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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 16 sept. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : 25/276
AFFAIRE : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQWK
JUGEMENT
Rendu le 16 Septembre 2025
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
[N] [H],
S.A. [Adresse 9]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000716 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 755 501 590
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] et M. [N] [H] sont propriétaires indivis par moitié d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (40).
Chacun a souscrit un prêt immobilier dont l’autre est caution solidaire. Mme [Z] [U] a souscrit son emprunt immobilier auprès de la SA [Adresse 9] pour un montant de 101711 euros remboursable sur 266 mois, le 18/11/2018, au taux débiteur annuel fixe de 1,75%, avec des mensualités de 461,59 euros.
Après la séparation du couple, Mme [Z] [U] a quitté le logement le 1er mai 2024 et pris une nouvelle maison à bail dont le loyer est de 770 euros par mois.
Les démarches amiable de liquidation du bien indivis n’ayant pas abouti, Mme [Z] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d’une action en partage par assignation du 26/12/2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 10/04/2025 et 14/04/2025, Mme [Z] [U] a assigné la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE e t M. [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’ article 1343-5 du code civil :
— suspendre les mensualités du prêt immobilier n°08896544 souscrit auprès de la SA [Adresse 9] jusqu’à la clôture des opérations de partage de l’indivision et ce pour une période maximale de 24 mois,
— dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 01/07/2025 et a été retenu.
Mme [Z] [U], représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance.
Elle expose ne plus pouvoir honorer les mensualités de l’emprunt immobilier dès lors qu’elle ne l’occupe plus et a désormais la charge d’un loyer.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire .
M. [N] [H], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures par lesquelles il demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
le déclarer recevable en ses demandes,
— ordonner la suspension des mensualités du prêt immobilier n°08896544 souscrit par Mme [Z] [U] auprès de la SA [Adresse 9] jusqu’à la clôture des opérations de partage de l’indivision et ce pour une période maximale de 24 mois,
— dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Mme [Z] [U] à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [Z] [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I- Sur la demande de suspension des échéances du crédit
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
La faculté offerte au juge d’ordonner la suspension prévue par le texte précité vise à alléger les obligations du débiteur qui doit faire face à des difficultés temporaires ou à lui permettre de réaliser un bien dans des conditions normales de valorisation.
Il ressort des pièces produites que Mme [Z] [U] a souscrit un emprunt immobilier le 18/11/2018 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE afin de financer la moitié indivise du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (40). L’autre moitié indivise appartient à M. [N] [H] qui était alors son concubin de 2018 à 2023.
Depuis sa séparation, et à partir du 1er mai 2024, Mme [Z] [U] ne réside plus dans ce bien immobilier et loue un nouveau bien à usage d’habitation pour un loyer de 770 euros par mois, ce qui a alourdi ses charges mensuelles.
Mme [Z] [U], esthéticienne en qualité d’entrepreneur individuel, a perçu un revenu net imposable de 1059 euros en 2023 ( avis d’imposition sur les revenus 2023) et de 992 euros en 2024 selon ses propres déclarations. Elle perçoit en outre une aide au logement et une prime d’activité pour 398 euros par mois.
La séparation a fragilisé la situation financière de Mme [Z] [U], qui ne parvient plus à faire face au paiement de son crédit immobilier et de ses charges fixes. Cette situation est temporaire puis qu’une instance en partage de l’indivision est en cours, ce qui permettra à terme soit de vendre le bien immobilier, soit que M. [N] [H] lui achète sa quote-part indivise, ce qui permettra d’apurer, dans les deux hypothèses, son crédit immobilier.
Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et financière actuelle de Mme [Z] [U] ne lui permet manifestement pas de faire face au remboursement du crédit sus-visé jusqu’au partage du bien immobilier.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à sa demande de suspension d’échéances du crédit immobilier n° 08896544 souscrit le 18/11/2018 auprès de la SA [Adresse 9] jusqu’à la fin des opérations de partage du bien immobilier indivis financé par le prêt, et au maximum pour une période 24 mois.
Il y a lieu d’ordonner, pendant cette durée de 24 mois, que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [U], partie en demande des délais de grâce, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles. M. [N] [H] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances du prêt immobilier n° 08896544 souscrit par Mme [Z] [U] le 18/11/2018 pour un montant de 101 711 euros, auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE jusqu’à la fin des opérations de partage du bien immobilier indivis financé par le prêt et au plus tard pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que, durant le délai de grâce, les sommes reportées produiront intérêt au taux légal;
DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 16 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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