Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 juin 2025, n° 24/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02244 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04368 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SBT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le 01 Décembre 1935 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [U] (Chargée d’Etudes jurdiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Titulaire d’une pension de vieillesse ainsi que de l’allocation supplémentaire, depuis le 1er décembre 2000, servies par la [5] (ci-après [7]), [M] [T] s’est vu supprimer le versement de ce dernier complément à compter du 1er janvier 2019 à la suite d’un contrôle.
La condition de présence sur le territoire national de plus de 180 jours au cours de l’année civile n’étant plus remplie depuis le 1er janvier 2019, et l’intégralité de ses ressources n’ayant pas été déclarée, un trop perçu d’allocation supplémentaire de 29 851,64 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2023, a été notifié à [M] [T] par courrier du 31 août 2023.
Par courrier du 17 avril 2024, la [7] a informé [M] [T] de son intention de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 1 013 euros en raison de son omission de déclarer son changement de résidence et l’intégralité de ses ressources.
[M] [T] a saisi, en contestation de cette décision, la commission des sanctions administratives qui, en sa séance du 25 juin 2024, a confirmé le principe et le montant de ladite pénalité.
Cette décision a été notifiée à [M] [T] par courrier du 11 juillet 2024.
Par requête remise au greffe le 3 octobre 2024, [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
En demande, [M] [T], comparaissant en personne, sollicite à l’audience la réduction du montant de la pénalité financière qui lui a été appliquée au motif que le montant de sa pension de retraite mensuelle est de 390 euros et qu’il ne touche plus l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La [7], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter [M] [T] de son recours ;Juger qu’aux termes des article L.114-17 et R.114-13 du code de la sécurité sociale, la [7] est fondée à appliquer à [M] [T] une pénalité financière ; Par conséquent, valider la notification de pénalité financière du 11 juillet 2024 ;Condamner [M] [T] au paiement de la somme de 1 013 euros au titre de la pénalité financière.
Au soutien de ses prétentions, la [7] indique que [M] [T] ne conteste pas l’indu ni les omissions qui l’ont généré. Elle fait valoir qu’il perçoit bien sa retraite personnelle accompagnée des majorations pour un montant mensuel de 594,26 euros et non de 390 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé et le quantum de la pénalité financière contestée
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En vertu de ce texte et selon la jurisprudence applicable, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des frais reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ancienne allocation supplémentaire) dans les conditions prévues par les textes suivants.
L’article R,111-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l’article L.815-1, sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Conformément à l’article L.815-12 du même code le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.
+-****
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [T] a omis de déclarer son changement de résidence à la [7] ainsi qu’une partie de ses revenus et que celle-ci a continué de ce fait à lui servir une prestation indue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2023 pour un montant total de 29 851,64 euros.
Il y a donc lieu de conclure que la [7] était bien fondée à lui appliquer une pénalité financière.
Eu égard tant à la période concernée qu’au montant de l’indu constaté, mais également au retrait du bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la suite de la régularisation de la situation du demandeur et plus généralement aux revenus de ce dernier, le montant de la pénalité appliqué sera réduit à 100 euros.
Dans ces conditions, [M] [T] sera condamné au versement à la [7] d’un montant de 100 euros à titre de pénalité financière.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [T] à l’encontre de la décision de la [7] du 17 avril 2024, confirmée par décision de la commission des sanctions administratives de ladite caisse du 25 juin 2024, prononçant l’application d’une pénalité financière d’un montant de 1 103 euros;
CONDAMNE M. [M] [T] au paiement d’un montant de
100 euros à la [7] à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025,
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Département ·
- Mandat ·
- Siège social ·
- République française
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Charges ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Période d'observation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Charges ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Émoluments ·
- Charges ·
- Budget
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- État ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Contentieux
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Principe ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grèce ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.