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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2CL
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2CL
N° de MINUTE : 25/02461
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
DEFENDEUR
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
*[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Tarik EL ASSAAD, Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H] est salarié de la société [14] depuis le 9 mai 2016 en qualité de responsable technique dans le bâtiment.
Il a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2018.
Selon la déclaration d’accident du travail du 2 novembre 2018 établie par son employeur :
« – activité de la victime lors de l’accident : la victime rentrait dans l’entreprise et a glissé sur une grille d’égout mouillée. Il est tombé sur une bordure en béton.
Nature de l’accident : chute.Objet dont le contact a blessé la victime : bordure en béton.Siège de lésions : bas du dos et jambe gauche.Nature des lésions : contusion, lumbago »Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 31 octobre 2018 constate : « Contusion para vertébrale gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2018.
Cet accident a été pris en charge par la [9] ([10]) de la Seine Saint Denis au titre de la législation professionnelle par décision du 16 novembre 2018.
La consolidation a été fixée au 6 mai 2021.
Par décision du 25 mai 2021, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [H] à 5 %.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 novembre 2022, le taux d’IPP de M. [H] a été fixé à 14%.
Par courrier du 27 avril 2023, M. [H] a adressé une demande à la [10] de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 27 mars 2024, la [10] a notifié à M. [H] l’absence de réponse de son employeur à sa demande de conciliation.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 24 juillet 2024 au greffe, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
L’affaire a été convoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [H] n’était pas prescrite et a appelée l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
L’affaire a été reconvoquée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H], représenté par l'[6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire que l’accident du travail sont il a été victime le 31 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— Fixer la majoration de la rente au maximum,
— Ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis,
— Condamner la société [8] au paiement des frais d’expertise dont la [11] fera l’avance, à charge pour elle de récupérer les sommes auprès de la société établissements [8],
— Lui accorder une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribué en réparation de ses préjudices,
— Dire que la [10] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de la société,
— Condamner la société établissements [8] aux entiers dépens de l’instance,
— Renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société établissements [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,En conséquence, débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,A titre subsidiaire, juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,A titre reconventionnel : condamner M. [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Par observations soutenues oralement, la [12], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, ni à la majoration de la rente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [H] expose qu’après avoir accédé au parking de l’entreprise, il a décidé de rentrer de nouveau dans les locaux pour se laver les mains, que lors de ce déplacement, il a brutalement glissé sur une grille d’égout mouillée et a chuté sur une bordure de béton. Il explique que l’employeur a décidé de le prendre en charge mais qu’au lieu d’appeler un organisme habilité à effectuer un transport sanitaire, il l’a transporté au volant de son véhicule de sport, s’affranchissant des règles de santé et de sécurité relatives à l’obligation de faire appel à un transporteur sanitaire agrémenté, qu’une telle négligence permet de caractériser une conscience du danger. Il ajoute que son employeur ne pouvait ignorer qu’une chute de son salarié sur le parking était possible, qu’en effet, une chute sur une plaque d’égout mouillée est raisonnablement prévisible. Il prétend que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours alors qu’il venait d’être témoin de sa chute sur le bitume et qu’il lui appartenait d’être attentif aux risques spécifiques du lieu de travail de ses salariés, qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés en ne mettant pas en place de signalisation du danger en plus de n’avoir pas prévenu le risque potentiel, devenu avéré, que cette grille d’égout mouillée représente, alors qu’il en connaissait la dangerosité.
La société établissements [8] soutient que la plaque d’égout sur laquelle M. [H] a glissé alors qu’il regagnait les locaux de la société pour se laver les mains se situe à l’extérieur de ses locaux, qu’en effet, le centre d’affaires dans lequel sont situés ses locaux comprend plusieurs bâtiments distincts avec différents locaux à usage de bureaux et des allées de circulation permettant l’accès aux différents bâtiments et parking, que la grille d’égout concernée est une grille d’évacuation des eaux pluviales, sans signalisation particulière, le trottoir adjacent étant d’une hauteur modeste ne présentant pas de particularité notable. Elle considère que la conscience du danger est matérialisée par l’existence de la grille d’égout et de son entretien, que toutefois, l’entretien ne relevait pas de ses attributions puisque la grille se situe à l’extérieur de ses locaux, que par définition, elle ne pouvait avoir conscience du danger. Sur le transport de la victime, elle indique que l’argument est indifférent dès lors que l’accident était déjà survenu et que le requérant est venu lui-même dans les locaux de la société pour informer de sa chute, que par précaution, elle l’a transporté à l’hôpital. Elle ajoute que le parking au sein duquel l’accident est survenu n’est pas situé dans les locaux loués et que l’entretien des voiries communes ne relève pas de l’obligation du locataire mais du bailleur.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur le lieu de l’accident
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que le 31 octobre 2018, M. [H] a été victime d’un accident du travail.
Toutefois, il soutient que la plaque d’égout sur laquelle a glissé son salarié ne se trouvait pas dans ses locaux.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 novembre 2018, la victime rentrait dans l’entreprise, a glissé sur une grille d’égout mouillée et est tombée sur une bordure en béton.
Cette déclaration ne mentionne pas que la plaque d’égout se trouve à l’extérieur des lieux loués par la société établissements [8].
Par ailleurs, le contrat de bail versé aux débats par l’employeur stipule que ce dernier est locataire d’une surface de totale Shon de 942 m², quote part de parties communes incluse, à usage d’activité/stockage et de bureaux d’accompagnement, ainsi que six emplacements de parking conformément aux plans annexés.
Or la société établissements [8] ne démontre pas que la plaque d’égout sur laquelle a glissé M. [H] ne fait pas partie des lieux dont elle est locataire, étant précisé qu’il est constant que M. [H] a chuté lorsqu’il rentrait dans les locaux de l’entreprise.
Au contraire, les photographies produites par le requérant montrent que la plaque d’égout se situe au bord du trottoir donnant accès directement aux locaux de la société établissements [8].
Le moyen soulevé par la société établissements [8] est donc inopérant.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, M. [H] se borne à verser aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial,
— une photographie du parking,
— une photographique d’une grille d’égout sur le parking.
La déclaration d’accident du travail contenant la relation des circonstances de l’accident mentionne seulement que : « La victime rentrait dans l’entreprise et a glissé sur une grille d’égout mouillée. Il est tombé sur une bordure en béton. »
Au-delà de ce document, les photographies dont le requérant affirme qu’elles représentent le parking font seulement apparaitre la présence d’une plaque d’égout sans particularité.
M. [H] ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que la plaque d’égout sur laquelle il a glissé, puis chuté présentait un danger dont l’employeur aurait dû avoir connaissance (témoignages…), ni que d’autres accidents similaires aux siens étaient déjà survenus.
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait du avoir conscience.
Il convient enfin de relever que les conditions de prise en charge de M. [H] après son accident n’ont pas d’incident sur la caractérisation de la faute inexcusable de son employeur.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
En conséquence, faute pour M. [H] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur le salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société établissements [8].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2CL
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [H] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société [14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société établissements [8], en lien avec son accident du travail survenu le 31 octobre 2018 ;
Déboute M. [M] [H] de ses demandes d’expertise et de majoration de sa rente ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [M] [H] à payer la société établissements [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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