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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYYD
DEMANDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 7 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 novembre 2020, la société d’habitation des Alpes PLURALIS a donné à bail à Madame [G] [R], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 442,47 euros, outre une provision sur charges.
La [Adresse 7] a fait signifier un premier commandement de payer en date du 28 mars 2024 puis un second le 13 février 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 20 mai 2025 et sollicite :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 24 novembre 2020 à la date du 13 avril 2025, soit postérieurement à la procédure de surendettement ouverte à son profit en juillet 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 757,52 euros, à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— constater et fixer la dette locative antérieure admise au passif de la procédure de surendettement à hauteur de 2355,57 euros,
— condamner la locataire à payer à la société d’habitation des Alpes PLURALIS la somme provisionnelle de 1559,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire pour non-respect de son obligation de régler les loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 757,52 euros, à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— constater et fixer la dette locative antérieure admise au passif de la procédure de surendettement à hauteur de 2355,57 euros,
— dire et juger que la [Adresse 7] respectera les recommandations et délais de la Banque de France prises pour l’apurement de cette dette locative antérieure,
— condamner la locataire à payer à la [Adresse 7] la somme provisionnelle de 1559,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 avril 2025,
En toutes hypothèses,
— condamner la locataire au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— la condamnation de la locataire au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société d’habitation des Alpes PLURALIS, représentée par son conseil, comparait et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement la résiliation judiciaire, ainsi que le paiement de la dette postérieure à la recevabilité et la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que le bail a été conclu en novembre 2020 et les impayés ont débuté en 2023. Elle explique qu’en juillet 2024, le dossier de surendettement a été jugé recevable et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée par la suite. Elle ajoute avoir contesté la mesure en précisant que la défenderesse n’a pas payé les loyers postérieurs à la recevabilité. Elle réactualise la dette à 5175 euros en distinguant la dette antérieure à un montant de 2355,57 euros et celle postérieure à hauteur de 2819,61 euros, en précisant que 250 euros ont été réglés le 20 août 2025.
Madame [G] [R] n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est par ailleurs réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 11 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 13 février 2025, pour la somme en principal de 662 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce sur ce point, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En application de l’article 24.VIII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 “Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le 21 juin 2024, Madame [G] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE. Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE a prononcé la recevabilité de la demande de Madame [G] [R]. Par courrier reçu le 16 septembre 2024, la [Adresse 7] a été informée de la mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, par courrier daté du 29 septembre 2024, la société d’habitation des Alpes PLURALIS a contesté cette mesure.
Dès lors, il conviendrait d’appliquer la disposition précitée relative à l’hypothèse où l’une des parties a formé une contestation contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dès lors, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 757,52 euros par mois.
La [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Madame [G] [R] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite et de la dette antérieure à la recevabilité, la somme de 1559,38 euros incluant le loyer du mois de mars 2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2020 entre la société d’habitation des Alpes PLURALIS et Madame [G] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 avril 2025,
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation des mesures de rétablissement sans liquidation judiciaire ,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 757,52 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la [Adresse 7] la somme de 1559,38 euros correspondant à sa dette postérieure à la recevabilité du dossier de surendettement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société d’habitation des Alpes PLURALIS la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 12 décembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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