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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/01698 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVY4
N° Minute : 26/01028
AFFAIRE
[U] [V]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par ses représentants légaux, Madame [H] [P] et Monsieur [M] [V]
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Monsieur [C] [F], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2023, Mme [H] [P] et M. [M] [V] ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de parcours de scolarisation et de carte mobilité inclusion, mention « priorité », pour leur fils mineur [U] [V], né le 26 mars 2018.
Par décisions du 20 novembre 2023, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ; rejeté la demande de parcours de scolarisation pour le même motif ; rejeté la demande de carte mobilité inclusion, mention « priorité », pour le même motif.
Mme [P] et M. [V] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 20 décembre 2023 et qui a été enregistré le 21 décembre 2023.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Mme [P] et M. [V] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2024, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de cette décision (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01698).
Finalement, la CDPAH a maintenu les décisions contestées lors de sa séance du 11 octobre 2024.
Mme [P] et M. [V] ont contesté de même cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02811).
Par ordonnance du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [K].
L’expert a rendu un rapport de carence à la suite de l’absence de présentation d'[U] [V] et de ses parents au rendez-vous du 19 février 2025.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par jugement mixte contradictoire du 13 novembre 2025, le tribunal de céans a notamment :
ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 24/01698 et 24/02811, poursuivis sous le seule numéro 24/01698 ; dit que M. [M] [V] et Mme [H] [P], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [U] [V], sont fondés à solliciter un parcours de scolarisation, incluant une aide humaine à la scolarisation mutualisée, en suite de leur demande du 8 février 2023, pour la période entre le 14 novembre 2025 et le 14 novembre 2028 ; débouté M. [M] [V] et Mme [H] [P], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [U] [V], de leur demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « priorité » au bénéfice de ce dernier ; et sur le surplus,
ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [E].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [H] [P] et M. [M] [V], ès-qualités de représentants légaux d'[U] [V] demandent au tribunal l’octroi de l’AEEH ainsi que de son complément de 1ère catégorie, avec rétroactivité au 8 février 2023.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
débouter Mme [P] et M. [V] de leurs demandes ; condamner Mme [P] et M.[V] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Mme [P] invoque les troubles présentés par son fils et indique qu’elle a fourni les différents justificatifs des frais engagés, notamment en ce qui concerne les dépassements d’honoraires d’un neurologue. Elle ajoute qu'[U] ne peut bénéficier d’une prise en charge périscolaire, compte tenu de crises qu’il peut faire et de son absence de gestion de la frustration. Elle évoque des situations de mise en danger à la date de la demande, précisant que cela est toujours le cas aujourd’hui.
La MDPH fait valoir que l’enfant [U] ne présente pas un taux de 50 %. Elle rappelle que ce dernier est scolarisé en milieu ordinaire en temps complet et que les difficultés qu’il présente ne constituent pas une gêne notable.
Sur ce,
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou que son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.
Toutefois, en présence d’un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
la fréquentation d’un établissement spécialisé ;la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article L351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
Le Docteur [E] a indiqué dans son rapport d’expertise daté du 23 février 2026 notamment ce qui suit :
« L’enfant né le 26 mars 2018, n’a pas encore 5 ans et se trouvé inséré en moyenne section de maternelle. L’observation psychologique communiquée à la MDPH par une psychologue de l’Education Nationale est relative à une observation du 9 décembre 2022, l’enfant étant alors âgé de 4 ans et demi. L’instabilité de l’enfant avait été constatée avec un graphisme très maladroit et lui demandant des efforts importants, ceci contrastait avec les bonnes connaissances de l’enfant et par ailleurs les acquisitions sur le plan psychomoteur globalement satisfaisantes et correspondant à son niveau d’âge. Les anomalies constatées se situant au niveau d’un retard dans la motricité fine. On relevait des difficultés de comportement en rapport d’une part avec une instabilité psychomotrice et dans les interactions avec les autres enfants ou adultes supportant mal la frustration.
L’examen mental qui fut réalisé l’année suivante par la même psychologue constatait après évaluation par tests, des résultats homogènes mais situables au niveau de la moyenne faible. La psychologue interprète cela comme étant un résultat en dessous des enfants de son âge ce qui me parait discutable puisqu’il ne s’agit pas de résultats inférieurs à la moyenne mais d’une moyenne certes dans la limite basse. Par ailleurs, l’homogénéité des résultats est considérée comme un élément positif dans le processus d’acquisition.
Par ailleurs, il n’a pas été observé dans le cadre du certificat médical du neuropédiatre, le Docteur [Z], de difficultés d’acquisition motrice, des retards psychomoteurs sauf pour certains aspects de la motricité fine.
Il s’agit de particularités qui sont repérées fréquemment en milieu scolaire et peuvent être travaillées dans ce cadre amenant une évolution positive.
(…)
Celles-ci peuvent être situables à un niveau de handicap de 50 % suivant les indications du guide barème. (…) "
Ainsi, le retentissement du TDAH associé à une dyspraxie et dysgraphie dont est atteint [U] s’avère important, tant sur le plan familial que scolaire, y compris en comparaison d’un enfant du même âge. Dès lors que [U] était âgé de 5 ans à la date du dépôt de la demande, soit un âge ou l’autonomie d’un mineur est limitée. Il conviendra de retenir un taux d’incapacité de 50 %.
S’agissant du critère complémentaire requis pour bénéficier de l’AEEH en cas de taux intermédiaire d’incapacité, il convient de relever que le tribunal de céans, par jugement mixte du 13 novembre 2025, a accordé un parcours de scolarisation, incluant une aide humaine à la scolarisation mutualisée. Ainsi, [U] [V] remplit la deuxième condition complémentaire prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’attribution de l’AEEH formée au bénéfice de [U] [V] sera donc accueillie.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
Le Docteur [E] a évoqué que la situation pouvait évoluer dans les années suivantes.
Il y a lieu de dire que l’AEEH sera allouée en ce qui concerne [U] [V] pour une durée de 4 ans, soit pour la période comprise entre 1er mars 2023 au 28 février 2027.
Sur la demande relative au complément à l’AEEH
A l’appui de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, les parents d'[U] relatent avoir eu des frais annexes tels que des objets à mâcher pour la concentration, une plastifieuse, ou encore un calendrier visuel. Mme [P] mentionne avoir dû renoncer à un CDD afin de s’occuper de son fils, en indiquant que le papa travaille à la [1] en 3X8.
La MDPH des Hauts-de-Seine considérant que la condition relative au taux n’étant pas remplie, n’a pas fait d’observations particulières sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte notamment de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du litige, que l’enfant est classé en 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses égales ou supérieures à 232,06 €.
Si Mme [P] produit un certain nombre de pièces dont notamment des factures, celles-ci sont toutes postérieures à la date de la demande à savoir le 8 février 2022. En effet, il est versé des factures :
d’une psychomotricienne de décembre 2022 faisant état de trois séances pour décembre 2022 à hauteur de 45 euros par séance (135 euros) ;d’un neuropédiatre, le Docteur [Z] de mai et juin 2024 pour un montant de 138 euros chacune (276 euros) ;d’un psychomotricien de février 2026 mentionnant trois séances au mois de janvier 2026 à hauteur de 50 euros la séance (150 euros).
Or, il convient de rappeler que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de l’état de santé d'[U] [V] et à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de son état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande de complément de l’AEEH.
Les factures étant postérieures à la date de la demande et le montant des fractures contemporaines à savoir celle de la psychomotricienne de 2022 ne permettent pas de justifier des frais mensuels de 232,06 euros.
Au surplus, il sera observé que Mme [P] et M. [V] ont produit des factures concernant des cartouches d’encre, une plastifieuse, des colliers à macher, un calendrier visuel et un minuteur, ces factures sont, d’une part, postérieures à la date de la demande et, d’autre part, elles ne peuvent être considérées comme strictement en lien avec le handicap de [U].
Par conséquent, la demande d’attribution d’un complément de l’AEEH formée par Mme [P] et M. [V] ne pourra par suite qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le taux d’incapacité de [U] [V] à la date de la demande, soit le 8 février 2023 était de 50 %
Accorde à Mme [P] et M. [V], ès-qualités de représentants légaux de leur fils, [U] [V], l’AEEH de base en suite de leur demande en date du 8 février 2023, pour la période comprise entre le 1er mars 2023 au 28 février 2027 ;
Déboute Mme [P] et M. [V], ès-qualités de représentants légaux de leur fils, [U] [V], de leur demande de complément de l’AEEH ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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