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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 28 juil. 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, S.A. BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4CB
N° de Minute : 25/00081
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Juillet 2025
[D] [F] veuve [H]
[O] [W] [Z] [H]
C/
S.A. BPCE FINANCEMENT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [F] veuve [H], demeurant [Adresse 5]
Mme [O] [W] [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire des justice des 25 et 31 juillet 2024, [D] [F] veuve [H] et [O] [H] ont fait citer la SA BPCE FINANCEMENT et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à comparaître en référé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de ces dernières à produire diverses pièces, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, outre la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des documents sollicités ont été remis aux requérantes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
Représentées par leur conseil, [D] [F] veuve [H] et [O] [H] ont sollicité la condamnation solidaire des défenderesses aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont soutenu que l’inertie de la banque était à l’origine de la présente instance, les documents n’ayant été communiqués qu’après délivrance de l’assignation.
Représentées par leur conseil, la SA BPCE FINANCEMENT et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE se sont opposées aux demandes présentées.
Elles ont exposé que diverses vérifications préalables étaient nécessaires à la transmission des documents requis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ressort des nombreux échanges de courriers produits aux débats que l’inertie des défenderesses est seule à l’origine de l’introduction de la présente instance. Les vérifications préalables invoquées par les banques pour justifier de leur absence de réponse pendant près de deux années ne sont étayées par aucun élément.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser aux requérantes la charge des frais exposés pour faire valoir leurs droits.
Au regard du temps consacré à la résolution amiable puis judiciaire du litige, de la situation économique respective des parties et des factures d’honoraires produites aux débats, la SA BPCE FINANCEMENT et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE seront condamnées in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux requérantes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum SA BPCE FINANCEMENT et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum SA BPCE FINANCEMENT et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à [D] [F] veuve [H] et [O] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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