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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA SACCEF, La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) anciennement dénommée Compagnie Européenne de Garanties Immobilières ( CGEI ) |
Texte intégral
Le 05.11.2025
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
CCC délivrée à l’huissier,
Me [B]
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 05 Novembre 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLUU
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) anciennement dénommée Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CGEI) venant aux droits de la SA SACCEF, à la suite d’un traité de fusion par voie d’absorption en date du 7 octobre 2008, approuvé suivant procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2008, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [F], [W] [S] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI
Exposé des faits :
Par jugement en date du 2 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Quimper, la tribunal a :
— condamné Madame [F] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROP2ENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— 41 906,64 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,89 % l’an à compter du 23 mars 2018 et une indemnité contractuelle de 2 933,47 € ;
— 21 687,62 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,19 % l’an à compter du 23 mars 2018 et une indemnité contractuelle de 1 518,13 € ;
— condamné Madame [F] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 5 mai 2025 sous le volume 2025 S n°18, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Madame [F] [U] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (29), figurant au cadastre sous le numéro ZE [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [F] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 83 784,32 €, avec intérêts restant à courir.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que le domicile de Madame [U] est vérifié par la présence de son nom sur la boîte aux lettres, par le fait que Madame [U] est connue de l’étude compte tenu d’une précédente signification. En l’absence de celle-ci à son domicile, la copie de l’acte a été déposée en son étude, qu’un avis de passage et copie de l’acte de signification a été laissé à l’adresse de la signifiée et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 mai 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, le créancier poursuivant a maintenu ses demandes.
Madame [F] [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Par application de l’article L .311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le titre exécutoire est constitué d’un jugement rendu le 2 octobre 2018.
Ce jugement a été signifié à Madame [U].
En conséquence, le demandeur dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 81 119,46 € se décomposant comme suit :
principal : 68 845,86 €
intérêts : 12 273,60 €
Les dépens réclamés à hauteur de 833,91 euros n’ayant pas été liquidés conformément aux dispositions des articles 701 et 702 du code de procédure civile, ils ne peuvent être mentionnés au titre de la créance exigible, en application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mention figurant dans le décompte du demandeur au titre des « frais préalables » pour un montant de 1 830,95 € n’étant justifiée par aucun élément, ces frais ne sont pas retenus dans le montant de la créance.
Ainsi, la somme précitée de 81 119,46 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (29), figurant au cadastre sous le numéro ZE [Cadastre 5]..
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 81 119,46 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 4 février 2026 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE Me [P] [B], commissaire de justice pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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