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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 mars 2026, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 5 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02004 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 5 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [Z] [H] [M] [J]
né le 15 novembre 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 118), avocat postulant, ayant Me Arnaud DELOMEL, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 351 058 151, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain (T. 98), avocat postulant, ayant Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de Paris (T. B1070), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est titulaire auprès de la société Boursorama d’un compte numéro 00040097742.
Souhaitant investir sur un placement proposé par la société Börse Frankfurt, Monsieur [J] a effectué plusieurs virements entre mars et juin 2023 à partir de son compte bancaire Boursorama.
Par courrier non daté, Monsieur [J] a déposé plainte pour escroquerie en bande organisée auprès du procureur de la République de [Localité 2], expliquant qu’il a investi plus de 140 000 euros au profit de personnes se faisant passer pour une filiale de la Deutsche Börse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 22 décembre 2023, Monsieur [J] a mis en demeure la société Boursorama de lui rembourser la somme de 136 700 euros, considérant qu’elle a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [J] a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Monsieur [J] a demandé à la juridiction de :
“Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
Il est demandé au tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
• Juger et retenir que la société BOURSORAMA n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le Code civil.
• Juger et retenir que la société BOURSORAMA est responsable des préjudices subis par Monsieur [J].
EN CONSEQUENCE :
• Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à Monsieur [J] la somme de 149.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BOURSORAMA à verser à Monsieur [J] la somme de 29.600€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BOURSORAMA à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.”
Monsieur [J] soutient que la société Boursorama a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévu par le code monétaire et financier ou au titre des règles du code civil, en n’effectuant aucun contrôle et ne l’alertant pas au regard des achats atypiques qu’il a effectués.
Il explique principalement que la banque a dû relever le plafond de virement qui est de 2 000 euros pour exécuter les opérations, qu’elle aurait dû déceler les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte au regard du montant exorbitant des virements effectués par rapport à ses revenus, de la récurrence des opérations dans un délai court de seulement trois mois, de l’absence d’opérations à l’étranger et d’opérations d’investissement antérieurement aux virements litigieux, que la banque ne s’est pas interrogée sur les opérations malgré le rejet de trois des virements exécutés, qu’elle n’a sollicité des informations complémentaires que le 26 juin 2023 après avoir exécuté onze virements dont trois rejetés, que le caractère douteux des opérations était évident et que la banque aurait dû agir avec discernement en refusant de prêter son concours aux opérations sollicitées par son client.
Il expose avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 149 000 euros, total des virements effectués entre le 8 mars 2023 et le 28 juin 2023, et un préjudice moral et de jouissance chiffré à 20 % du montant de son investissement, soit 29 600 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, il soutient n’avoir commis aucune faute, ayant été manipulé et trompé par des escrocs. Il ajoute que, même à supposer qu’il ait été négligent, sa négligence ne conduirait pas à une réduction de son droit à indemnisation.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en défense n° 3) notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Boursorama a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 6, 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.133-3 et suivants, notamment l’article L.133-21, du Code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
DEBOUTER Monsieur [R] [J] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [R] [J] à régler la somme de 3.000 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.”
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société Boursorama allègue que :
— il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation spéciale de vigilance imposée au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et que seules les autorités mentionnées à l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, détentrices des pouvoirs de contrôle et de sanction, peuvent se prévaloir d’un manquement à cette obligation ; la victime d’agissements frauduleux ne peut donc pas se prévaloir de l’inobservation de l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts à son établissement bancaire teneur de compte ;
— tout banquier est soumis au principe de non-ingérence, qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client ; elle n’avait aucune obligation de contrôle des opérations de paiement réalisées par son client, en l’absence d’anomalies apparentes ; ni le montant des virements, lorsqu’ils sont couverts par le solde débiteur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques au sein de pays membres de l’Union européenne ne constituent des anomalies ; les virements de Monsieur [J], libre d’utiliser son épargne, vers des banques situées en France et en Espagne n’appelaient aucun soupçon ; trois virements ont été rejetés pour des motifs exprimés sur les relevés bancaires (coordonnées bancaires inexploitables, compte destinataire bloqué et virement non éligible au service de virement instantané), n’appelant pas de vérifications complémentaires ; son courriel du 26 juin 2023 demandant des justificatifs avait pour objectif de respecter son obligation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
— elle n’a aucune obligation de remboursement au titre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dès lors que les opérations ont été autorisées selon les modalités contractuellement fixées ;
— Monsieur [J] s’est montré gravement négligent, en ne vérifiant pas l’identité et la qualité exacte de ses interlocuteurs et l’authenticité des offres de placements financiers et en ne s’interrogeant pas sur l’incohérence entre les placements financiers sur un livret en Allemagne et des virements sur différents comptes de destination en France et en Espagne au profit de destinataires ne correspondant pas à son co-contractant ; la faute commise a participé à la pleine réalisation de son préjudice ;
— le demandeur ne démontre pas la perte définitive de la somme de 149 000 euros ; il ne donne aucune information sur le sort de sa plainte ; le préjudice moral invoqué n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur les demandes principales :
1.1 – Sur le manquement allégué de la société Boursorama à son obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme:
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cour de cassation, Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).
Le prétendu manquement de la société Boursorama à ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peut pas fonder l’action en responsabilité de Monsieur [J] à son encontre, dès lors que la banque avait l’interdiction de lui communiquer la moindre information en cas de soupçons d’activités illicites.
1.2 – Sur le manquement allégué de la société Boursorama à son devoir général de vigilance :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com., 4 février 2026, pourvoi n° 24-19.196 ;Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.780).
En l’espèce, Monsieur [J] prouve avoir effectué, depuis son compte numéro 00040097742 ouvert auprès de la société Boursomara, les virements suivants :
— virement SEPA à destination de la Caixa banque le 8 mars 2023 d’un montant de 4 700 euros, virement rejeté le 4 avril 2023 au motif “compte inexploitable”,
— virement SEPA “[J] [R]” le 30 mars 2023 d’un montant de 10 000 euros,
— virement SEPA à destination de la Caixa banque le 19 avril 2023 d’un montant de 25 000 euros,
— virement SEPA “[J] [R]” le 3 mai 2023 d’un montant de 10 000 euros,
— virement SEPA à destination de [I] soft agility le 31 mai 2023 d’un montant de 10 000 euros,
— virement SEPA à destination de [I] soft agility le 16 juin 2023 d’un montant de 25 000 euros, rejeté le 26 juin 2023 au motif “compte bloqué”,
— virement SEPA à destination de [I] soft agility le 19 juin 2023 d’un montant de 1 000 euros, rejeté le jour même,
— virement SEPA “[J] [R]” le 19 juin 2023 d’un montant de 25 000 euros,
— virement SEPA “[J] [R]” le 20 juin 2023 d’un montant de 32 000 euros,
— virement instantané à destination de Go hols ans le 22 juin 2023 d’un montant de 2 000 euros,
— virement SEPA “[Localité 3] [D]” le 22 juin 2023 d’un montant de 10 000 euros,
— virement SEPA “[J] [R]” le 28 juin 2023 d’un montant de 25 000 euros.
Monsieur [J] soutient avoir voulu investir des fonds sur un livret proposé par des individus se faisant passer pour la société Börse Frankfurt. Il produit en pièce numéro 4 un document non daté et non signé s’apparentant à un contrat sommaire, mentionnant un rendement annuel minimum garanti net de 7,90 %.
Il ne fournit aucune explication sur la manière dont il a été conduit à effectuer les virements litigieux, se bornant à indiquer que “Au cours de l’année 2023, il a été approché par une société se présentant comme étant la société BÖRSE FRANKFURT spécialisée dans les investissements financiers. La société BÖRSE FRANKFURT indiquait à Monsieur [J] que les livrets de placement qu’elle proposait étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme. Mis en confiance par la relation nouée avec cette société, il signait un contrat avec cette dernière.”
En l’état, il n’est pas établi que les neuf virements litigieux, d’un montant total de 149 000 euros, ont été effectués à destination de comptes désignés par les prétendus escrocs et que ces fonds seraient définitivement perdus.
Les mentions portées sur les relevés bancaires ne sont pas suffisamment précises pour permettre de déterminer la destination des virements SEPA avec le libellé “[J] [R]” opérés les 30 mars 2023 (10 000 euros), 3 mai 2023 (10 000 euros), 19 juin 2023 (25 000 euros), 20 juin 2023 (32 000 euros) et 28 juin 2023 (25 000 euros). Il en est de même s’agissant du versement SEPA avec le libellé “[Localité 3] [D]” opéré le 22 juin 2023 (10 000 euros).
En revanche, il est prouvé que Monsieur [J] a effectué :
— le 19 avril 2023, un virement SEPA d’un montant de 25 000 euros à destination d’un compte ouvert à la Caixa banque, banque espagnole,
— le 31 mai 2023, un virement SEPA d’un montant de 10 000 euros à destination d’un bénéficiaire désigné comme étant [I] soft agility, nom à consonance étrangère,
— le 22 juin 2023, un virement instantané d’un montant de 2 000 euros, à destination d’un bénéficiaire désigné comme étant Go hols ans, nom à consonance étrangère.
Les virements opérés entre les mois de mars et juin 2023 ne justifiaient pas de vérifications de l’établissement bancaire teneur du compte au titre de son obligation de vigilance, dès lors que :
— la plupart des onze virements ont été opérés vers un ou plusieurs comptes situés en France,
— le fait que trois des virements aient été rejetés, pour des motifs distincts, ne caractérise pas une anomalie apparente,
— le demandeur, qui ne fournit que quelques relevés bancaires antérieurs à la période de mars à juin 2023, ne prouve pas que les opérations passées révélaient, par leur montant, leur nombre ou leur récurrence, un fonctionnement inhabituel du compte, étant observé qu’il justifie de ses revenus, mais pas de son patrimoine mobilier, manifestement conséquent,
— il n’est pas établi que Monsieur [J] ait demandé ponctuellement ou systématiquement le relèvement du plafond de virement pour effectuer les opérations litigieuses,
— contrairement à ce que soutient le demandeur, le caractère douteux des opérations passées sur le compte n’était pas évident, même pour un professionnel.
Monsieur [J] ne démontre ni l’existence d’un manquement de la société Boursorama à son devoir contractuel de vigilance, ni les préjudices matériel et moral résultant de la faute alléguée.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
2 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Maître [B] sera autorisée en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [J] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Boursorama,
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance,
Autorise en tant que de besoin Maître [T] [B] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande d’indemnité judiciaire,
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Manon VIALLE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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