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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 1er déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SASU AG AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00020 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SM6
Nature de l’Affaire:
50Z
Jugement du 01 Décembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 01 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 06 Octobre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me [X], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31483-2024-717 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
DEFENDEUR
Société SASU AG AUTO, demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de son représentant Monsieur [U]
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] a fait l’acquisition le 29 février 2024 auprès de la SASU AG AUTO d’un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 5990 euros. Il était accompagné d’un contrôle technique réalisé le 1er février 2024 qui mentionnait des défaillances mineures à savoir les flexibles de frein, la performance du frein de service, l’essuie-glace, l’état de fonctionnement des phares, le support de moteur, le siège conducteur et l’opacité.
Un nouveau contrôle technique a été réalisé le 2 juillet 2024 qui mentionne des défaillances majeures : la performance du frein de stationnement, l’efficacité du frein de stationnement, l’orientation des feux de croisement, les amortisseurs ainsi que l’état général des châssis. Plusieurs nouvelles défaillances mineures ont également été relevées : tambours de freins, disques de freins, état général du châssis, support de roue de secours.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Mme [G] [W] a fait assigner la SASU AG AUTO devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— à titre principal, condamner la SASU AG AUTO à lui verser la somme de 2397,90 euros correspondant au devis de la SAS l’atelier occitan pour non respect de ses obligations contractuelles,
— condamner la SASU AG AUTO à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire, prononcer la réduction du prix de vente à hauteur de 2397 euros au titre de la garantie des vices cachés due par la SASU AG AUTO ;
— condamner la SASU AG AUTO à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre très subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise du véhicule RENAULT TRAFIC afin de déterminer les désordres et reprises nécessaires ;
— en tout état de cause, condamner la SASU AG AUTO aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 31 mars 2025, à laquelle M. [S] représentant la SASU AG AUTO était présent, une conciliation a été déléguée à M. [M] [H], conciliateur de justice et le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025.
Un procès verbal d’échec de tentative de conciliation a été rédigé le 30 mai 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, Mme [G] [W] maintient les demandes de son assignation mais actualise le montant du devis dont elle souhaite la prise en charge à la somme de 2778,54 euros.
Elle soutient tout d’abord que la SASU AG AUTO a manqué à son obligation de conformité du véhicule mais elle refuse que les réparations soient réalisées par la société défenderesse, celle-ci ayant démontré son incompétence dans la réparation de son véhicule. Elle sollicite à titre subsidiaire l’engagement de la garantie des vices cachés.
M. [S] représentant la SASU AG AUTO a indiqué avoir proposé plusieurs solutions à Mme [G] que cette dernière a refusé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er décembre 2025 .
MOTIVATION
Sur la demande au titre du défaut de conformité :
L’article L217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin l’article L 217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L 217-8 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [G] a fait l’acquisition auprès de la SASU AG AUTO d’un véhicule RENAULT TRAFIC le 29 février 2024 qui présentait, selon le contrôle technique du 1er février 2024, plusieurs défaillances mineures. La facture de vente du véhicule datée du 29 février 2024 mentionne certaines réparations à savoir la révision vidange moteur et filtre à huile, le lustrage optique, le remplacement des pneus, le remplacement des assises avant, le retrait, l’aménagement, le remplacement des amortisseurs avant et du support moteur.
Un nouveau contrôle technique daté du 2 juillet 2024 soit un peu plus de 4 mois après la vente et alors que le véhicule avait parcouru moins de 400 kilomètres a permis de retrouver différentes défaillances majeures et mineures rendant le véhicule impropre à l’usage attendu. Dans ces conditions, il convient de considérer que la SASU AG AUTO a manqué à son obligation de conformité telle que prévue par le code de la consommation. Mme [G] [W] s’oppose à la réalisation des réparations par la SASU AG AUTO ainsi qu’à l’annulation de la vente avec restitution du prix qu’a proposée la SASU AG AUTO.
Elle sollicite la prise en charge par la SASU AG AUTO du devis établi par la SAS L’ATELIER OCCITAN 31 le 11 juillet 2024 pour un montant de 2778,54 euros relatifs au remplacement du berceau, des freins arrière, des amortisseurs avant, du support de la roue de secours et au joint de la boîte de vitesse.
Ces travaux n’ont pas été réalisés à l’exception de ceux concernant la boîte de vitesse mais Mme [G] a produit des factures de réparations concernant d’autres éléments au cours de l’année 2025 permettant de constater que le véhicule RENAULT TRAFIC circule régulièrement.
Dans ces conditions, Mme [G] ne souhaitant pas la prise en charge des réparations par la SASU AG AUTO compte tenu des difficultés rencontrées avec cette dernière, il convient de faire droit à sa demande de réduction du prix du véhicule prévue par le code de la consommation et d’ordonner une réduction du prix de vente du véhicule à hauteur de 1800 euros.
La demande de dommages et intérêts supplémentaires de 3000 euros n’est ni motivée ni étayée par des pièces et sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AG AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU AG AUTO condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [G] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SASU AG AUTO à verser à Mme [G] [W] la somme de 1800 euros correspondant à la réduction du prix du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 4] pour défaut de conformité ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU AG AUTO à verser à Mme [G] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AG AUTO aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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