devant le Tribunal Administratif de BESANÇON, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANCY.
La Cour Administrative d’Appel de NANCY, par arrêt du 02 août 2001, puis le Tribunal Administratif de BESANÇON, par jugement du 18 février 2014, ont rejeté les réclamations de Monsieur [X] relatives à ses attributions lors des opérations de remembrement des communes de Fuans et Guyans-Vennes.
Par la suite, la MSA a édité plusieurs contraintes, qui après opposition de Monsieur [X], ont été validées par les juridictions sociales.
Des factures de cotisations ont été adressées à Monsieur [X].
Le 25 octobre 2023, la MSA a adressé un relevé des cotisations sociales de l’exercice 2023 à Monsieur [X], selon facture de l’exercice 2023.
Par courrier du 15 février 2024 l’assuré a demandé la remise totale des cotisations et contributions qui lui sont réclamées par la MSA au titre de l’année 2023.
Par conclusions déposées le 02 décembre 2024 pour l’audience, Monsieur [X] a demandé à la juridiction de céans de :
« Débouter la MSA au vu de ses fausses déclarations, des faux et usages de faux produits depuis 1981, des actes d’octobre et de novembre 2023 confirmant des faits d’escroquerie, et au vu des faits de harcèlement moral ;
Déclarer recevables et bien fondés les demandes de Monsieur [X] insusceptibles d’être considérées comme des outrages ou des demandes insultantes ;
Annuler les décisions de la Commission de Recours Amiable au regard des motifs invoqués par un agriculteur sinistré, dégradé, victimes d’escroqueries depuis 1981 et harcelé moralement ;
Condamner la MSA à verser à Monsieur [X] à la somme d’au moins 1 000 000€ en réparation de tous ses préjudices, au vu des textes évoqués dans mon recours, au visa de l’article 5 du Code de procédure civile, et de l’article L.141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, et au vu des responsabilités de l’Etat énoncés dans les différents articles précités ».
Par conclusions déposées pour l’audience, le Conseil de la MSA , Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANÇON, a demandé à la juridiction de céans de :
« Recevoir la concluante en ses explications,
Débouter Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes,
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 09 avril 2024 qui rejette la demande de remise des cotisations non salariées agricoles de l’exercice 2023,
Condamner Monsieur [X] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
À l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [X] et la MSA ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000€ .
MOTIFS
Sur le procès-verbal du Conseil d’administration de la MSA
La MSA fait valoir que le procès-verbal du Conseil d’administration de la MSA contient 77 pages et concernent toutes les décisions prises le 9 avril 2024 suite aux recours des assurés examinés à cette date dont celui exercé par Monsieur [X] à la page 7 à l’encontre du bordereau d’appel de cotisations non salariées de 2023 ; que le procès-verbal contient 77 pages et concerne 77 assurés, ainsi qu’il ressort de la décision de la CRA du 09 avril 2024 (page 7) ; qu’en raison de la confidentialité des informations relatives à des assurés ou à des entreprises agricoles visées dans ce document, la MSA ne peut pas transmettre la copie intégrale du Procès-Verbal ; qu’il n’est, en outre, pas publié.
Monsieur [X] ne conteste pas que le procès-verbal du Conseil d’administration de la MSA concerne un grand nombre d’assurés ; que ce document ne fait l’objet d’aucune publicité en raison des informations confidentielles qu’il contient.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la MSA de ne pas révéler les informations concernant les autres assurés.
Sur le calcul des cotisations
Aux termes de l’article L.722-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), «Dès lors que l’exploitation mise en valeur atteint une superficie au moins égale à une Surface Minimale d’Assujettissement (SMA), l’exploitant est assujetti au régime des non-salariés agricoles. ››
Aux termes de l’article L.722-5-1 du CRPM, la SMA est fixée par un arrêté préfectoral autonome (et non plus dans le cadre du schéma directeur des structures agricoles) pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture) soit 12.5 h pour le Département du Doubs.
Aux termes de l’article L.731-15 alinéa 1 du CRPM, « I. Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L.731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ››.
En application du décret n° 2007-637 du 27 avril 2007, une assiette minimum existe pour certaines cotisations.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que l’ensemble des courriers et actes qui lui sont adressés sont des faux procédant d’abus de pouvoir, dénis de justice, fautes lourdes, crimes et délits des autorités administratives et judiciaires commis lors des opérations de remembrement de [Localité 7] et de [Localité 5].
Monsieur [X] vise notamment :
— le procès-verbal de remembrement de [Localité 5],
— l’article 1382 et suivants du Code civil récemment modifié,
— le décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ,
— les articles L =.731-14, L.121-22, R.121-32 , L.122-4, L.123-1, L.222-33-2, L.222-38-2-2, L.312-2, L.723-45, L.724-11, L.724-6, L.731-2, L.731-13, L.731-14, L.731-15, L.731-29, L.731-39 du CRPM,
— les article 5, 32-1, 146, 313 du Code de procédure civile,
— l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
— les articles 9, 111-5 , 122-4, 223-13 226-13 , 226-14, 313-1, 313-2, 313-3, du Code pénal,
— l’article L.141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
— l’article 622, 622, 1er, 2e troisième 4e , 626 du Code de Procédure Pénale,
— l’article L.108 ou 208 du Livre des Procédres Fiscales,
— l’article L.243-9 et R 142-19 du Code de la sécurité sociale,
— l’article L.1525 du Code du Travail,
Monsieur [X] conteste, dans le cadre de la présente procédure, dans le droit fil des contestations qu’il formule depuis la décision de remembrement de ses terres exploitées, la décision de la Commission de Recours Amiable relative au refus de sa demande de remise des cotisations de l’année 2023. Monsieur [X] fait valoir, notamment, qu’en raison de son âge et de son incapacité physique, une remise exceptionnelle de ses cotisations pourrait lui être accordée ; que la déclaration de ses revenus professionnels agricoles à hauteur de 0 euros et la diminution de la superficie de son exploitation devraient lui permettre d’obtenir une remise exceptionnelle des cotisations ; que la MSA de Franche-Comté et la Commission de Recours Amiable rejettent de façon injustifiée et illégales sa demande d’exonération totale des contributions, majorations, pénalités de retard en ne fournissant que la page 7 sur les 77 pages du dossier présenté devant cette commission.
Monsieur [X] met en cause les agents assermentés et corrompus de l’Etat et l’agent de la MSA, [I] [S], les erreurs judiciaires du juge [P], le géomètre [C], les fonctionnaires des impôts, les élus de plusieurs communes, les juges du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , du Tribunal correctionnel, du Tribunal d’Instance, du tribunal Administratif. Il leur reproche soit des fautes lourdes, soit leur incompétence, leur déloyauté, ou leur malhonnêteté.
Il explique qu’il conteste les appels de cotisations qui lui ont été adressés depuis 2023 ; qu’il est « Sans Domicile Fiscal » juridiquement et administrativement ; qu’il disposait d’une exploitation viable ; qu’il est victime de l’hostilité de l’administration ; que la mainlevée de la saisie-attribution a commis des faits qualifiés d’escroquerie ; que les montants avancés par la MSA sont différents d’un mois à l’autre, de façon inexplicable ; que les demandes répétées de la MSA depuis 1980 sont constitutives de harcèlement ; qu’il dispose de 41 bovins dans l’exploitation, sans disposer de 41 ou 80 documents administratifs ; qu’il est obligé de les nourrir ; que s’il disposait des documents précités, les bovins auraient quitté son exploitation ; qu’il n’a jamais signé de procès-verbal de remembrement.
La MSA sollicite, au visa de l’article L.722-4, de l’article L.722-5-1, et de l’article L.731-15 alinéa 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le rejet des contestations de Monsieur [X] et la confirmation de la décision de rejet de la CRA. La MSA soutient que les cotisations et contributions ont été calculées conformément à la SMA, aux déclarations de revenus et aux assiettes minima instaurées par décrets. Elle fait valoir qu’une assiette minimum existe pour certaines cotisations ; qu’en cas de déclaration de revenus à zéro ou déficitaires, les cotisations sont calculées sur une assiette minimum, en application du décret n° 2007-637 du 27 avril 2007.
La MSA verse aux débats :
— la décision de la CRA du 9 avril 2024,
— le jugement du Tribunal Administratif 18 février 2014 et l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 02 août 2001,
— les titres exécutoires et définitifs,
— une facture de l’exercice 2023,
— un courrier de saisine de la CRA reçu le 15 février 2024.
La MSA fait valoir que les cotisations et contributions ont été calculées en application des dispositions des articles D.731-120 , D.731-123 et D.731-131-1 du CRPM, ainsi qu’il suit:
Prestations
Assiette et taux
Assurance invalidité
assiette minimum égale à 11,5 % du PASS à
compter du 01/01/2016,
soit une assiette de 5 059€ pour M. [X]
Assurance maladie
assiette minimum égale à un taux progressif
fonction du montant des revenus professionnels et dont la formule est déterminée par
décret (articles D.731-91 du CRPM et D.623-1 du CSS),
soit une assiette égale à 0 pour M. [X]
Assurance vieillesse agricole et assurance vieillesse déplafonnée
assiette minimum égale à 600 SMIC
Assurance vieillesse individuelle
assiette minimum égale à 800 SMIC
Retraite Complémentaire Obligatoire
assiette minimum égale à 1820
SMIC
Prestation Familiale
assiette minimum égale à 600 SMIC
Cotisation PFA due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
taux progressif fonction du montant des revenus professionnels dont la formule de calcul
est déterminée par décret (articles D.731-78 et D.613-l du CSS), soit une assiette égale à 0 pour M.[X]
CSG/CRDS
assiette minimum égale à 600 SMIC ( à compter du 01/01/2008)
Formation [8]
assiette minimum égale à 800 SMIC (décret 2008-
742 du 28/07/2008)
Il convient de relever que le recours contre le remembrement n’a pas abouti ; que le remembrement est devenu définitif ; que Monsieur [X] ne conteste pas le taux et les assiettes précités ; qu’il ne conteste pas davantage qu’il exploite une surface supérieure à 12.5 hectares ; que la facture de l’exercice 2023 adressée à Monsieur [X], en sa qualité de propriétaire, précise une surface exploitée de 27 hectares 39 ares 41 ainsi que les montants des revenus déclarés et retenus dans l’assiette des cotisations, soit 0€ pour 2022, 2021 et 2020 ; et que la facture précise de façon détaillée les montants des assiettes par cotisations, et qu’il est sans conséquence que Monsieur [X] soit dépourvu de revenu au regard des L.722-4, de l’article L.722-5-1, et de l’article L731-15 alinéa 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui prévoient une assiette minimale.
Sur les remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales
Aux termes de l’article L.731-29 du code rural et de la pêche maritime, «Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas ou la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique. ››
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cotisations d’allocations familiales.
En l’espèce, Monsieur [X] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.731-29 du code rural et de la pêche maritime.
La MSA soutient que les prétentions de Monsieur [X] sont dénuées de fondement légal et que le refus de celui-ci de payer ses cotisations procède uniquement de la volonté de manifester son désaccord sur l’issue des opérations de remembrement intervenues sur les communes de [Localité 7] et [Localité 5].
Il convient de relever qu’aucune cotisation d’allocation familiale n’est appelée à l’égard de Monsieur [X] en raison de revenus inférieurs au seuil légal ; que la contestation n’a pas d’objet.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [X] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts
En l’espèce, Monsieur [X] demande de condamner la MSA à verser à Monsieur [X] à la somme d’au moins 1 000 000€ en réparation de tous ses préjudices, au vu des textes évoqués dans son recours, au visa de l’article 5 du Code de procédure civile, et de l’article L.141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, et au vu des responsabilités de l’Etat énoncés dans les différents articles précités.
Il convient de relever que Monsieur [X] ne justifie d’aucun préjudice qui trouverait son origine dans les décisions de la MSA querellées.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [X] de ce chef de demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant Monsieur [X] à payer à la MSA la somme de 500 euros demandée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 496 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X], partie succombante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 9 avril 2024 qui rejette la demande de remise des cotisations non salariées agricoles de l’exercice 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] au paiement de cinq cent euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001
- Décret n°2007-637 du 27 avril 2007
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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