Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 25/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04010 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2RW
AFFAIRE : [Z] [E] / Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA,
Me Lucien SIMON
le 12.03.2026
Copie à SELARL BAGNOL & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE avocat plaidant au barreau d’AVIGNION et par Me Lucien SIMON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège, domicilé audit siège
représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 février 2026, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 août 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré par la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], à la demande de l’URSSAF PACA, à l’encontre de monsieur [E] [Z] [Adresse 3] à [Localité 3], pour paiement de la somme totale de 11.003,39 euros, par acte remis à personne présente au domicile en la personne de [M] [P], son associé.
L’acte était fondé sur l’exécution d’une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant en date du 12 octobre 2023 précédemment signifiée.
Par courrier en date du 08 août 2025, monsieur [E] a fait opposition à la contrainte litigieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 29 août 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE agence [Adresse 4] à [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [E] [Z], pour paiement de la somme totale de 11.453,18 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 10.935,37 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 04 septembre 2025 à monsieur [E] -[Adresse 5] à [Localité 3], remis à monsieur [M] [P] son associé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, monsieur [Z] [E] a fait assigner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 octobre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 09 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 octobre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [E], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— annuler la signification du 23 octobre 2023,
— incidemment dire nulle la saisie-attribution du 29 août 2025,
à titre subsidiaire, dire ladite saisie caduque,
— ordonner sa mainlevée,
— condamner l’URSSAF à verser à monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF, le 13 août 2025, à la suite de la délivrance d’un commandement de payer. Il indique que malgré cela, une mesure de saisie-attribution a ensuite été pratiquée à son encontre par l’URSSAF. Il soutient que la mesure litigieuse est nulle pour défaut de titre exécutoire. Il précise que c’est par erreur de son conseil qu’il a déclaré dans l’assignation qu’il résidait à [Localité 3] alors qu’il réside à [Localité 5]. Il fait valoir sa situation personnelle étant âgé de 82 ans et à la retraite.
Il relève qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de savoir si le Pôle social jugera son opposition recevable ou non.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter la charge des frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [E] à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que monsieur [E] a saisi une juridiction territorialement incompétente pour contester la contrainte qui lui a été signifiée. Il indique que les actes ont été régulièrement signifiés à monsieur [E].
Il soutient que la contrainte a été émise à l’encontre de monsieur [E] et non à l’encontre de la société dont il est le gérant, sans ambiguïté.
Il relève que monsieur [E] ne justifie pas avoir fait connaître une adresse différente de celle à laquelle la contrainte a été signifiée. Il précise que monsieur [E] communique systématiquement comme adresse, celle de ses sociétés.
Il estime la procédure menée à l’encontre de monsieur [E] comme régulière, et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par décision en date du 04 décembre 2025, le juge de l’exécution a avant dire-droit :
— ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9h00 afin que les parties puissent s’expliquer sur la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et afin de les inviter à produire un extrait Kbis de la société [Localité 3] BOULANGE ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
— réservé les dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [E], représenté par son avocat, sollicite de voir:
— annuler la signification du 23 octobre 2023,
— incidemment dire nulle la saisie-attribution du 29 août 2025,
à titre subsidiaire, dire ladite saisie caduque,
— ordonner sa mainlevée,
— condamner l’URSSAF à verser à monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose habiter à [Localité 5].
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, organisme de sécurité sociale, représenté par son avocat, sollicite de voir :
— se déclarer territorialement compétent,
— débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [E] à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que monsieur [E] a indiqué cette adresse au moment où la saisie-attribution a été pratiquée et que cela est confirmé par plusieurs éléments.
Il relève que l’adresse donnée par monsieur [E] sur la commune de [Localité 5] est un bien en indivision, propapblement mis en location, ce d’autant que monsieur [E] reçoit des revenus locatifs.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence,
Selon les dispositions de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations (concernant les saisies-attributions) sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
En l’espèce, monsieur [E] soutient être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] (83) et non sur la commune de [Localité 3]. Il indique ne plus participer à l’exploitation de la société [Localité 3] BOULANGERIE et bénéficier de l’aide de son associé.
Il précise dans ses dernières écritures en page 2 “ c’est par erreur de son conseil que monsieur [E] a déclaré dans l’assignation devant le juge de céans qu’il résidait à [Localité 3]”.
Monsieur [E] n’indique pas avoir changé de domiciliation durant la présente procédure, mais une “erreur” sur celle-ci.
En réplique, l’URSSAF soutient que le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence est bien compétent pour statuer sur ladite contestation, au vu des éléments produits par monsieur [E] et de ce que l’adresse indiquée sur la commune de [Localité 5] est un bien indivis, probablement mis en location, monsieur [E] percevant des revenus locatifs.
La compétence territoriale du juge de l’exécution s’apprécie à la date de l’assignation et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Il sera relevé que la mesure de saisie-attribution querellée a été dénoncée à monsieur [E] demeurant à [Adresse 5] à [Localité 3], de sorte que le commissaire de justice a indiqué comme juge territorialement compétent pour connaître des contestations, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Monsieur [E] a alors saisi en contestation de ladite mesure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en se domiciliant dans son assignation, [Adresse 3] à [Localité 3].
De même, il résulte du courrier formant opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse le 08 août 2025, que monsieur [E] se domicilie également à [Localité 3] et indique “le commandement délivré le 06 août 2025 (soit à l’adresse de [Localité 3]) confirme que l’URSSAF avait connaissance de l’adresse du domicile de monsieur [E] ou que cette adresse pouvait être trouvée”.
Pour autant, il se domicilie, dans ses dernières conclusions dans la présente instance, au [Adresse 1] à [Localité 5].
S’il indique que c’est par erreur de son conseil qu’il a été déclaré comme résidant sur la commune de [Localité 3] (et ce par deux fois) et verse aux débats que des factures EDF à son nom (entre 2023 et 2025) et son avis d’imposition sur les revenus mentionnant l’adresse sise à [Localité 5], il ne formule aucune demande quant à la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
De surcroît l’URSSAF précise et ce, de manière non contestée, que le bien sis à [Localité 5] est un bien indivis.
Dans ces conditions, les éléments produits par monsieur [E] étant insuffisants pour attester d’une domiciliation effective sur la commune de [Localité 5], la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera retenue.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [E],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 29 août 2025 a été dénoncé le 04 septembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 10 septembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [E] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 23 octobre 2023 et la demande subséquente de nullité de la mesure de saisie-attribution du 29 août 2025,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile disposent que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale disposent que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, monsieur [E] soutient la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2025, faute de titre exécutoire, en ce que ni la contrainte ni l’acte de signification ne désignent clairement le débiteur des cotisations et majorations réclamées puisqu’ils visent à la fois monsieur [E] et la société SMAKE LIGHT CORPORATION dont il est le gérant. Il indique également que la signification a eu lieu au siège de la société et non au domicile de monsieur [E].
En réplique, l’URSSAF indique que lorsque la contrainte lui a été signifiée le 23 octobre 2023, monsieur [E] était domicilié à [Localité 4]. Il précise que contrairement aux allégations de monsieur [E], le débiteur des cotisations est parfaitement identifiable et identifié, l’adresse à laquelle la signification est intervenue est celle qui avait été déclarée par le cotisant.
Il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte du 12 octobre 2023 a été émise à l’encontre de monsieur [E], SARL SMAKE LIGHT CORPORATION, [Adresse 6] à [Localité 4], après trois mises en demeure en date du 09 février 2023, 27 janvier 2023 et 05 mai 2023.
Contrairement aux allégations de monsieur [E], le débiteur est identifiable et identifié, notamment quant à l’identité indiquée et de la présence de la date de naissance de monsieur [E]. Le numéro du cotisant est également précisé, tout comme le numéro de créance et le numéro NIR soit le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023 à l’adresse susvisée à [Localité 4], remis à domicile en la personne de madame [V] [D], vendeuse, qui a accepté de recevoir l’acte.
Monsieur [E] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il indique que l’huissier n’expose pas les raisons qui l’ont conduit à faire une signification dans la société plutôt qu’au domicile de monsieur [E], qu’il ne précise pas. La jurisprudence citée ne paraît pas pouvoir s’appliquer au présent cas d’espèce, compte tenu des modalités de remise de l’acte.
Il n’est pas contestable que la mise en demeure du mois de janvier 2023 a été réceptionnée, à la même adresse, suite à une courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé par monsieur [E].
Monsieur [E], dans ses écritures, ne vient pas préciser à quelle adresse il aurait fallu faire signifier ladite contrainte litigieuse, ni qu’il aurait communiqué à cette période une adresse différente à l’URSSAF.
Monsieur [E] échoue à venir rapporter la preuve d’une irrégularité de la signification en date du 23 octobre 2023 de la contrainte litigieuse.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 23 octobre 2023 et la demande subséquente de nullité de la mesure de saisie-attribution du 29 août 2025 seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir déclarer caduque la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente de mainlevée,
Selon les dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, monsieur [E] soutient que la dénonciation de la mesure de saisie-attribution est intervenue à une adresse erronée de manière irrégulière, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été dénoncé dans le délai légal prévu. Ainsi, l’acte a été délivré à [Localité 3] alors qu’il serait domicilié sur la commune de [Localité 5].
En réplique, comme l’indique justement l’URSSAF et débattu précédemment, monsieur [E] a formé opposition à ladite contrainte litigieuse au mois d’août 2025 et a introduit la présente instance, en se déclarant domicilié à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3] et non, sur la commune de [Localité 5].
De surcroît, monsieur [E] ne justifie pas avoir avisé l’URSSAF d’un changement d’adresse.
Il ne peut s’agir d’une “erreur” de son avocat, comme l’indique monsieur [E], à deux reprises, mais résulte probablement, comme l’indique l’URSSAF, du fait que monsieur [E] utilise cette adresse sise à [Localité 3] comme adresse de correspondance ou de domiciliation. Monsieur [E] ne peut se prévaloir de sa propre carence.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer caduque la mesure de saisie-attribution et voir ordonner sa mainlevée seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [E] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE compétent territorialement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur la contestation formée par monsieur [Z] [E] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [E] ;
DEBOUTE monsieur [Z] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 23 octobre 2023 et de sa demande subséquente de nullité de la mesure de saisie-attribution du 29 août 2025 ;
DEBOUTE monsieur [Z] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution du 29 août 2025 et de sa demande subséquente de nullité de la mesure de saisie-attribution du 29 août 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [E] à verser à l’URSSAF la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Menaces
- Enfant ·
- Vacances ·
- Indexation ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Société holding ·
- Scierie ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Référé
- Établissement ·
- Obligation de conseil ·
- Éligibilité ·
- Information ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- République ·
- Interprète ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Marc ·
- Dépens ·
- Frais de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- État ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause tarifaire ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Chauffage urbain ·
- Ville ·
- Service ·
- Contrat de concession ·
- Énergie
- Pain ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.