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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TUI FRANCE, S.A.R.L. OLIVET VOYAGES, S.A.R.L. SARL OLIVET VOYAGES immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro B 420002016 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03241 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPI7
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [D]
née le 17 Juin 1980 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [I]
né le 22 Août 1977 à [Localité 5] (41), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SARL OLIVET VOYAGES immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro B 420002016 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
RG 23-3978
DEMANDEUR :
S.A.R.L. OLIVET VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. TUI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2023, Madame [N] [D] et Monsieur [L] [I] ont assigné la SARL OLIVET VOYAGES devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2000 euros au titre de l’indemnité du fait des retards de vol
— 230,90 euros au titre des frais de nourriture et de parking engagés du fait des retards de vols
— 3000 euros en réparations des préjudices subis
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SARL OLIVET VOYAGES a assigné la SA TUI FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de garantie de toutes condamnations et de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Madame [D] et Monsieur [I] dollicitent la condamnation in solidum de la SARL OLIVET VOYAGES et de la SA TUI FRANCE au paiement des sommes de :
— 230,90 euros au titre des frais de nourriture et de parking engagés du fait des retards de vols
— 3000 euros en réparation des préjudices subis du fait des prestations non assurées
— 2000 euros en indemnisation des retards des vols
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] et Madame [D] font notamment valoir à l’appui de leurs prétentions que :
— les horaires de départ ont été modifiés avant le départ de leur vol, prévu le 14 avril 2019
— l’avion a décollé au départ de [Localité 8] à 11h37, plus de deux heures après l’heure de départ initiale
— sur place, les prestations prévues n’étaient pas offertes
— l’agence de voyages a finalement proposé le versement d’une indemnité de 260 euros, offre insuffisante en raison des multiples désagréments rencontrés
— le voyageur a la qualité de consommateur
— ils sont en droit d’invoquer les dispositions légales leur étant le plus favorables et de fonder leur action sur le vice du consentement ainsi que la responsabilité délictuelle de Tui France
— il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute de l’agence de voyages et du voyagiste
— le retour en France a été reporté le 22 avril à 2h45
— ils n’auraient jamais conclu s’ils avaient été informés d’une telle modification des horaires, incompatible avec leur vie familiale
— l’approximation attendue se situait entre 15h30 et 17h30 pour le vol aller et 18h20 et 20h25 pour le vol retour, à la lecture du document produit
— le détail de la réservation mentionait un horaire fixe
— ils n’ont pas de lien direct avec le voyagiste
— l’échange de courriel entre les défendeurs démontre l’existence d’un manquement
— la société Tui y concède que la brochure mentionnait la présence d’une climatisation réversible
— la présentation mensongère des caractéristiques de l’hôtel dans la brochure ne peut être suppléée par le renvoi à une rubrique annexe
— la brochure mentionnait la présence d’une climatisation réversible, utilisable en été et également l’hiver, pour chauffer la chambre
— cette présence a motivé leur choix de l’hôtel, le voyage s’effectuant avec leurs deux enfants dont l’un en bas âge
— l’arrivée du vol aller a été retardée de plus de six heures par rapport aux horaires initiaux
— le vol retour a été prévu pour le jour suivant, avec arrivée retardée de 7 heures
— ils ont dû engager des frais supplémentaires de ce fait (repas et parking)
— les horaires ont été modifiés après paiement de l’intégralité du prix de vente
La SARL OLIVET VOYAGES conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par monsieur [I] et Madame [D] pour prescription et sollicite subsidiairement la condamantion de la société TUI France à la garantir de toutes condamnations à intervenir au principal et au titre des frais de procédure, outre demande de condamnation de Monsieur [I] et Madame [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OLIVET VOYAGES expose notamment que :
— l’action devait être intentée dans les deux ans du fait générateur de responsabilité, avant le 21 avril 2021
— elle a expliqué aux demandeurs que leurs réclamations avaient été adressées à l’organisateur du voyage
— l’indemnisation proposée par l’organisateur a été refusée
— seuls les vols de plus de trois heures de retard sont pris en considération
— l’indemnisation, conformément au code du tourisme, ne peut être évaluée qu’en fonction des dépenses rendues nécessaires
La SA TUI FRANCE soulève in limine litis la presciption de l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de la SARL Olivet Voyages et son irrecevabilité ainsi que la nullité de l’assignation en garantie, avec irrecevabilité consécutive des demandes formées par cette société et absence de saisine du tribunal de la demande de garantie, avec demandes de mise hors de cause de la société TUI France, de débouté des demandes formées par Monsieur [I] et Madame [D] et par la société Olivet Voyages ainsi que demande de condamnation solidaire de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la SA TUI France conclut à sa mise hors de cause et au débouté des demandes formées par Monsieur [I] et Madame [D] et par la SARL Olivet Voyages. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] et Madame [D].
La SA TUI France expose notamment que :
— l’assignation en garantie ne contient aucun moyen de droit
— cette absence lui fait grief, n’étant pas en masure de faire valoir utilement ses observations
— le délai de prescription quinquennale n’est pas applicable
— les prestations de la société Olivet Voyages ont pris fin le 21 avril 2019
— le conciliateur de justice n’a été saisi qu’n juillet 2022
— le contratde séjour stipule l’application du code du tourisme
— le droit du tourisme est un droit spécial
— le code de la consommation ne peut s’appliquer
— la responsabilité de l’organisateur du séjour ne peut être engagée par l’agence de voyages qu’en cas de faute prouvée
— elle est tenue à une obligation de moyen à l’égard de l’agence de voyages
— l’agence de voyages ne produit pas le contrat conclu avec TUI
— les seuls griefs allégués par les demandeurs sont insuffisants pour établir l’existence d’une faute engageant sa responsabilité
— l’agence de voyages ne peut contradictoirement se prévaloir de l’absence de faute tout en lui reprochant une mauvaise exécution de ses propores prestations
— les demandeurs ont bénéficié de l’ensemble des prestations contractuelles (vols, hébergement, restauration)
— le contratde séjour mentionne expressement des horaires approximatifs
— les horaires initiaux étaient approximatifs et indicatifs
— le respect des horaires de vol n’est pas une obligation contractuelle des sociétés Olivet Voyages et Tui France
— ces horaires ne sont pas des éléments essentiels du contrat de séjour et dépendent des conditions météorologiques et des décisions de la DGAC
— la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages ne dispense pas les demandeurs de la charge de la preuve de leurs affirmations
— ces derniers ne produisent aucune preuve
— elle n’a jamais été informée d’un retard, l’empêchant de prévoir un vol en remplacement
— les préjudices subis du fait d’un transport aérien engagent la responsabilité exclusive du transporteur aérien
— les demandeurs en peuvent se prévaloir du règlement du 11 février2004 à l’encontre des défendeurs
— elle n’est qu’une agence de voyages ayant organisé le forfait touristique vendu par la société Olivet Voyages aux demandeurs
— aucun document contractuel ne prévoyait une climatisation réversible de la chambre d’hôtel
— l’éventuel site internet de l’hôtel n’est pas un document contractuel
— les demandeurs apparaissent se prévaloir du site internet de la société Leclerc Voyages
— elle a toujours contesté sa responsabilité, l’avoir offert étant un geste commercial sans reconnaissance préalable de responsabilité
— le principe et le quantum des demandes indemnitaires ne sont pas justifiés
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/03241 et 23/03978, en application des dispositions de l’article367 du code de procédure civile.
— sur la recevabilité de l’action
La jonction des procédures ayant été ordonnée et Monsieur [L] [I] et Madame [N] [D] formant dans le dernier état de leurs conclusions, postérieurement à l’assignation en garantie du 13 novembre 2023, la recevabilité de l’action en garantie de la SARL Olivet Voyages à l’encontre de la SA TUI FRANCE sera examinée en premier lieu. Il apparaît d’une part que l’assignation du 13 novembre 2023 délivrée par la SARL Olivet Voyages à la SA TUI FRANCE comporte quatre pièces permettant à cette société d’avoir connaissance de la nature du litige et des moyens et arguments de droit et de fait (assignation du 21 septembre 2023, conclusions signifiées par la SARL Olivet Voyages et copies des pièces de cette SARL et de Monsieur [I] et Madame [D]) et d’autre part que les conclusions de la SARL Olivet Voyages visées le 13 mai 2024, soit antérieurement à l’audience de plaidoiries, et communiquées dans le cadre de la présente instance dans le respect du principe du contradictoire visent expréssement et avec précision les textes invoqués à l’appui de chacun des arguments et moyens de fait et de droit invoqués et développés. Ainsi, aucun grief n’existe pour la SA TUI France, tant depuis ces conclusions du 13 mai 2024 que depuis l’acte introductif d’instance d’appel en garantie initial. Il n’y a pas lieu à nullité de l’assignation du 13 novembre 2023.
S’agissant de la recevabilité de l’action de Madame [N] [D] et Monsieur [L] [I], il sera constaté que leur acte introductif d’instance date du 21 septembre 2023 et que le voyage réservé le 9 mars2019 auprès de la SARL OLIVET VOYAGES pour un montant total de 2631 euros, réglé à cette date, portait sur la période du 14 avril 2019 au 21 avril 2019, date du vol retour prévu (OLBIA-[Localité 8] horaire vol approximatif 18h20-20h25), le vol retour étant en fait intervenu le 22 avril 2019 (2h45 OLBIA-4h50 ROISSY), soit quatre ans et cinq mois auparavant. Par ailleurs, il est justifié d’un constat de carence établi par un conciliateur de justice le 30 juillet 2022 intervenu à la demande de Madame [D] à l’égard de la SARL OLIVET VOYAGES, défendeur à la conciliation, cette SARL ne s’étant manifestement pas présentée à la tentative de conciliation au vu de ce constat de carence, de sorte qu’en application de l’article 2238 du code civil, aucune suspension de la prescription n’est intervenue, en l’absence de recours conjoint convenu par les parties de recours à la conciliation, en l’absence de preuve d’un accord écrit en ce sens, et en l’absence de première réunion effectivede conciliation, l’une des parties ne s’étant pas présentée. En l’espèce, s’il est constant que l’article L 211-17 du code du tourisme applicable dans la mesure où la prestation contractuelle concerne le champ d’application des articlesL211-16 et L211-1 du même code, prévoit un délai biennal de prescription sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil, hypothèse non constituée, il apparaît que les demandeurs fondent leur action engagée à l’encontre de l’agence de voyage sur les dispositions des articles1130 et suivants du code civil, qui concernent les vices du consentement, et celle engagée à l’encontre de l’organisateur du voyage, la SA TUI FRANCE, sur la responsabilité délictuelle de cette société. Les demandes formées à ce titre, à savoir les demandes strictement indemnitaires (frais de repas et de parking engagés du fait des retards et modifications d’horaires, soit 230,90 euros, et demandesd’indemnisation des préjudices subis du fait des retards de vols et des prestations non assurées) sont dès lors recevables comme ayant été formées moins de cinq ans après la date du 22 avril 2019, sauf éventuelle impossibilité juridique d’arguer de l’un des fondements invoqués, à savoir le règlement européen CE numéro 261/2004 qui n’est opposable qu’aux transporteurs aériens.
— sur le fond
Il est constant que les horaires des vols aller et retour tels que réservés le 9 mars 2019 et prévus pour intervenir les 14 et 21 avril 2019 n’ont pas été respectés, ainsi que Madame [D] et Monsieur [I] en ont été informés les 13 avril 2019 à 17h45 (vol aller prévu le 14 avril à 7h35 devant finalement intervenir le 14 avril à 9h35 avec une arrivée à 11h35 au lieu de 9h35) après une première modification du vol aller dont la date est indéterminable au regard des éléments de preuve produits, le départ devant en principe intervenir le 14 avril 2019 à 15h30, et le 13 avril 2019 également, à 10h45, pour le vol retour (2h45 le 22 avril 2019 OLBIA-4h50 Roissy au lieu de OLBIA 19h15 le 21 avril -21h15 Roissy), après là encore une première modification survenue à une date indéterminable, l’horaire initial étant 18h20 (OLBIA)-20h25 ([Localité 8]). La prestation réservée indiquait en tout état de cause qu’il s’agissait d’horaires de vol approximatifs. Dès lors, compte tenu du fondement invoqué et seul applicable au regard du délai biennal de prescription issu de l’article L211-17 du code du tourisme et le règlement 261/2004 n’étant opposable qu’à l’égard du transporteur aérien, il ne peut aucunement être considéré que ces modifications d’horaires, dont il était contractuellement et originellement prévu qu’il s’agissait d’horaires approximatifs, relèvent d’un vice du consentement au sens des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil. Il ne pourra par conséquentnon plus être fait droit à leur demande d’indemnisation fondée sur l’article7 du règlement CE numéro 261/2004 ni à la demande d’indemnisation des frais de repas et de parking consécutifs aux modifications des horaires de vol aller et retour, en l’absence de cpreuve d’un manquement des défendeurs à leurs obligaztions contractuelles et en l’absence de lien direct entre ces derniers et le préjudice subi, les changements d’horaires relevant de la responsabilité du transporteur aérien, compte tenu également du fondement juridique seul susceptible d’être invoqué et accueilli au regard de la prescription biennale. Il sera précisé à toutes fins utiles que si l’action ne peut prospérer sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme, en l’espèce compte tenu du délai biennal de forclusion, aucune action ne peut plus être introduite à l’égard du transporteur aérien (CJUE 10 juillet 2019), étant par ailleurs constaté que la jurisprudence issu de l’arrêt de la même juridiction supranationale en date du 17 octobre 2024 est applicable dans les contentieux entre passagers et transporteurs aériens et qu’en l’espèce l’agence de voyage justifie avoir informé les demandeurs des modifications d’horaires de vol avant les dates des trajets concernés.
S’agissant de la prestation contractuelle relative à l’hébergement, il apparaît qu’avait été réservé le 9 mars 2019 auprès de la SARL OLIVET VOYAGES, l’organisateur du voyage étant la SA TUI France, un hébergement dans un club [7], avec une catégorie 4 étoiles selon les normes du pays, en l’espèce l’Italie, s’agissant d’un séjour en Sardaigne, avec un logement quadruple et la restauration pour quatre personnes incluse. La présence d’une climatisation réversible telle que les demandeurs en font état pour l’avoir constaté, selon leurs seules indications, sur un lien présent sur le site internet de l’agence de voyages, n’était aucunement mentionnée sur le bon de commande du 9 mars 2019 ni sur aucune autre document contractuel tel le document de voyage versé aux débats, le bon de commande ne comportant pas de référence à un éventuel lien hypertexte relatifaux prestations hôtelières et d’hébergement. Il ne peut dès lors être retenu ni appliqué le fondement des vices du consentement ni celui de la responsabilité délictuelle et aucun manquement contractuel n’est établi ni démontré.
Monsieur [I] et Madame [D] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge des parties défenderesses les frais exposés dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche laissés à la charge de Monsieur [I] et Madame [D], seules parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/03241 et 23/03978
Déclare recevable l’action en garantie de la SARL OLIVET VOYAGES à l’égard de la SA TUI FRANCE
Déclare recevable l’action de Monsieur [L] [I] et Madame [N] [D]
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SA TUI FRANCE
Déboute Monsieur [L] [I] et Madame [N] [D] de l’ensemble de leurs prétentions
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [I] et Madame [N] [D]
Ainsi jugé et prononcé le 20 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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