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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 24/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06423 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVI7
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [D] [X] de la SELAS ACO AVOCATS – 487
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EURL III,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI et Associés, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 en ALGERIE ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 3]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 23 août 2024, la société EURL III a fait assigner Monsieur [E] devant la présente juridiction.
Elle expose les faits qui suivent.
Entre 2019 et 2022, elle a employé Monsieur [E] en qualité de web developper.
Celui-ci a abandonné son poste le 21 février 2022 et en récupérant sa boîte mail professionnelle, elle s’est aperçue qu’il avait détourné d’importantes sommes d’argent, ce qu’il a reconnu lors d’un d’un entretien ultérieur pour un montant de 18 500,00 Euros.
Elle estime que Monsieur [E] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du Code Civil et elle demande donc au Tribunal de le condamner à lui payer les sommes de :
— 5 000,00 Euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’image,
— 70 000,00 Euros de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
— et 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que la mise en mouvement de l’action publique n’interdit pas au juge civil de statuer.
Elle soutient que Monsieur [E] a commis une faute délictuelle caractérisée par les détournements qui lui ont causé une perte d’argent directe et personnelle constitutive d’un préjudice.
Elle ajoute que celui-ci n’a aucune cause d’exonération de responsabilité susceptible d’être invoquée.
Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 1241 du Code Civil, Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société EURL III indique avoir fait constater par Commissaire de Justice le contenu de la boîte mail professionnelle de Monsieur [E].
Ce constat n’est toutefois pas versé aux débats.
Le listing informatique produit en pièce 2 selon BCP est sans valeur probante dans le mesure où on ne sait ni qui l’a établi, ni dans quelles conditions.
Il fait en outre état de mouvements de compte que le Tribunal ne peut identifier précisément pour savoir s’ils sont frauduleux au non, et il en est de même des relevés de compte de Monsieur [E] à BOURSORAMA BANQUE ou à AXA BANQUE..
Par ailleurs, la société EURL III mentionne des détournements qui auraient été reconnus pour 18 500,00 Euros mais réclame sans aucune explication ni aucun détail ou calcul l’indemnisation d’un préjudice qu’elle évalue forfaitairement à 70 000,00 Euros.
Enfin, le simple dépôt d’une plainte auprès des services de Police ne permet pas d’affirmer que Monsieur [E] aurait commis les détournements qui lui sont reprochés.
Dans ces conditions, la société EURL III, qui ne démontre ni la faute de Monsieur [E] ni un préjudice, sera déboutée de toutes ses prétentions.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute la société EURL III de toutes ses prétentions ;
Laisse les dépens à sa charge.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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