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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYFP
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [Z]
demeurant 10 rue des Piverts – 68110 ILLZACH (HAUT-RHIN), non comparante
représentée par Monsieur [Y] [P], défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] est employée par l’Union Régionale Interprofessionnelle (URI) CFDT GRAND EST depuis le 1er janvier 1990 comme secrétaire et chargée de la formation syndicale.
Madame [T] [Z] déclarait que le 09 mai 2023, vers 15 heures, alors qu’elle effectuait son travail habituel de secrétariat, elle avait ressenti un effondrement psychologique face à la surcharge de mails reçus.
Le Docteur [R] établissait dans un premier temps un certificat médical le 9 mai 2023 en maladie.
Le Docteur [X] établissait un nouveau certificat médical le 4 juillet 2023, rectifié le 14 août 2023, reprenant la date de la première constatation au 9 mai 2023 et mentionnant un « burn out – en arrêt depuis le 09/05. mise sous Miansérine » puis « syndrome anxio-dépressif ».
En date du 07 juillet 2023, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail qui confirmait que l’incident avait eu lieu sur le lieu de travail, alors que Madame [T] [Z] effectuait un travail habituel de secrétariat et décrivait la nature de l’accident en « surcharge de mails reçus ».
A cette déclaration s’ajoutait un courrier de réserves de l’employeur qui faisait valoir que :
— Madame [T] [Z] n’avait pas informé son employeur dans la journée de l’accident, ni dans les 24 heures l’ayant suivi, puisqu’elle l’avait averti par un courrier du 05 juillet 2023 soit plus d’un mois après les faits ;
— l’incident subi par Madame [T] [Z], qui n’a révélé aucune altération de sa santé physique ou morale, ne s’analysait pas en un accident du travail.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la CPAM du Haut-Rhin a mené une enquête par l’envoi de questionnaires à Madame [T] [Z] et à l’URI CFDT GRAND EST.
Après instruction, la CPAM du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de l’accident de travail et a notifié cette décision par courrier du 07 novembre 2023.
Madame [T] [Z] a contesté la décision de la Caisse et a saisi la Commission de recours amiable par courrier daté du 18 décembre 2023 et réceptionné le 20 décembre 2023.
La CRA n’ayant pas rendu sa décision dans le délai de deux mois suivant sa saisine, Madame [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 puis renvoyée à l‘audience du 22 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [Z], représentée par Monsieur [Y] [P] en sa qualité de défenseur syndical muni d’un pouvoir régulier, reprend ses conclusions datées du 12 novembre 2024 et demande à la juridiction de :
— dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
— dire et juger que l‘accident du travail survenu le 09 mai 2023 a une origine professionnelle et relève de la législation sur les risques professionnels ;
— dire et juger que l‘accident du travail du 09 mai 2023 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ;
En conséquence,
— infirmer la décision de la caisse en date du 07 novembre 2023 ;
— ordonner l‘exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique qu’au moment de son accident, elle a craqué émotionnellement après l’ouverture de sa boîte mail, ce qui a ensuite entraîné l‘apparition d‘un syndrome anxio-dépressif.
La CPAM du Haut-Rhin, représentée par Maître [U] [V], reprend ses conclusions du 20 novembre 2024 et demande à la juridiction de :
— confirmer le refus de prise en charge de la Caisse du 07 novembre 2023 de l’accident déclaré le 09 mai 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— inviter Madame [T] [Z] à établir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le cas échéant ;
— débouter Madame [T] [Z] de toutes ses demandes.
Pour la Caisse, Madame [T] [Z] ne produit aucun élément objectif permettant d’établir la réalité d’un accident du travail dans la mesure où elle ne fait état, non pas d‘un fait accidentel précis et soudain, mais bien plutôt d‘une situation professionnelle dégradée préexistante qui serait davantage de nature à justifier une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision (…) de la commission n’ a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande rejetée.
En l’espèce, Madame [T] [Z] a contesté la décision du 07 novembre 2023 devant la Commission de recours amiable par courrier du 18 décembre 2023 et réceptionné le 20 décembre 2023.
Cette dernière n’a pas donné de réponse dans un délai de deux mois.
Madame [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024.
En conséquence, le recours de Madame [T] [Z] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident et la nature professionnelle de l’accident
Selon l’article L 411-11 du code du travail l’accident de travail est celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il peut concerner toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La caractérisation de l’accident du travail nécessite la réunion de 3 éléments à savoir : une lésion, un fait accidentel, un lien de causalité entre le fait et le travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 07 juillet 2023 par l’URI CFDT GRAND EST que la nature de l’accident s’analysait en une « surcharge de mails reçus » pendant le travail habituel de secrétariat de Madame [T] [Z]. La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la CPAM du Haut-Rhin a envoyé des questionnaires à l’employeur et au salarié.
Selon le questionnaire rempli par Madame [T] [Z] le 11 septembre 2023, il ressort :
— qu’en ouvrant la boîte mail dédiée à la formation syndicale, elle a ressenti une forte charge émotionnelle, l’ayant laissée comme assommée, face à la surcharge de mails. Elle ajoutait que « quelque chose a craqué en moi ce jour-là » et s’était fait mettre en arrêt le jour-même par son médecin traitant ;
— qu’elle subissait déjà, depuis la fin 2021, la réorganisation du service et que ses conditions de travail se sont dégradées jusqu’au 09 mai 2023 ;
— qu’elle avait informé son employeur de son arrêt et de son burn-out dès le 10 mai 2023 ;
— qu’elle ne s’était rendue compte que tardivement de la gravité de son état, raison pour laquelle elle n’a entamé les démarches pour déclarer un accident de travail qu’en août 2023 ;
— que le certificat médical initial avait été modifié suite au refus, par la CPAM, du motif « burn-out » qui n’était pas reconnu, raison pour laquelle un second certificat médical initial avait établi faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
L‘employeur de Madame [T] [Z] reprenait quant à lui les observations effectuées dans son courrier de réserves en précisant que, initialement, Madame [T] [Z] était en arrêt simple et que ce n’est qu’en juillet 2023 qu’elle aurait entamé les démarches pour faire reconnaître un accident du travail. Il ajoutait qu’il n’avait pas eu d’informations sur le déroulé de cet accident et qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas été prévenu plus tôt alors que les responsables ressources-humaines étaient joignables le jour de l’accident.
Ainsi, la CPAM du Haut-Rhin a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à la reconnaissance d’un accident de travail subi par Madame [Z].
Si la jurisprudence a construit le principe de « présomption d’imputabilité » lorsqu’un fait accidentel soudain se produit au temps et au lieu du travail et provoque une lésion chez le salarié, cette présomption n’est opérante que si la victime de l’accident allégué rapporte la preuve du fait accidentel, soit par témoignages, soit par des éléments extrinsèques corroborant sa version des faits.
Or, il convient de relever que les deux certificats médicaux initiaux font respectivement état d’un « burn-out » puis d’un « syndrôme anxio-dépressif » ce qui, de jurisprudence constante, n’entre pas dans le champ de l’accident du travail qui nécessite la survenance d’un événement, ou d’une série d’événements, soudain et précis.
Le syndrome anxio-dépressif est, à l’inverse, un processus d’usure qui s’oppose à la définition de l’accident du travail. Cet aspect d’usure se dégage par ailleurs des propos de Madame [T] [Z] qui indique, dans le questionnaire remis par la CPAM, que ses conditions de travail s’étaient dégradées depuis la fin de l’année 2021 et que l’incident du 09 mai 2023 n’était en réalité que la résultante des difficultés s’étant accumulées depuis cette date.
En l’espèce, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une lésion mais d’une pathologie qu’elle impute elle-même à l’exercice de son activité professionnelle et plus précisément à une surcharge de travail.
En outre, l’ouverture de sa boîte mail et la connaissance d’un nombre important de mails ne peuvent être constitutifs d’un fait accidentel.
Enfin, la déclaration d’accident de travail par Madame [Z] est intervenue tardivement, soit le 4 juillet 2023 avec une constatation médicale le 14 août 2023.
Les éléments du dossier et les explications de Madame [T] [Z] ne corroborent donc pas la survenance d’un accident du travail à la date du 09 mai 2023.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de la CPAM du 07 novembre 2023 et de débouter Madame [T] [Z] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Madame [T] [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [T] [Z] ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 07 novembre 2023 de l’accident du 09 mai 2023 de Madame [T] [Z] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [T] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière, Le président,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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