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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02269 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSQI
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire la S.C.P. [L] [T], prise en la personne de Maître [L] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant, non représenté
Madame [X] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à 57070 METZ, représenté par son administrateur provisoire la SCP [L] [T], prise en la personne de Maître [L] [T], a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] à lui payer :
— La somme en principal de 4 950,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— La somme de 1 273 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées les 03 février 2026 et 24 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à 57070 METZ demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] à lui payer :
la somme en principal de 4 339,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 1 273 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [B] [D] invoque l’irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur n’a pas procédé à une conciliation ou médiation préalable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il conteste les sommes réclamées dans la mesure où les convocations aux assemblées générales sont irrégulières et que ses consommations d’eau sont invérifiables.
Il demande à être dispensé de s’acquitter des frais d’huissier. Il réclame la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 1 euro symbolique et à lui octroyer un rendez-vous.
Madame [X] [D] née [O] n’a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Madame [X] [O] épouse [D] n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles l’administrateur provisoire ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat en difficulté les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s’imposait pas en application de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile.
L’action sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] a produit les pièces suivantes
— le 9ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 23 novembre 2018,
— le 16ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 25 février 2020,
— le 17ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 1er décembre 2020,
— le 20ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 14 octobre 2021,
— le 22ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 21 juillet 2022,
— le 23ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 05 septembre 2022,
— le 24ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 21 juin 2023,
— le 25ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 27 juillet 2023,
— le 26ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 23 novembre 2023,
— le 27ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 21 décembre 2023,
— le 29ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 03 avril 2024,
— le 28ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 05 avril 2024,
— le 31ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 22 juillet 2024,
— le 32ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 20 septembre 2024,
— le 30ème procès-verbal de l’administrateur provisoire du 05 juin 2024,
portant décisions de l’administrateur provisoire pour approuver et fixer les comptes de l’exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] que ces derniers sont redevables après imputation des paiements de la somme de 4 339,34 euros au titre des charges échues, des provisions trimestrielles et des provisions pour travaux échues et des frais à compter du 3ème trimestre 2025 et arrêtés du 1er janvier 2026.
Il apparaît également que la mise en demeure du 18 juin 2025 est restée infructueuse, Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
Il convient de relever que les provisions et et cotisation relatives à l’exercice 2026 n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure si bien que les demandes formées à ce titre à hauteur de 1 241,33 euros sont irrecevables.
En outre, doit être déduit le coût de l’assignation de 55,15 euros qui relève des dépens.
Pour le surplus, il y a lieu de relever que compte tenu des sommes réclamées, le litige ne peut porter que sur le bien fondé du décompte des copropriétaires pour la période écoulée du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond n’ayant pas compétence pour connaître des contestations visant au remboursement ou à la remise de sommes versées antérieurement.
Une fois approuvés, les comptes en tant qu’ils traduisent le bilan des dépenses de la copropriété ne peuvent être remis en cause.
En l’espèce, la copropriété s’est vue désigner un administrateur provisoire par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de METZ du 30 janvier 2014 et le mandat a été ainsi prolongé pour la dernière fois le 20 février 2026 pour une durée d’un an. A ce titre, il dispose des pouvoirs de l’assemblée générale et du syndic et n’a pas l’obligation de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires dès lors qu’il agit dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus. En tout état de cause, l’assemblée générale peut être convoquée à titre informatif mais n’est pas décisionnaire.
En conséquence Monsieur [B] [D] ne peut invoquer l’absence de convocation de l’assemblée générale pour remettre en cause le bien fondé de la demande.
Les procès-verbaux produits aux débats justifient des décisions prises par l’administrateur provisoire afin d’approuver le budget prévisionnel 2025 et les travaux pour lesquels ont été appelées des provisions depuis le 1er juillet 2025.
L’article 45-1 du décret de 1967 prévoit que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Ainsi les approbations annuelles de comptes ne font pas obstacle à ce que les copropriétaires critiquent la répartition individuelle à laquelle procède ensuite le syndic à leur égard.
A ce titre, Monsieur [B] [D] critique l’imputation des charges relatives à la consommation d’eau. Cependant force est de constater que la créance objet du litige et dont il est réclamé paiement ne porte pas sur des charges approuvées mais sur des appels de fonds au titre de travaux et des provisions trimestrielles relevant du budget provisionnel 2025 si bien que la contestation formée sur la consommation d’eau est sans emport sur la créance invoquée. Il en est de même de frais antérieurs qui ont été réglés.
Enfin, Monsieur [B] [D] fait état d’une somme totale de 18 500 euros versée par lui du 06 décembre 2022 au 18 septembre 2025 au titre des frais et charges. Or il ressort du décompte établi par le syndicat des copropriétaires qu’une somme supérieure à celle-ci a été créditée au profit de Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] pour cette même période si bien que la preuve d’un paiement non décompté n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] à verser la somme de 3 042,86 (4 339,34 – 1 241,33 – 55,15) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation conformément à la demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Il n’entre pas dans les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire de contraindre le syndicat des copropriétaires ou à l’administrateur qui le représente de recevoir un copropriétaire ou encore à l’indemniser à défaut d’avoir organisé un tel rendez-vous.
En conséquence, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande aux fins de se voir fixer un rendez-vous et allouer des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 700 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] devront verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande portant sur les provisions et cotisations relatives à l’exercice 2026 à hauteur de 1 241,33 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 3 042,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, au titre des provisions échues et des frais ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande aux fins de se voir fixer un rendez-vous et allouer des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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