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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juin 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW37
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [N] [J];
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[N] [J], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9],
et de
[H] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 18 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la dissolution du régime matrimonial ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [N] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000,00 €, payable sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant quatre-vingt-seize mois, avec indexation ;
DIT que ces mensualités seront payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
INDEXE le montant de cette prestation compensatoire fractionnée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
DIT qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension ou prestation, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé;
RAPPELLE qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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