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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 21/08996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat de copropriétaires de la Résidence “ [ Adresse 19 ] ” c/ La compagnie parisienne de chauffage urbain ( CPCU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me LANDOT
— Me WEISSBERG
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/08996
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXRX
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
30 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence “ [Adresse 19] ”, sise au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Lescallier, société anonyme au capital de 231.000,00 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 104 625, domiciliée au siège sis [Adresse 1]), agissant par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0140.
DÉFENDERESSE
La compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), société anonyme d’économie mixte au capital de 27.605.120 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 324, domiciliée [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0254.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08996 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXRX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
La compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU ci-après) est une société délégataire du service public du chauffage urbain parisien, en vertu d’une convention de concession signé avec la Ville de [Localité 12] le 10 décembre 1927, modifiée par un avenant du 25 juillet 2012, afin d’atteindre plus de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération, dans le cadre d’un projet de verdissement de la production de chaleur.
Le 1er janvier 2016, la CPCU a appliqué une hausse tarifaire moyenne hors taxe de 8,7 % compensée par une baisse de la TVA à 5,5 %, résultant en une baisse globale de tarif d’environ – 2 %. Les tarifs de 2016 ont été communiqués aux usagers par un courrier du 21 septembre 2015.
Plusieurs syndicats de copropriétaires, dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 19] ", située au [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Oralia Lescallier, ont contesté les évolutions tarifaires. Après avoir adressé des courriers à la Ville de Paris, et à la CPCU, demeurés sans réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris.
Par jugement du 07 janvier 2023, ce dernier a déclaré illégales les clauses tarifaires de l’article 13 du contrat de concession, en raison d’une absence de contrôle du conseil de [Localité 12] sur les tarifs.
Par exploit du 30 juin 2021 le syndicat de copropriétaires de la Résidence " [Adresse 19] " sise au [Adresse 3] à [Localité 13] a assigné la compagnie parisienne de chauffage Urbain (CPCU) aux fins d’obtenir le remboursement des sommes indument perçues par le concessionnaire à compter du 1er janvier 2016 en conséquence de l’annulation des tarifs.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence “ [Adresse 19] ”, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants et 1343-2 du code civil, de :
constater qu’il existe entre les affaires enregistrées aux numéros 20/13378, 20/13380, 20/13381, 20/13382, 20/13383, 20/13384, 21/00009, 21/00010, 21/00011, 21/00012, 21/01554, 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560, 21/01561, 21/04019, 21/04020, 21/04021, 21/07825, 21/08995, 21/08996, 21/13560, 21/13562, 21/15622, et 21/15624 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et ordonner leur jonction ; juger que les sommes perçues par la société CPCU au titre de sa mission de service public, depuis le 1er janvier 2016, sont injustifiées, et en conséquence, rejeter toutes demandes reconventionnelles de la CPCU, tendant à ce que le tribunal de céans sursoie à statuer et formule une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Paris ; condamner la société CPCU à lui verser – 76.930 euros à titre de restitution du trop-perçu, assorti des intérêts légaux de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de la capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— 2.000 euros au titre du préjudice économique subi ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELARL LANDOT & ASSOCIÉS.
Le syndicat de copropriétaire de la Résidence “ [Adresse 19] ” soutient que la présente assignation est parfaitement recevable.
Quant à la compétence de la juridiction saisie, elle rappelle que les liens entre les services publics industriels et commerciaux sont de droit privé et qu’un litige les opposant relève du juge judiciaire. Or, elle affirme que la CPCU gère un SPIC de distribution de chaleur pour la Ville de [Localité 12] et que les litiges concernant les tarifs de ce service relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Sur son intérêt et sa qualité à agir, il rappelle qu’il est abonné au service public de chauffage réalisé par la CPCU.
Sur le respect des délais d’action, il argue qu’il a agi avant l’expiration du délai de prescription en considérant comme point de départ la date de réception des factures litigeuses ou le jugement du 07 janvier 2020 du tribunal administratif reconnaissant le caractère illégal des clauses tarifaires.
Dans un second temps, il réclame le remboursement des sommes indument payées car les tarifs appliqués par la CPCU étaient disproportionnés par rapport au service rendu.
A titre principal, il affirme tout d’abord que la grille tarifaire, antérieure au 1er janvier 2016, doit servir de fondement à l’application des prix applicables aux usagers durant la période litigieuse. Il soutient que la déclaration d’illégalité a eu pour effet de réputer non écrite la grille tarifaire du contrat de concession devant le juge judiciaire, en se fondant sur l’arrêt « Anschling ». il en déduit que cette déclaration d’illégalité a créé un vide juridique devant être comblé par les tarifs antérieurs et que le montant du trop-perçu s’élève à 76.930 euros depuis 2016.
Ensuite, il considère que la déclaration d’illégalité de l’article 13 du contrat de concession a des effets sur la validité des tarifs prévus dans le contrat de fourniture d’énergie. En effet, elle affirme que les tarifs appliqués ont été privés de base légale et ont rendu le contrat de fourniture non régularisable. Il soutient qu’un indu en est résulté car l’application du nouveau tarif contesté n’était pas contractuelle et car le prix du contrat de fourniture n’était pas déterminable et démontrer l’absence d’un commun accord entre les parties sur l’évolution des prix en fonction du service rendu à l’abonné.
Enfin, il affirme ne pas remettre en cause la légalité de la clause tarifaire du contrat de concession, dès lors que celle-ci a été déclarée illégale. Il rappelle que le tribunal administratif a déjà statué sur l’illégalité de la clause tarifaire et que le tribunal saisi doit simplement faire droit à sa demande de restitution de l’indu, sans prononcer l’illégalité de l’acte ou vérifier le caractère disproportionné des tarifs. Elle ajoute qu’aucun débat sur l’adéquation des tarifs au service rendu ne doit être ouvert car le tribunal administratif a statué sur l’illégalité des tarifs.
A titre subsidiaire, il argue avoir apporté les preuves de nature à rapporter l’existence d’une disproportion des tarifs au service rendu, à savoir des rapports de la Chambre régionale des comptes et de la Cour des comptes, la décision d’illégalité de la clause tarifaire du juge administratif qui rend le débat sur l’adéquation des tarifs au service rendu clos.
A titre très subsidiaire, il soutient que les sommes qu’il a versées à la CPCU sont excessives par rapport au service rendu, de sorte qu’il dispose d’une créance. A titre liminaire, il rappelle que la CPCU n’est tenu que d’une activité de distribution à l’égard de la Ville de [Localité 12] et non d’une activité de production d’énergie, conformément au contrat de concession de 1927. Ensuite, il affirme que la hausse substantielle des évolutions tarifaires répercutée sur les usagers n’est pas justifiée eu égard au service rendu. Il critique la gestion et la négociation de la CPCU, notamment la répercussion des coûts et des pertes sur les usagers, la transparence des données financières et la mauvaise négociation avec le SYCTOM.
Sur le contrat EDF 97-01, il rappelle que ces ventes d’électricité n’entrent pas dans le chiffre d’affaires de la concession, mais dans la branche « approvisionnement » de la CPCU. Ce contrat lui permettait d’acheter de l’énergie électrique à un tarif avantageux, sa fin ayant entraîné une hausse tarifaire. Il soutient que les pertes liées à ce contrat ne devraient pas être répercutées sur les usagers. Or, il fait valoir que des hausses de 4,2 % en 2013 et 3,9 % en 2014 ont été observées.
Sur le coût des combustibles, il argue que les données de la CPCU sont partielles et invérifiables. Sur les négociations avec le SYCTOM, il rappelle que le contrat avec le SYCTOM pour la fourniture de vapeur a expiré en 2017, et qu’une renégociation a conduit à une hausse de 42 % du prix de la chaleur fournie et une hausse des tarifs de 2 % pour les usagers. Il dénonce la mauvaise négociation de la CPCU. Sur le projet de co-combustion à [Localité 16]. Il rappelle que le projet a coûté 65 millions d’euros avec une subvention de 12 millions d’euros de l’ADEME et que la Ville de [Localité 12] s’engage à racheter le site à la fin de la concession. Il en déduit que les investissements ne devraient donc pas être supportés par les usagers, puisque le coût véritable de l’investissement sur la CPCU est réduit.
Sur la hausse tarifaire de la part fixe (R2), il soutient que les charges relatives à la conversion du fioul au gaz naturel, de mise en conformité aux normes environnementales et de déplacement de canalisation n’ont pas à être supportées par les usagers, la Ville de [Localité 12] ayant fixé une compensation de 4 millions d’euros.
Sur la contribution climat-énergie, il dénonce l’irrecevabilité des données de la CPCU qui sont invérifiables et ne sont aucunement justifiées.
De plus, il soutient que d’autres opérations, en lien avec le chiffre d’affaires de la CPCU, n’ont pas été compatibilisées. Il dénonce le transfert du risque d’activité de la société Cogé Vitry détenue à 50 % par la CPCU, à la CPCU. Ce transfert garantit, selon lui, un résultat global de 1,5 millions d’euros pour la société Cogé Vitry. Il argue que les pertes de l’activité production de la CPCU sont compensées par des charges nouvelles pour l’activité distribution ayant un impact sur les usagers.
Il ajoute que des recettes, à savoir 5,2 millions d’euros versés par la SPLA [Localité 12] Batignolles Aménagement, n’ont pas été comptabilisés dans le contrat de concession alors qu’elles sont en lien avec l’exécution du service public. Il conteste l’évaluation de biens de retour, comme des terrains liés aux unités de production ([Localité 10]) et également l’absence de transparence sur ces biens et leurs ventes qui ont engendrées des recettes non comptabilisées. Il considère que le prix de transfert ne reflète pas les coûts réels d’approvisionnement en chaleur.
Par ailleurs, il affirme être fondé à recevoir des dommages et intérêts pour le préjudice économique subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil résultant de la modification unilatérale du tarif appliqué par la CPCU, sans approbation par le Conseil de [Localité 12], à l’origine de l’absence de diminution attendue fin 2015 sur les factures CPCU. Il réclame la jonction de ce litige avec les autres litiges présentant un lien.
La compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1351, 1235, 1371 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1300 et 1302 du code civil, de :
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] " [Adresse 19] " tendant à sa condamnation à lui payer la restitution d’un trop-perçu ; rejeter sa demande au titre du préjudice économique subi ;statuer ce que de droit sur l’éventuelle jonction des instances ; rejeter ses demandes plus amples et contraires ; le condamner à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPCU dénonce l’absence d’indu au regard de l’adéquation des tarifs au service rendu.
Tout d’abord, elle soutient que le tribunal administratif est la seule juridiction compétente pour apprécier la légalité des actes d’un service public industriel et commercial fixant les redevances dues par les usagers et qu’elle est la seule juridiction compétente pour connaître la décision par laquelle le concessionnaire arrête les éléments déterminant le prix du service public, ici le chauffage. Elle propose au tribunal soit de relever d’office son incompétence, soit d’interroger par voie de question préjudicielle le juge administratif sur l’adéquation des tarifs arrêtés par CPCU le 1er janvier 2016 au service rendu. Elle précise que le tribunal administratif n’a eu à se prononcer que sur un moyen de pure forme tiré de l’absence d’approbation formelle des évolutions tarifaires par le conseil de Paris et non sur le fond, à savoir la conformité des tarifs litigieux au service rendu.
Par ailleurs, la CPCU dénonce l’absence de preuve d’une inadéquation des tarifs. Elle soutient que le syndicat se fonde tout d’abord sur des rapports de la chambre régionale des comptes qui n’ont aucune valeur probante et exprime une position personnelle, ensuite, sur des jurisprudences administratives sans influence sur les règles de droit privé, enfin, sur des contradictions entre la contestation de l’adéquation des tarifs au service rendu et sa reconnaissance.
Elle soutient que les tarifs appliqués depuis le 1er janvier 2016 sont justifiés, en ce qu’ils sont conformes au service rendu aux usagers, et en ce qu’ils ont été fixés en fonction des charges réelles et des investissements consentis par le concessionnaire. Elle rappelle qu’elle a dû faire face à des investissements afin de réaliser la transition énergétique, notamment dans le cadre du Plan Climat de la Ville de [Localité 12], à une hausse des coûts des fournisseurs, à savoir le SYCTOM, la biomasse et le gaz, et à la fin des produits de ventes d’électricité avec la fin du contrat EDF 97-01. Sur la fin de ce contrat, elle rappelle que celle-ci, incitée par les pouvoirs publics, a entraîné la baisse des recettes électriques en 2013, et a eu des répercussions partielles et progressives sur les tarifs des abonnés. Sur la baisse du prix de revient des combustibles, elle argue de ce que le contrat de couverture qui tend à préserver l’usager d’une flambée des cours des énergies suppose nécessairement en contrepartie une inélasticité à la baisse du coût de l’énergie vendue par CPCU et que la hausse de 0,3 % du prix des énergies n’a pas été répercutée sur le tarif des abonnés. Sur la hausse du prix de la chaleur SYCTOM, elle fixe cette augmentation du prix de la chaleur fournie par SYCTCOM à 42 % ce qui a des répercussions sur les tarifs des abonnés. Sur le projet biomasse de [Localité 18], elle affirme que le coût d’investissement de ce projet s’élève à 65 millions d’euros, ce qui a conduit à une hausse tarifaire limitée à 6 % en 2016. Sur la hausse tarifaire R2, elle soutient qu’elle est restée fixe et est justifiée la conversion du fioul au gaz naturel et par la mise en conformité aux normes environnementales et au déplacement d’une canalisation de vapeur. Sur la contribution Climat Energie, elle fixe l’impact sur les tarifs à 0,5 % en raison de la hausse de la contribution de 0,32 euros/mégawat à 0,6 euros/MWh.
Elle soutient également que les évolutions tarifaires sont maintenues dans l’ordonnancement juridique. Elle rappelle que les effets de la déclaration d’illégalité ne peuvent être assimilés aux effets de l’annulation d’un acte règlementaire si bien que le jugement du prononçant l’illégalité de l’article 13 du contrat de concession n’a pas eu pour effet de les faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique et de faire renaître l’ancien tarif. Elle en déduit que le syndicat ne peut réclamer la restitution des sommes indûment perçues en se fondant sur l’ancien tarif. Par ailleurs, elle dénonce l’absence de preuve de l’inadéquation de l’évolution tarifaire pratiquée depuis le 1er janvier 2016 au service rendu.
De plus, elle produit un jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté plusieurs syndicats de copropriétaires présentant des demandes identiques fondées sur les mêmes moyens. Le jugement souligne que les paiements effectués ne peuvent être remis en question ou considérés comme indus et que la CPCU n’a commis aucune faute.
Enfin, elle dénonce l’absence de préjudice économique pour les usagers, puisque les tarifs appliqués depuis le 1er janvier 2016, sont conformes au service rendu. Elle ajoute que le syndicat ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’absence d’approbation formelle du conseil de [Localité 12] ou la prétendue inintelligibilité des tarifs et de la baisse de la TVA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre luminaire, il convient de relever que la recevabilité de la demande n’est pas contestée, ni même la compétence du tribunal contestée, de sorte que les développements du demandeur à ce titre au titre de ses conclusions récapitulatives sont sans objet. De surcroit elles n’ont pas été reprises au dispositif des conclusions du demandeur , de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi d’aucune demande.
I) Sur la demande de jonction
S’agissant de cette demande le tribunal observe que, quatre des affaires enrôlées devant la 5ème chambre 2ème section ont déjà fait l’objet d’un jugement du 25 mai 2023 sous le RG 21/04021 (joignant les procédures 21/4021, 21/7825, 21/4020 et 21/4019).
Quant aux sept procédures enrôlées devant la 5ème chambre 1ère section sous les numéros 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560 et 21/01561 elles ont été jointes sous le seul numéro 21/01555 et ont donné lieu à un jugement du 03 décembre 2024.
S’agissant des affaires déjà tranchées et déjà jointes entre elles la demande est sans objet étant observé que ces affaires ont été jugées pour certaines avant le dernier jeu de conclusions qui n’a pas été sur ce point actualisé (soit les RG 21/01555, 21/01556, 21/01557, 21/01558, 21/01559, 21/01560, 21/01561, 21/04019, 21/04020, 21/04021, 21/07825).
S’agissant de l’affaire enrôlée devant cette chambre et cette section sous le RG 21/08995, elle a fait l’objet d’un désistement consacré dans une ordonnance du 16 janvier 2025, de sorte que la demande est également dépourvue d’objet. Il en va de même de l’affaire 21/01554 qui a aussi fait l’objet d’une ordonnance de désistement rendue le 29 janvier 2024 par la 5ème chambre 1ère section.
Restent les affaires pendantes devant la 4ème chambre 2ème section soit le RG 20/13378, 20/13380, 20/13381, 20/13382, 20/13383, 20/13384, et 21/00009, 21/00010, 21/00011, 21/00012, et 21/13560, 21/13562, 21/15622, et 21/15624, elles ont toutes fait l’objet individuellement d’une radiation, le 09 novembre 2023, sans rétablissement d’aucune d’elles, depuis lors.
La demande de jonction est donc intégralement sans objet, ces affaires ayant été jugées, radiées ou ayant fait l’objet de désistement, pour la plupart avant le dernier jeu de conclusions, qui n’a pas été sur ce point actualisé.
II) Sur le fond
1) Sur les demandes formulées au titre de la répétition de l’indu
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
Le syndicat de copropriétaire demandeur sollicite la restitution de sommes payées à la CPCU, en application des tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2016, ces tarifs ayant été fixés en application de l’article 13 de la convention de concession conclue avec la Mairie de [11], dans sa version issue de l’avenant numéro 10 signé le 25 juillet 2012, qui a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Paris.
Dans son jugement du 07 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a, en effet, prononcé l’annulation de la décision implicite de rejet rendue par Madame la Maire de Paris à la suite de la demande de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie et de divers syndicats de copropriétaires tendant à voir, d’une part, modifier les clauses tarifaires contenues dans l’article 13 sus cité et, d’autre part, annuler le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Dans les motifs de son jugement – et non dans le dispositif de celui-ci – le tribunal administratif déclare illégal l’article 13 de la convention de concession. Or, seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée.
Au demeurant, cette déclaration d’illégalité n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation des tarifs contestés par les demandeurs et la remise en vigueur des tarifs antérieurs. En effet, elle ne porte pas sur la décision fixant ces tarifs, mais sur une clause contractuelle en vertu de laquelle cette décision a été prise.
Par ailleurs, la déclaration d’illégalité portant sur un acte administratif fixant un tarif n’entraîne pas sa disparition de l’ordonnancement juridique, et la remise en vigueur du tarif antérieur. Ce, en vertu d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2004 et d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2014, l’arrêt « Anschling ».
Le jugement rendu le 15 février 2022, par le tribunal judiciaire de Montargis cité par les demandeurs, est une décision isolée, rendue en premier ressort et ne peut faire jurisprudence.
L’annulation de la décision implicite de rejet de la Mairie de [Localité 12] n’a donc pour conséquence que d’obliger celle-ci à accueillir favorablement des demandes identiques formulées à nouveau par les requérants. Elle n’entraîne pas l’annulation du tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Cette annulation supposerait que la Mairie de [Localité 12] ait été saisie d’une nouvelle demande à cette fin. Celle-ci n’ayant pas, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, été saisie d’une telle demande, le tarif continue de faire partie de l’ordonnancement juridique.
En outre, si la Mairie de [Localité 12] était à nouveau saisie d’une demande d’annulation de ce tarif, sa décision ne vaudrait que pour l’avenir. En effet, comme l’indique le tribunal administratif dans son jugement, la demande d’annulation du tarif étant intervenue plus de quatre mois après la décision le fixant, la Mairie de [11] serait tenue de rejeter tout demande tendant à remettre en cause les effets passés de l’évolution tarifaire.
Il s’ensuit que les paiements effectués par le syndicat de copropriétaire demandeur, en application du tarif litigieux, ne peuvent être remis en question, et ne sauraient dès lors être considérés comme indus, comme le prétend le demandeur.
Le syndicat de copropriétaires demandeur, avance que les sommes qu’ils ont versées à la société CPCU sont disproportionnées par rapport au service rendu. Ils se fondent, ce faisant, sur divers rapports de la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes.
Cependant, aucun des rapports versés aux débats par les demandeurs ne fait état d’une telle disproportion. Un rapport de la Chambre régionale des comptes du 29 juillet 2019, critique certes, la trop grande liberté tarifaire laissée à la CPCU. Un autre rapport de cette chambre du mois de septembre 2021, fait état d’un surcoût lié à la surcapacité du réseau de distribution de chaleur supporté par l’usager, ayant pour origine le surdimensionnement des installations, le déraccordement d’un immeuble ou la souscription d’une puissance supérieure à celle consommée. Il cite, à titre d’exemple, les villes de [Localité 14], [Localité 17] ou [Localité 9], mais nullement la ville de [Localité 12], ici en cause, de sorte qu’il n’est pas établi que cette constatation concerne la copropriété partie à la présente instance.
Avant tout, le tribunal relève que le demandeur ne produit pas de facture acquittée, ni même de relevé de compte. Aucune copie de chèques ou d’ordre de virement attestant du paiement des sommes qu’il dit avoir indûment réglées n’est versée aux débats.
Seul est fourni un tableau comparatif entre les sommes qu’ils prétendent avoir versées et celles qu’ils considèrent comme dues dont aucune indication n’indique de qui il émane.
Compte tenu de ce qui précède, le demandeur sera débouté de ses demandes au titre de la répétition de l’indu.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
La faute de la CPCU invoquée par le syndicat demandeur consiste à augmenter le tarif de la distribution de chaleur, sans approbation du conseil municipal de la ville de [Localité 12], et à fixer une nouvelle grille tarifaire inintelligible.
Il invoque, à titre de préjudice, le fait que la baisse du montant des factures escomptée n’a pas eu lieu, ce qui a entraîné pour les résidents des difficultés financières. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient d’une part, de relever que les relations entre la CPCU et les syndicats de copropriétaires demandeurs sont contractuelles, puisqu’elles résultent d’un contrat d’abonnement, de sorte que l’article 1240 du code civil est inapplicable en l’espèce.
D’autre part, il résulte des éléments produits qu’avant l’entrée en vigueur du tarif de 2016, la société CPCU a fait parvenir à ses clients un courrier du 21 décembre 2015 détaillant l’évolution tarifaire envisagée, dans un tableau simple à comprendre et l’explicitant. Les usagers ont donc été informés de façon claire et précise du changement de tarif et des raisons qui l’ont motivé.
Enfin, il résulte de l’article 13 du dixième avenant de la convention du 10 décembre 1927, non déclaré illégal lors de l’établissement du tarif contesté par les demandeurs, que les tarifs sont fixés librement par la société CPCU, sans approbation nécessaire du conseil municipal de la ville de [Localité 12], à condition de ne pas dépasser un plafond calculé en fonction de coefficients dont certains doivent, en effet, être approuvés par la commune.
La société CPCU n’était donc pas tenue de soumettre les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2016 à l’approbation du conseil municipal de la Ville de [Localité 12] du moment qu’ils étaient inférieurs au plafond tarifaire, ce qui est acquis aux débats, le contraire n’étant ni allégué, ni démontré.
Compte tenu de ce qui précède, aucune faute de la société CPCU y compris sur un fondement contractuel n’est établie dans la fixation des tarifs entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Au demeurant, le tribunal relève que le syndicat de copropriétaires demandeur n’établit nullement que l’augmentation tarifaire aurait entraîné des difficultés financières pour tous les membres de leur copropriété. Il ne prouve donc pas l’existence du préjudice dont il se prévaut.
La responsabilité de la CPCU ne saurait donc être engagée, aucune des conditions de la responsabilité n’étant caractérisée par le demandeur sur qui pèse le fardeau de la preuve. Les demandes indemnitaires à ce titre seront donc rejetées.
La demande de sursis à statuer n’est pas formulée par la société CPCU dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives. Il n’y a donc pas lieu de la rejeter, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande au regard des exigences de l’article 768 du code de procédure civile.
3) Sur les demandes accessoires
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence " [Adresse 19] " située au [Adresse 6], qui succombe en l’intégralité de ses demandes, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société défenderesse la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction qui est sans objet ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la Résidence " [Adresse 20] " située au [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la Résidence " [Adresse 20] ", située au [Adresse 6] , à payer à la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la Résidence " [Adresse 20] ", située au [Adresse 6] , aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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