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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKGA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKGA
NAC : 54G
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [K] [K] [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE
ET :
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE (lors des débats)
Wilson FONTAINE-BLAS (lors du délibéré)
DÉBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 08 Octobre 2025, et l’ordonnance du président en date du 17 Octobre 2025, autorisant à comparaître à l’audience du 21 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Fatima OUSSENI, Me Flora PARAVEMAN
le :
N° RG 25/04294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKGA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a autorisé Madame [K] [Z]/[Y] à faire assigner à jour fixe Madame [S] [T] en application des articles 840 à 844 du code de procédure civile.
Le demandeur a fait signifier son assignation le 29 octobre 2025.
L’audience au fond s’est tenue le 21 novembre 2025 à 8h45 devant le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE.
Lors de cette audience, le demandeur a développé oralement ses conclusions et déclaré s’opposer à un renvoi de l’affaire.
La défenderesse, présente à l’audience, a indiqué avoir sollicité un avocat pour assurer sa défense, sans toutefois pouvoir en justifier, aucun avocat ne s’étant présenté.
Le président a indiqué à l’audience que d’ultimes vérifications seraient entreprises s’agissant de la constitution de l’avocat de la défenderesse, et mis la décision en délibéré au 19 décembre 2025.
Postérieurement à l’audience, le tribunal a été destinataire d’un message électronique le 21 novembre 2025, de l’avocate de la défenderesse, indiquant que sa constitution n’avait pu être validée par son assistante, et avoir été victime d’un accident de voiture provocant un arrêt de travail et par suite son incapacité à assurer en temps utiles la défense des intérêts de Madame [T]. Elle sollicite une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la défenderesse a fait l’objet d’une assignation à jour fixe, procédure accélérée au fond, et s’est présentée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025, indiquant avoir sollicité un avocat mais demeurer sans nouvelles et sans justificatif. Les informations parvenues à la juridiction le jour de l’audience, mais postérieurement à celle-ci, permettent d’objectiver que la défenderesse n’a pu valablement constituer avocat qu’en raison de la carence de ce dernier, carence imputable non pas à un manque de diligence mais à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il apparaît que depuis lors et avant le délibéré fixé au 19 décembre 2025, la défenderesse a valablement constitué avocat et sollicite une réouverture des débats afin de produire une défense utile au fond.
Dès lors, le respect des dispositions conventionnelles et légales précitées commande que les débats soient réouverts afin de garantir d’une part les exigences du procès équitable, et d’autre part la contradiction entre les parties.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner une réouverture des débats et de fixer l’audience de plaidoirie au 20 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats dans la présente instance ;
FIXE l’audience de plaidoiries au 20 mars 2026 à 8h45 devant le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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