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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 sept. 2024, n° 23/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
— Me Valérie ROSANO
— Me Jonathan DURAND
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/04685
N° Portalis 352J-W-B7H-CZA5K
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet ARTESIA GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0727
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2289
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04685 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA5K
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024
JUGEMENT
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 14 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner M. [F] [K] et Mme [Y] [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété, d’un montant de 17.886,23 euros au 1er trimestre 2023 inclus, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 7 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2023, M. [F] [K] et Mme [Y] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 75 à 82-1, 114 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— annuler l’assignation signifiée le 14 février 2023 par le syndicat des copropriétaires à M. [F] [K] et Mme [Y] [L] ;
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens;
— juger que Mme [Y] [L] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 50 et 760 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [F] [K] et Mme [Y] [L] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2023;
— débouter M. [F] [K] et Mme [Y] [L] de leur demande d’incompétence ;
— condamner in solidum M. [F] [K] et Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Valérie ROSARIO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
M. [F] [K] et Mme [Y] [L] soutiennent que l’assignation est nulle en ce qu’elle est intitulée « ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS » alors que le « PAR CES MOTIFS » est rédigé ainsi : « Il est demandé au Président statuant suivant la procédure accélérée au fond ». Ils soutiennent que cette nullité de forme leur fait grief en ce qu’elle ne leur permet pas d’identifier la juridiction compétente et ne peuvent connaître les règles de procédure applicables.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée est bien respectée dans l’assignation en ce qu’elle mentionne que la demande est formée devant le tribunal judiciaire ainsi que la chambre « charges de copropriété » et précise l’adresse du tribunal judiciaire de Paris, que M. [F] [K] et Mme [Y] [L] ne démontrent pas un grief dès lors qu’ils se sont constitués devant la chambre des charges de copropriété du tribunal depuis le 11 avril 2023.
Sur ce :
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, « à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’assignation comporte une cause de nullité en ce que sous le « Par ces motifs », il est demandé au « président statuant suivant la procédure accélérée au fond » de condamner M. [F] [K] et Mme [Y] [L] au paiement de charges impayées alors que qu’il s’agit d’un acte introductif d’instance intitulé « assignation devant le tribunal judiciaire de Paris » et que les défendeurs étaient appelés à comparaître le 7 septembre 2023 devant la « chambre charges de copropriété ».
S’agissant d’une nullité de forme, il incombe à M. [F] [K] et Mme [Y] [L] de démontrer un grief.
Or en l’espèce ils ont constitué avocat le 11 avril 2023, bien avant l’audience d’orientation du 7 septembre 2023, l’affaire ayant été renvoyée devant le juge de la mise en état conformément à la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris nécessitant constitution d’avocat en application de l’article 760 du code de procédure civile.
Ainsi cette erreur matérielle dans l’assignation ne leur cause pas grief et il ne sera pas fait droit à leur demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
M. [F] [K] et Mme [Y] [L] soutiennent que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent en application de la loi du 22 août 2021 et que l’affaire aurait dû être audiencée devant le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le tribunal judiciaire est compétent pour les demandes de condamnation aux charges de copropriété supérieures à 10.000 euros.
En l’espèce, le tribunal judiciaire est compétent pour tout recouvrement de charges de copropriété impayées au-delà de 10.000 euros. Par conséquent l’exception de procédure sera rejetée.
Sur la demande de dispense de participation des frais de procédure
M. [F] [K] et Mme [Y] [L] sollicitent que le juge de la mise en état dispense Mme [Y] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat n’a pas conclu sur cette demande.
Sur ce :
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les
incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, la demande de dispense de Mme [Y] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure est irrecevable devant le juge de la mise en état pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 10h15 avec calendrier intermédiaire pour notification par les parties de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation du 14 février 2023;
REJETONS l’exception de procédure en ce que le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent pour juger des demandes contenues dans l’assignation du 14 février 2023;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de M. [F] [K] et Mme [Y] [L] tendant à dispenser Mme [Y] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
RESERVONS les dépens ;
RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 10h05 pour conclusions au fond de M. [F] [K] et Mme [Y] [L] avant le 22 novembre 2024 et conclusions éventuelles en réplique du syndicat des copropriétaires avant le 6 janvier 2025 au plus tard;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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