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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 nov. 2025, n° 25/81496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81496
N° Portalis 352J-W-B7J-DAUNJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ARTUR
CE Me [Localité 5]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EURISTIC
RCS de [Localité 6]: 390 826 881 00034
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gwenaëlle ARTUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R207
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire CROUZILLES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2025, Madame [I] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL EURISTIC, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour la somme de 148.982,10 euros, sur le fondement d’un jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] du 30 avril 2025. La saisie lui a été dénoncée le 19 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 21 juillet 2025, signifié à étude, la SARL EURISTIC a fait assigner Madame [I] [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL EURISTIC se réfère à son assignation et sollicite de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE sur le compte bancaire de la société EURISTIC ;
— interdire à la SELAS MG HUISSIER de pratiquer de nouvelles saisies-attributions à l’encontre de la société EURISTIC jusqu’à l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [I] [Y] se réfère à ses écritures, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire au rejet de celles-ci et sollicite la condamnation de la SARL EURISTIC à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Madame [I] [Y] visées à l’audience du 21 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 13 juin 2025 a été dénoncée à la SARL EURISTICS le 19 juin 2025. La contestation formée par assignation du 21 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La SARL EURISTICS produit le courrier du commissaire de Justice dénonçant l’assignation du 21 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, sans toutefois produire le bordereau ou l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la poste ou l’accusé de réception de la lettre recommandée signée par son destinataire.
Par conséquent, la contestation de la saisie attribution par la SARL EURISTICS est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL EURISTICS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL EURISTICS à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution par la SARL EURISTICS ;
CONDAMNE la SARL EURISTICS à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL EURISTICS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EURISTICS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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