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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 5 ] À [ Localité 8 ] c/ S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75RC
N°: 5/EF
Assignation du :
03 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] À [Localité 8],
représenté par son syndic en exercice, Century 21 SYNDIXIS, S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1072
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE a été syndic de l’immeuble sis [Adresse 5] jusqu’au 19 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] s’est plaint de mouvements financiers inexpliqués sur les comptes de la copropriété, et le nouveau syndic a mis en demeure la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE de rembourser la somme de 86.792,69 euros par courrier du 27 mars 2025.
Par acte en date du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise relative à la gestion financière de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE de juin 2021 à décembre 2024 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE s’est opposée à l’expertise sollicitée, en indiquant que la somme réclamée avait été intégralement remboursée, qu’elle avait produit tous les éléments comptables des années précédentes et qu’aucune autre difficulté n’était pointée par le demandeur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce le demandeur pointe des irrégularités de gestion commises en 2024 (transferts de sommes vers le compte d’autres copropriétés gérées par la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE, paiements inexpliqués sans bénéficiaire, virements injustifiés vers le compte de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE…). La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE ne conteste pas certaines difficultés puisqu’elle a effectivement remboursé plus de 85.000 euros au demandeur.
À la lecture des échanges entre les parties, il semble que cette somme porte sur le seul exercice 2024, alors qu’il n’est pas contesté que la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE était syndic de l’immeuble depuis 2021.
Quand bien même la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE a produit des relevés de compte des années 2021 à 2023 et soutient qu’elle a remboursé l’intégralité des sommes dues, la demande d’expertise apparaît légitime dans la mesure où l’analyse technique d’un expert judiciaire permettra de déterminer si d’autres irrégularités ont été commises, et si d’autres sommes restent dues au demandeur, dont un éventuel procès ultérieur n’apparait manifestement pas voué à l’échec.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents bancaires et comptables, pièces justificatives, et tout autres pièces utiles portant sur les comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sur la période de juin 2021 à décembre 2024 ;
Procéder à une analyse des comptes, reconstituer les flux entrants et sortants ; le cas échéant pointer les mouvements suspects en expliquant pourquoi, identifier dans la mesure du possible les bénéficiaires de ces mouvements suspects et donner tout avis et tout élément utile à la compréhension des anomalies relevées ;
Donner son avis sur la régularité, la qualité et la rigueur de la gestion comptable des comptes du syndicat sur la période concernée ;
Donner son avis sur les éventuelles réclamations financières des parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [R]
Consignation : 5000 € par SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] à [Localité 8],
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 11].
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