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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01152 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNSF – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00276
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 13 Janvier 1971 à BLIESKASTEL (ALLEMAGNE) (66440), demeurant 75 rue de la forêt – 57720 WALDHOUSE
représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F] [X] épouse [T]
née le 04 Février 1969 à MOSCOU (RUSSIE), demeurant Zelenograd Sonnige gasse 936- Appartement 85 – 124575 MOSCOU (RUSSIE)
représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] [X] et Monsieur [P] [T] ont contracté mariage le 7 février 2018 à Moscou.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 19 juillet 2023, Monsieur [P] [T] a assigné Madame [W] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2023 au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Durant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2023, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par le juge aux affaires familiales, le greffier, les parties ainsi que leurs avocats, lequel portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ce dernier.
Ce procès-verbal a été annexé à l’ordonnance de mesures provisoires du 4 juillet 2024.
Par cette ordonnance, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture, attribué à Madame [W] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et condamné Monsieur [P] [T] à verser une pension alimentaire de 150 euros au titre de son devoir de secours.
Dans ses dernières écritures déposées le 23 septembre 2024, Monsieur [P] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [T] et Madame [X] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] / [X], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Juger que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Constater que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du
Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 19 juillet 2023, date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du code civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Selon ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
Par décision du 3 avril 2025, il a été ordonné la réouverture des débats au motif que le conseil de Madame [X] n’a pas déposé de conclusions malgré une injonction de conclure délivrée à son encontre en raison de l’éloignement géographique de sa mandante qui a constitué un élément de difficultés pour joindre cette dernière et se faire communiquer les pièces.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2025, Madame [W] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [E] pour rupture du lien conjugal
conformément aux dispositions de l’article 233 du code civil,
Ordonner les transcriptions et publicités prévues par la loi,
Autoriser l’épouse à conserver après le prononce du divorce l‘usage du nom marital
[T],
Constater les effets des dispositions de l’article 265 du code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 19/07/2023 conformément aux dispositions de l’article
265-1 du code civil,
Donner acte à l’épouse de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil.
Dire et juger qu’à défaut de règlement amiable desdits intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Ia partie Ia plus diligente se trouvera autorisé à assigner sur l’ex conjoint par devant Ia juridiction compétente à cet effet.
Condamner le mari à verser à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant en capital de 45 000€ (quarante-cinq mille euros) et liquider éventuellement sous forme d’une rente mensuelle indexée de 750€ pendant une durée de 5 ans à compter du jugement définitif du divorce a intervenir,
Condamner le mari en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2000€ augmentée des intérêts légaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Réserver toutes autres conclusions.
Selon ordonnance du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
L’ordonnance sur mesures provisoires a, dans sa motivation, déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux. Il conviendra néanmoins d’observer que le dispositif de l’ordonnance sur mesures provisoires n’a pas repris les termes de la motivation de sorte qu’il conviendra de déclarer la juridiction compétente et la loi française applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, en application des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123 du Code de procédure civile, les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le juge et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires en date du 27 novembre 2023.
Le procès-verbal, faisant mention des dispositions de l’alinéa n°4 de l’article 233 du Code civil, prescrites à peine de nullité en vertu de l’article 1123 du Code de procédure civile, est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Faute de demande particulière des époux le jugement de divorce prendra de plein droit effet au jour de la demande en divorce, soit le 19 juillet 2023.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [W] [X] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [P] [T] s’y oppose.
Faute pour Madame [W] [X] de justifier d’un intérêt particulier à faire usage du nom de son époux après le divorce, cette dernière sera déboutée de chef.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [W] [X] demande la fixation d’une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros et fait valoir qu’elle est retournée en Russie et qu’elle n’a aucune autre ressource que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours que lui verse son époux. Elle précise qu’elle est hébergée chez sa fille.
Monsieur [P] [T] s’y oppose.
La situation financière des parties est la suivante :
Selon l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, ,Madame [W] [X], sans emploi, ne percevait aucun revenu. Suite à la vente d’un bien immobilier dont elle était seule propriétaire, elle aurait perçu 160.000 €, le 18 novembre 2022 (acte de vente du 18.11.2022). Il lui resterait 14.000 € des 160.000 €, selon ses propres déclarations lors de l’audience sur mesures provisoires.
Comme tout un chacun, Madame [W] [X] épouse [T] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Les pièces versées ne permettent pas d’actualiser la situation financière actuelle de Madame [W] [X]. Cette dernière est repartie vivre en Russie. Aucune des pièces versées ne permet de déterminer si elle travaille et quels sont ses moyens de subsistance.
Monsieur [P] [T], chauffeur poids lourds, perçoit un salaire de l’ordre de 2.689,83 € (selon ses propres déclarations en date du 06 Mai 2024, corroborées par l’avis d’imposition établi en 2023).
Comme tout un chacun, Monsieur [P] [T] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— le remboursement d’un crédit immobilier par échéances de 375,53 € (selon le tableau d’amortissement) ;
— le remboursement d’un crédit à la consommation SWKBANK par échéances de 348,60 € (selon le tableau d’amortissement) ;
— le remboursement d’un crédit automobile n° 00000000002 par échéances de 329,98 € (selon le tableau d’amortissement).
— le remboursement d’un emprunt pour une prestation dentaire réalisée en TURQUIE n° 00000000003 par échéances de 251,81 € (selon le tableau d’amortissement).
— le remboursement d’un crédit à la consommation PASSEPORT CREDIT n° 00021636703 par échéances de 559,15 € (selon le relevé du mois d’octobre 2023).
Faute de démontrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Madame [W] [X] sera déboutée de ce chef.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge u moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [P] [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elles supporte la charge de ses propres dépens
SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut, eu égard à l’équité, condamner la partie tenue aux dépens ou celle qui a majoritairement succombé à l’instance à payer à l’autre une indemnité destinée à compenser ses frais de justice non recouvrables sur l’autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [P] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le Juge en date du 27 novembre 2023;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [W] [F] [X], née le 4 février 1969 à Moscou (Russie)
Et de
Monsieur [P] [T] , né le 13 janvier 1971 à Blieskastel (Allemagne)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 7 février 2018 à Moscou ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 juillet 2023 ; date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie, en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local en vigueur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [X] et Monsieur [P] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur la prestation compensatoire
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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