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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/398
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES – VERSAILLES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01143 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWBE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Guillaume METZ
CCC Monsieur [T] [G]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [G] un crédit de type prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10000 euros remboursable en 78 mensualités de 152,05 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 mars 2023, la SA BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [T] [G] le 11 mars 2024, faisant référence à un précédent courrier de mise en demeure en date du 28 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8554,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2024, jusqu’à parfait paiement ;
600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, ne formulant aucune observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [T] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [T] [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 4 janvier 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 10000 euros
Paiements réalisés : 2020,10 euros
Soit la somme de 7979,90 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 7979,90 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7979,90 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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