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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/04423 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIFL
Minute N°25/01003
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Août 2025
Le 06 Août 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6] en date du 27 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6] en date du 31 juillet 2025, notifié à Monsieur [K] [D] le 1er août 2025 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 2 août 2025 à 11h29
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6] en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 17h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [D]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification des droits en rétention administrative
Le conseil du retenu a soulevé à l’audience l’absence de notification des droits en rétention pour son client à son arrivée au centre de rétention administrative, indiquant qu’il avait seulement reçu notification de ses droits en local de rétention.
Or il résulte de la procédure que M.[D] a reçu la notification de son placement en rétention et des droits y afférents, au commissariat de police de [Localité 8], à l’issue de sa garde à vue, et en présence d’un interprète en langue arabe le 1 er août 2025, entre 10h20 et 10h40. Il n’a pas été placé en local de rétention administrative, puisqu’il a ensuite été transféré au centre de rétention d’Olivet, où il est arrivé le même jour à 12h07 comme le mentionne le registre. C’est d’ailleurs ce que mentionne le procès-verbal en ces derniers ligne, pour expliquer que le règlement intérieur du LRA de [Localité 8] ne lui a pas été remis, et qu’il est transféré immédiation au centre. Par contre figure bien à la procédure le règlement intérieur du CRA, en langue arabe. Dès lors il n’est constaté aucune irrégularité dans la notification des droits de M. [D], qui a d’ailleurs pu les exercer puisqu’il était assisté à l’audience d’un avocat et d’un interprète, et qu’il a pu saisir la juridiction à l’aide de l’association présente au centre d’un recours en contestation de son placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er août 2025, le Préfet d'[Localité 3] et [Localité 6] expose que Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 24 novembre 2023 et qu’il avait fait auparavant l’objet d’un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance étant entré sur le territoire national seul et alors qu’il était mineur. Il a été assigné à résidence en mars 2025. Le préfet vise le fait qu’il déclare être en concubinage et être le père d’un enfant, sans l’avoir à charge, mais n’en justifie pas. Il est domicilié à [Adresse 5].
Dans sa requête et à l’audience, Monsieur [D] indique avoir une adresse stable en France, avoir suivi des cours en langue française ainsi qu’une formation professionnelle en peinture, et travailler dans ce domaine à ce jour, après avoi réalisé un apprentissage sur [Localité 8]. Il dit n’avoir jamais été condamné et qu’il arrivé mineur en France.
Il ne justifie cependant pas de ces éléments et de l’adresse stable qu’il invoque. Au contraire, dans son audition de police du 31 juillet 2025, il se déclarait sans domicile fixe, auprès de la Croix Rouge à [Localité 8], ce qui démontre bien qu’il n’a pas de domicile stable. Il ne dispose pas de garantie de représentation, d’autant qu’il est sans document d’identité. Il sera relevé que l’arrêté de placement en rétention fait état de la situation familiale et personnelle, en reprenant les circonstances de son arrivée en France et sa prise en charge par l’ASE, et même les formations qu’il a suivies. L’arrêté est donc motivé, et ce, de manière circonstanciée et précise.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, d’autant qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence. Il ne saurait donc être reproché à la Préfecture de ne pas avoir ordonné une nouvelle assignation à résidence.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture d'[Localité 3] et [Localité 6] justifient de démarches auprès du consulat tunisien, dont l’intéressé se dit ressortissant, et ce dès le 1er août 2025, jour de son placement en rétention administrative. Si le conseil de M.[D] indique qu’un rooting aurait dû être sollicité par la préfecture, ce moyen sera rejeté dès lors qu’il résulte des pièces communiquées que l’administration ne dispose pas de l’original de la pièce d’identité du retenu, de sorte que dans ce cas, un laissez passer est nécessaire. Il ne saurait être exigé de la préfecture qu’elle sollicite en amont un vol, dès lors que les conditions ne sont pas réunies et que M.[D] n’est pas encore reconnu par la Tunisie.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, aucune assignation à résidence ne pouvant être prononcée faut de remise préalable d’un passeport en cours de validité à l’administration.
Il sera donc fait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative de M.[D], pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04423 avec la procédure suivie sous le RG 25/04424 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04423 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIFL ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 06 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Août 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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