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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 juil. 2025, n° 20/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 20/01101 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VQTW
N° Minute : 25/74
AFFAIRE
[D] [Z] [J]
C/
[S] [J] épouse [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDERESSE
Madame [S] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5] BELGIQUE
représentée par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 223, Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant :
Sonia ELOTMANY, Juge
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 11], 92, ab intestat.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [S] [J]Monsieur [D] [J]
L’acte de notoriété a été dressé le 3 mars 2017 par Maître [P] [YV], notaire au sein de la SCP [W] [DD], [P] [YV] et Emilie [R].
La déclaration de succession a été déposée le 12 juin 2018.
Par acte du 26 décembre 2019, Monsieur [J] a fait assigner Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [V] [X] et afin notamment de la voir condamnée au rapport de diverses sommes à la succession et sanctionnée au titre du recel successoral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [J] demande tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [Y] [X], veuve [J] ;désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de l’un des notaires de l’Etude [DD], [YV] & [R], notaires à Clamart ;commettre le président de la section 3 du pôle famille, ou son délégataire, pour les surveiller, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties ;dire que le notaire désigné pourra notamment :- demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
— de façon générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1368, 1370, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
— établir toutes déclarations fiscales rectificatives au vu des pièces produites par les parties ;
dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;condamner Madame [C] à rapporter à la succession la somme de 20.011 euros ayant permis le financement de sa résidence principale située [Adresse 6] ;juger que le rapport se calcule en application des articles 860 et 860-1 du code civil ;enjoindre Madame [C] de remettre au notaire désigné deux avis de valeur concernant sa résidence principale située à [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir et jusqu’à l’établissement du PV de difficultés à défaut de communication :❖Au jour du décès d'[V] [X],
❖Au jour le plus proche du partage ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;priver, vu la constitution du recel successoral, Madame [C] de tout droit sur cette somme rapportée et réévaluée ;condamner Madame [C] à remettre au notaire désigné le dossier de financement des travaux d’extension de sa résidence principale sise [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir et jusqu’à l’établissement du PV de difficultés à défaut de communication ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner Madame [C] à rapporter à la succession la somme de 82.620 euros ayant permis le financement de sa résidence secondaire située à [Localité 18] ([Adresse 2]) en Belgique ;juger que le rapport se calcule en application des articles 860 et 860-1 du Code civil ;enjoindre Madame [C] de remettre au notaire désigné deux avis de valeur concernant sa résidence secondaire située à [Localité 18] ([Adresse 2]) en Belgique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir et jusqu’à l’établissement du PV de difficultés à défaut de communication :❖Au jour du décès de Madame [X] ;
❖Au jour le plus proche du partage
se réserver la liquidation de l’astreinte ;priver, vu la constitution du recel successoral, [V] [C] de tout droit sur cette somme rapportée et réévaluée ;Subsidiairement sur ce point :
condamner Madame [C] à rapporter à la succession la somme de 54.584 euros ayant permis le financement de sa résidence principale située à [Localité 18] ([Adresse 2]) en Belgique, tel qu’avoué dans ses conclusions au fond n°3 ;juger que le rapport de la somme se calcule en application des articles 860 et 860-1 du code civil ;condamner Madame [C] à rapporter à la succession une indemnité de rapport au titre des 150 louis d’or conservés par devers-elle, dont le montant sera arrêté en fonction du cours de l’or au jour du partage ;priver Madame [C] de tout droit en ce qui concerne, d’une part, les 150 louis d’or qui figure dans la masse à partager du fait de la restitution du mois de mars 2017 et, d’autre part, l’indemnité de rapport due au titre des 150 louis d’or conservés par devers-elle, dont le montant sera arrêté en fonction du cours de l’or au jour du partage ;juger que Monsieur [J] rapport à la succession la somme de 7.105 euros au titre du prêt consentie en décembre 1998 pour un montant de 145.000 francs ;condamner Madame [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.964,83 euros au titre des pénalités et intérêts de retard réglés pour son compte auprès de l’administration fiscale ;homologuer l’accord des parties s’agissant du remboursement par Madame [C] à Monsieur [J] des sommes suivantes :❖la somme de 704,50 euros au titre des impôts locaux 2019 ;
❖la somme de 488 euros au titre de la facture des Pompes Funèbres Générales du 23 décembre 2016 ;
homologuer l’accord des parties s’agissant du remboursement par Monsieur [J] à Madame [C] de la somme suivante :❖la somme de 320 euros au titre de la facture de rénovation du canapé ;
homologuer l’accord des parties selon lequel :❖la bague platine et or gris sertie d’un diamant d’un carat et demi est valorisée à 1.700 euros et attribuée à [D] [J] :
❖le pendentif monté d’un diamant et la chaîne en or gris de 44 cm sont valorisés à 700 euros et attribués à Madame [S] [C] ;
juger, à défaut d’accord que le notaire désigné composera deux lots de biens mobiliers qui seront attribués à chaque partie au terme d’un tirage au sort ;débouter Madame [S] [C] de toutes ses demandes ;condamner Madame [S] [C] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage et qui comprendront :-frais de copie de relevés de compte : 1.054 euros
— frais de copie de chèques ou virements : 474,39 euros
— frais d’huissier : 800 euros
dire et juger que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024 Madame [S] [J] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [D] [J] de l’intégralité de ses demandes ;juger que Madame [S] [J] n’a pas commis de recel sur 150 louis d’or ;débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de rapport au titre du recel sur les 150 louis d’or ;juger que les bénéficiaires des donations réalisées par Madame [X] de 10.000 euros chacun les 29 avril 2008 et 15 mai 2008 ont été respectivement à Madame [F] [C] et Monsieur [LW] [C] ;juger que Madame [S] [J] n’a pas été la bénéficiaire des donations ;constater la renonciation de Monsieur [D] [J] à sa demande de qualification de recel successoral sur ces donations et à sa demande de rapport ;juger que Monsieur [D] [J] ne démontre pas que Madame [S] [J] ait reçu une donation ni d’un montant de 87.265 euros, ni d’un montant de 82 620 euros pour financer l’acquisition de sa résidence principale ;débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de qualification de recel successoral et de rapport à ce titre ;juger que Monsieur [D] [J] ne démontre pas que Madame [S] [J] ait reçu une donation pour financer l’achat du bien sis à Jette par acte du 21 mars 1980 ;débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de qualification de recel successoral et de rapport à ce titre ;débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de rapport et de revalorisation sur les sommes de 45.734 euros et 8.850 euros ;débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de rapport et de revalorisation sur la somme de 20.011 euros ;débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de remboursement des frais engagés à titre personnel ;A titre reconventionnel :
condamner Monsieur [D] [J] à rapporter à la succession les dons manuels suivant, qualifiés de recel successoral :15.000 francs le 14 janvier 1988
70.000 francs le 11 septembre 1988
50.000 francs le 4 mars 1990
45.000 francs le 4 juillet 1987
43.000 francs le 29 septembre 1989
6.769 francs 4 novembre 1982
4.000 francs le 28 février 1985
3.721,25 francs le 6 janvier 1989
1.000 francs le 14 mars 1983
5.000 francs 26 aout 1992
12.660 francs 30 octobre 1991
Pour un montant de 39.109,35 euros ;
priver Monsieur [D] [J] de tout droit concernant ces donations ;condamner Monsieur [D] [J] à communiquer l’acte d’achat et l’acte de revente de la propriété de [Localité 12] au notaire chargé de la succession pour le calcul de la réévaluation sur la somme de 43.000 francs ;condamner Monsieur [D] [J] à rapporter à la succession les avantages en natures reçus pour un montant de 3.460 euros qualifiés de recel successoral ;priver Monsieur [D] [J] de tout droit sur ces sommes ;juger que les 22.105 euros déclarés par Monsieur [D] [J] comme remboursement d’un prêt doivent être qualifiés de donation dissimulée constituant un recel successoral faute pour lui de prouver le remboursement du prêt qu’il invoque ;condamner Monsieur [D] [J] à communiquer au notaire chargé de la succession l’acte d’achat de son domicile d'[Localité 7], sa valeur actuelle et le PACS conclut avec [K] [U] pour le calcul de la réévaluation de la somme de 22.105 euros ;priver Monsieur [D] [J] de tout droit sur cette somme ;condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 27.050 euros (à parfaire) au titre du préjudice moral résultant du blocage du règlement de la succession depuis 2018 en suite de la tentative de dissimulation des donations rapportables et du conflit généré par lui-même ;homologuer l’accord d'[S] [J] pour que les titres détenus par la [9] Paris au nom d'[V] [X] sur le compte du portefeuille titre n°[XXXXXXXXXX01] soient attribués à [D] [J] moyennant soulte ;faire injonction à [D] [J] de débloquer les fonds immobilisés à la [9] Paris et à l’office notarial [DD] et [YV] pour les verser dans les fonds successoraux ;le solde du compte chèque [XXXXXXXXXX01] de 127.805,58€ au 04.06.2020 (à parfaire) ;le montant de la vente du parking de 13000 € immobilisé chez [19] et [YV] ;constater l’accord de Madame [S] [J] pour régler à Monsieur [D] Fleureauau titre du compte d’indivision les sommes suivantes :- 1 447,50 euros au titre des droits fiscaux,
— 704,50 euros au titre des impôts locaux pour l’année 2019,
— 488,00 euros au titre du règlement de la facture des pompes funèbres générales du 23 décembre 2016 ;
dire que Monsieur [D] [J] devra remboursement de la moitié de la facture de rénovation du canapé soit 320 euros ;dire que les bijoux devront être évalués selon le rapport du commissaire-priseur [I] du 7 mars 2017 ;homologuer l’accord de Madame [S] [J] pour l’attribution du solitaire de 1 carat à Monsieur [D] [J] et l’attribution du pendentif avec brillant d’un demi-carat à elle-même moyennant soulte ;ordonner que les 150 louis d’or répertoriés dans l’inventaire de Monsieur [I] commissaire-priseur du 31 mai 2017 soient partagées par moitié à chaque héritier, soit 75 pièces chacune sans qu’il soit fait référence à leur valeur ;approuver et homologuer le compte d’indivision successorale établi par l’Etude [DD] et [YV] notaires à [Localité 11] (92) daté du 13 février 2020 ;désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage, autre que Maître [B] [H] et tout notaire de son Etude à Tonnerre (89), et autre que tout notaire ayant traité, de près ou de loin, les intérêts de Monsieur [D] [J] ;En tout état de cause
condamner Monsieur [D] [J] au versement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;condamner Monsieur [D] [J] à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] [J] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025, puis prorogée à aujourd’hui par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [X]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [X].
Le demandeur sollicite la désignation de tout notaire, hormis ceux exerçant au sein de l’étude [DD], [YV] & [R], notaires à [Localité 11]. La défenderesse sollicite également la désignation d’un notaire, hormis l’étude de Maître [B] [H].
Maître [N] [M], notaire à [Localité 8], est désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations et en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de Monsieur [T] tendant à voir rapporter à la succession la somme de 20.011 euros
Monsieur [J] fait valoir que Madame [J] et son époux, Monsieur [C] ont fait l’acquisition de leur résidence principale le 21 mars 1980 grace à une donation d'[V] [X] et d'[M] [J]. Afin d’en justifier Monsieur [J] fait valoir que sa sœur était secrétaire et son mari ingénieur et que par conséquent ils n’auraient pu acheter sans emprunter ce pavillon. Il sollicite par conséquent le rapport à la succession de la somme de 20.011 euros.
A l’appui de ses affirmations Monsieur [J] produit notamment :
l’acte d’achat du bien du 21 mars 1980,un couriel de l’avocat instrumentaire de la vente du 27 septembre 2023,des pièces afférentes aux revenus de Madame [J] et de son époux, Monsieur [C] à l’époque,les revenus de Monsieur [C] et de Madame [J] avant la mariage et ceux du couple après le mariage,un tableau intitulé synthèse du financement de l’acquisition.
Madame [J] fait valoir qu’elle et son époux ont souscrit le 21 mars 1980, jour de l’acquisition du bien, un emprunt immobilier à hauteur de 1.700.000 francs belges auprès de la [10], remboursable sur vingt ans, à compter du 1er mars 1980 et représentant 100 % du prix d’achat et qu’une hypothèque a été inscrite sur le bien financé par ledit prêt.
A l’appui de ses affirmations Madame [J] produit notamment :
l’acte de prêt immobilier du 21 mars 1980,l’attestation fiscale de [16] du 21 mars 2001,un courriel de [16] du 4 décembre 2023.
En l’espèce, il résulte indubitablement des pièces produites par Madame [J] que les époux [C] ont souscrit un emprunt à hauteur de 1.700.000 francs belges le 21 mars 1980 afin de financer l’acquisition du bien situé [Adresse 6] et qu’une hypothèque a été inscrite sur le bien financé par le dit prêt.
La demande de rapport de Monsieur [J] tendant à voir Madame [J] rapporter à la succession la somme de 20.011 euros au titre du financement par [V] [X] de ce bien est infondée et rejetée ainsi que toute demande afférente à la valorisation de ce bien en vue d’un rapport à la succession et d’une condamnation au titre du recel successoral.
Sur la demande tendant à voir enjoindre à Madame [J] d’avoir à remettre au notaire le dossier de financement de l’extension du bien situé [Adresse 6]
Monsieur [J] soutient que les époux [L] ont fait construire une extension de leur résidence principale le 7 octobre 1980 et sollicite par conséquent qu’il soit enjoint à Madame [J] de remettre le dossier de financement de ces travaux au notaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Monsieur [J] produit à l’appui de son affirmation la demande de batir déposée par Monsieur [O] [C] le 24 mai 1980, afférente à la transformation de 14,5 m du rez de chaussée de l’habitation en cuisine.
Madame [J] fait valoir que Monsieur [J] ne justifie en rien de sa demande et que leurs économies ont permis le financement de l’acquisition et des aménagements. Elle soutient qu’il appartient à Monsieur [J] d’apporter la preuve de ce qu’il soutient et qu’il ne produit à cet effet pas la moindre pièce.
Il n’est produit aucune pièce afférente au coût de l’extension dont il ne peut même pas être établi qu’elle aurait été faite. Par ailleurs, Monsieur [J] n’apporte aucune pièce permettant de supposer qu'[V] [J] aurait fait une donation à cette époque au couple ou à sa fille afin de lui permettre de réaliser cette extension.
La demande tendant à voir enjoindre à Madame [J] de communiquer toute pièce afférente au financement de travaux dont l’existence même n’est pas avérée est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [J] tendant au rapport à la succession de la somme de 82.620 euros au titre de l’acquisition du bien de [Localité 18] le 28 octobre 2004
Monsieur [J] fait valoir que le 12 novembre 2002 [V] [X] a donné un ordre de vente d’actions et perçu à ce titre la somme 48.821 euros le 24 décembre 2002. Monsieur [J] fait valoir que la somme de 45.735 provenant de cette vente a été donnée à cette date (donc en décembre 2002) par leur mère à Madame [J] afin d’assurer l’égalité entre ses enfants puisque lui même avait perçu une donation à cette hauteur à la même période. Madame [J] aurait investi ces fonds dans l’achat de sa résidence à [Localité 18].
Monsieur [J] fait valoir qu’une deuxième donation à hauteur de 45.735 euros a été faite par leur mère à Madame [J] le 18 juillet 2003 lors de la licitation du bien indivis et ce grace à un stratagème mis en place pas sa sœur qui aurait abusé de la confiance de leur mère. Monsieur [J] sollicite par conséquent le rapport à la succession de la somme de 82.620 euros, à réévaluer selon les règles des articles 860-1 et suivants du code civil.
Monsieur [J] produit à l’appui de cette affirmation notamment :
— l’acte d’achat du 28 octobre 2004 de la résidence de [Localité 5],
— un couriel d’avocat du 20 avril 2018,
— les pièces afférentes à la vente des actions le 12 novembre 2002 et à la perception du résultat de la vente le 24 décembre 2002,
— un relevé bancaire au 30 juin 2002,
— un couriel d’avocat du 29 mars 2017,
— des échanges de courriels du 3 mai 2018 entre le notaire et Madame [J].
Madame [J] fait valoir que la somme de 45.734 euros a été donnée à son frère afin qu’il finance le rachat de ses parts dans un bien immobilier qu’ils détenaient en indivision situé à [Localité 17]. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une donation à son profit mais au bénéfice de Monsieur [J]. Madame [J] fait valoir par ailleurs qu’il n’existe pas de deuxième chèque de 45.734 euros ainsi que le soutient son frère. Enfin, Madame [J] fait valoir que les droits immobiliers sur la propriété de [Localité 17] ont été reçus aux termes d’une donation partage du 25 novembre 1998 et que par conséquent, ces droits ne seraient en tout hypothèse pas rapportables.
Elle produit à l’appui de ses affirmations :
— l’acte de licitation du 18 juillet 2003,
— le chèque de l’étude notariale afférent au paiement de la somme de 45.734 euros.
En l’espèce, il est établi que le 18 juillet 2003, Madame [J] a cédé ses parts dans le bien indivis situé à [Localité 17] à son frère pour la somme de 45.734 euros. Cela résulte de l’acte de licitation produit aux débats. La donation à hauteur de 45.734 euros a donc été faite par [V] [X] à son fils, afin de lui permettre de racheter les parts de sa sœur. Cette somme ne sera donc pas rapportée par Madame [J] à la succession.
Pour ce qui concerne l’existence d’une première donation, faite en décembre 2002 et de l’hypothèse d’un blanchiment de chèque, elle n’est étayée d’aucune pièce et ne saurait justifier la demande tendant au rapport de la somme de 45.735 euros. Cette demande infondée et non justifiée est rejetée.
La demande de Monsieur [J] tendant à voir rapporter la somme de 82.620 euros à la succession, à réévaluer selon les principes des articles 860-1 et suivant du code civil est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [J] tendant au rapport de 300 Louis d’or
Monsieur [J] fait valoir que Madame [J] aurait subtilisé 300 Louis d’or de l’actif successoral. Il soutient que ces Louis d’or auraient été donnés par [V] [X] à sa fille en juillet 2003, après la licitation du bien immobilier indivis. Il fait valoir que c’est parce qu’il a fait des démarches que Madame [J] a accepté de restituer 150 Louis d’or et que les 150 autres qui n’ont jamais été retrouvés sont toujours en sa possession. Il sollicite donc le rapport à la succession de la somme de 37.890 euros et que Madame [J] soit privée de cette somme au titre du recel dont elle est l’auteur.
Monsieur [J] produit à l’appui de ses dires :
— le projet d’inventaire du 31 mai 2017,
— un courrier de Maître [G] du 17 mars 2017,
— un courrier de Maître [YV] du 29 mars 2017,
— un courrier de Maître [GU] du 21 novembre 2017.
Madame [J] fait valoir qu’il appartient à Monsieur [J] de justifier de l’existence des 300 Louis d’or dont il sollicite le rapport, or aucune pièce n’est produite à cet effet. Madame [J] a trouvé 150 Louis d’or au domicile de leur mère. Ces 150 Louis d’or ont été identifiés, inventoriés et valorisés par commissaire-priseur dans un inventaire du 30 mai 2017 pour un montant de 25.000 euros.
Madame [J] produit à l’appui de ses affirmations, les inventaires réalisés les 3 mars 2017 et 31 mai 2017 ainsi que la sommation adressée à son frère d’avoir à assister à l’inventaire complémentaire de mai 2017.
Monsieur [J] qui a la charge de la preuve de ce dont il allègue ne produit aucune pièce permettant de donner foi à ses allégations selon lesquelles sa sœur aurait dérobé 150 Louis d’or à la succession. La preuve de l’existence même de ces Louis n’est pas apportée.
Par ailleurs, Madame [J] a fait procéder à l’inventaire ainsi qu’à la valorisation de 150 Louis d’or dans le cadre des opérations de partage. Ces Louis figurent donc à l’actif successoral et aucune demande au titre d’un quelconque recel ne saurait par conséquent être formulée.
Les demandes de Monsieur [J] tendant au rapport ainsi qu’à l’application de la peine de recel des pièces est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J]
(1) Les demandes de Madame [J] au titre des dons reçus par Monsieur [J]
Madame [J] fait valoir que son frère a reçu de nombreux dons par chèques et virements non déclarés ainsi que des dons en nature qui doivent être rapportés à la succession et sur lesquels Monsieur [J] doit être privé de tous droits au titre du recel.
— sur les dons reçus par Monsieur [J] par chèques ou virements
Madame [J] fait valoir que Monsieur [J] a reçu 39.109,35 euros entre 1982 et 1990 et sollicite le rapport à la succession ainsi que la privation de tous droits sur cette somme au titre du recel commis par son frère.
Elle produit à l’appui de sa prétention ;
— l’original des soultes des chèques émis (13 chèques),
— les relevés du [13] de 1991 à 1992 portant sur un chèque émis le 26 août 1992 et d’un virement de 12.660 euros, le 30 octobre 1991.
Monsieur [J] ne conteste pas être récipiendaire de la somme de 39.109,35 euros. Il sollicite toutefois la communication de l’original des souches des chéquiers. Monsieur [J] fait valoir que l’intention libérale de leur mère n’est pas caractérisée et que par conséquent Madame [J] doit être déboutée de ses demandes au titre du rapport et du recel.
L’article 843 du code civil dispose : Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Seules les libéralités, qui supposent un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier l’héritier sont rapportables à la succession.
Monsieur [J] ne conteste pas l’élément matériel des diverses donations, c’est-à-dire la remise des fonds. Il fait valoir que sa sœur a certainement bénéficié des mêmes sommes mais qu’elle a habilement soustrait toutes les pièces qui permettraient de l’établir et notamment les souches des chéquiers. Monsieur [J] fait valoir qu’en tout état de cause, Madame [J] n’établirait pas l’existence de l’intention libérale d'[V] [X].
Sur ce, s’il est exact que l’intention libérale ne se présume pas, Monsieur [J] ne caractérise pas autrement les remises de sommes d’argent et ne justifie pas notamment qu’il existerait une contrepartie à la remise des fonds ou toute autre cause.
Il fait valoir pour l’une des remises de fonds, un chèque de 70.000 francs du 11 septembre 1988, destiné à financer l’achat d’un véhicule, que l’argent aurait été remboursé à son père. Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette affirmation.
Enfin, la défense de Monsieur [J] est paradoxale puisqu’il affirme qu’il se serait agi pour sa mère de faire les mêmes donations à ses deux enfants mais en même temps de dire que l’intention libérale ne serait pas caractérisée.
Il est dit que l’élément subjectif, l’intention de donner et l’élément objectif, l’enrichissement du bénéficiaire à la suite d’un appauvrissement du disposant sont réunis et que par conséquent, Monsieur [J] doit rapporter à la succession la somme de 39.109,35 euros.
Madame [J] fait valoir que la peine de recel successoral doit par ailleurs être appliquée dans la mesure où Monsieur [J] n’a pas volontairement rapporté ces sommes et a ainsi entendu créer un déséquilibre entre les héritiers.
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage.
Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier,
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Il est établi et non contesté que Monsieur [J] a perçu des virements et des chèques pour un montant global de 39.109,35 euros. Monsieur [J] ne sollicite pas une requalification des dons en présents d’usage, se contentant de faire état de l’absence d’intention libérale afin de soustraire à l’obligation de rapport à la succession desdites sommes.
Dans la mesure où Monsieur [J] n’a pas déclaré les donations perçues et où il ne justifie pas cette absence de déclaration autrement que par le fait que sa sœur aurait bénéficié des mêmes donations, Monsieur [J] a détourné les biens dépendant de la succession à son profit. L’élément matériel et l’élément intentionel du recel sont établit.
Le recel est caractérisé et la somme de 39.109,35 euros sera rapportée à la succession d'[V] [A] sans que Monsieur [J] puisse prétendre en percevoir sa part.
— Sur les demandes de Madame [J] au titre des dons investis dans des biens immobiliers
Madame [J] fait valoir que Monsieur [J] a été gratifié de la somme de 43.000 francs investi dans l’achat d’une maison à [Localité 12], ce qui figure aux écritures de son frère. Elle sollicite par conséquent le rapport à la succession de cette somme et que la peine du recel soit appliquée.
Madame [J] fait également état d’une donation à son frère de la somme de 22.105 euros en décembre 1998, au titre d’un prêt pour acquérir un bien à [Localité 7].
Monsieur [J] fait valoir pour la somme de 22.105 euros qu’il a fait état de ce prêt non remboursé dans le cadre des négociations entre les parties et proposé de rapporter à la succession la somme de 7.105 euros compte tenu du fait que leur mère aurait souhaité qu’une compensation soit opérée avec une assurance épargne souscrite au nom des petits-enfants. Pour ce qui concerne le bien de [Localité 12], Monsieur [J] ne formule pas d’observations.
Sur ce, il est établi qu'[V] [X] a donné à son fils la somme de 22.105 euros afin de l’aider à financer un bien immobilier situé à [Localité 7]. Il est également établi que Monsieur [J] n’a jamais caché cette donation qu’il n’entendait pas toutefois rapporter en son intégralité à la succession compte tenu d’une entente qu’il aurait eu avec sa mère à cet égard.
La somme de 22.105 euros sera par conséquent rapportée à la succession, sans que la peine de recel successoral ne soit appliquée, en l’absence d’intention frauduleuse de Monsieur [J]. Elle sera réévaluée dans le cadre des opérations de partage, en vertu des articles 860-1 et suivant du code civil.
Monsieur [J] ne formule aucune observation sur la demande tendant au rapport de la somme de 43.000 francs au titre de l’achat d’un bien à [Localité 12]. Dans la mesure où Monsieur [J] ne conteste pas cette donation, il en devra le rapport à la succession. La peine du recel ne sera pas appliquée puisque Monsieur [J] fait état de cette donation et de son montant dans ses propres écritures.
Il est dit que la somme de 43.000 francs sera rapportée à la succession, sans que la peine de recel successoral ne soit appliquée, en l’absence d’intention frauduleuse de Monsieur [J]. Elle sera rééavluée dans le cadre des opérations de partage, en vertu des articles 860-1 du code civil.
(2) Sur les demandes de Madame [J] au titre des avantages en nature
Madame [J] fait valoir qu'[V] [E] a payé pour son fils la somme globale de 3.460 euros au titre de factures [15], charges de copropriété, assurances et autres, afférentes au bien de [Localité 17]. Par conséquent, Monsieur [J] doit rapporter cette somme à la succession.
Monsieur [J] ne formule pas d’observations à cet égard.
L’article 843 du code civil dispose : Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Seules les libéralités, qui supposent un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier l’héritier sont rapportables à la succession.
Monsieur [J] ne conteste pas ces dépenses qui ont été faites pour lui. Il s’agit de donations indirectes, rapportables à la succession. La peine de recel successoral ne sera pas appliqué dans la mesure où Madame [J] ne caractérise pas l’élément intentionnel du recel.
Sur les comptes d’indivision
Les parties font chacune valoir des créances au titre des comptes de l’indivision.
— Sur les règlements fiscaux
Monsieur [J] soutient que Madame [J] lui doit la somme de 3.964,83 euros au titre d’un trop versé aux impôts.
Madame [J] fait valoir que les calculs effectués par Monsieur [J] devront être effectués par le notaire afin que sa créance puisse être déterminée de manière empirique. Toutefois, Madame [J] reconnaît être redevable de la moitié de la somme de 2.895 euros.
Il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de partage de valoriser la créance de Monsieur [J] au titre du paiement des impôts afférents aux droits de succession. Il est donné acte à Madame [J] de son accord pour dire qu’elle est redevable de la somme de 1.447,50 euros.
— Sur les impôts locaux
Les parties s’accordent pour dire que la somme de 704,50 euros est due à Monsieur [J] au titre du règlement des impôts locaux. Il leur en est donné acte.
— Sur le règlement de la facture des pompes funèbres
Les parties s’accordent pour dire que la somme de 488 euros est due à Monsieur [J] au titre du règlement de la facture des pompes funèbres. Il leur en est donné acte.
— Sur la facture de rénovation du canapé
Les parties s’accordent pour dire que la somme de 320 euros est due à Madame [J] au titre de la rénovation du canapé. Il leur en est donné acte.
— Sur la prise en charge des frais de recherches de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite le remboursement des frais de recherches bancaires qu’il a dû assumer dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.054 euros et 474,39 euros.
Madame [J] s’oppose à cette demande au motif que son accord n’a pas été sollicité pour engager la dépense et qu’elle n’entend pas payer pour ces recherches qu’elle n’estimait pas nécessaires et qui n’ont par ailleurs pas permis de faire prévaloir l’argumentation de son frère.
Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de Monsieur [J] qui a engagé des frais de son propre chef afin de démontrer une fraude qu’il n’établit pas dans le cadre des présentes.
Madame [J] demande au tribunal d’approuver et d’homologuer le compte d’indivision successoral établi par l’étude [DD] et [YV] du 13 février 2020 mais ne motive pas sa demande qui est par conséquent rejetée.
Sur la demande de Madame [J] tendant au déblocage des fonds par la [9] et le notaire
Madame [J] fait valoir que des fonds sont bloqués auprès de la [9] Paris au nom de l’indivision et que son frère refuse d’ordonné la libération des fonds. Elle demande par conséquent au tribunal d’ordonner le déblocage des fonds.
Monsieur [J] ne se prononce pas sur ce point.
Le blocage des fonds n’étant pas justifié par Monsieur [J], il lui est fait injonction d’avoir à débloquer les fonds immobilisés à la [9] Paris ainsi qu’au sein de l’étude notariale pour les verser sur le compte de la succession. Il s’agit du solde du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] de 127.805,58 euros au 4 juin 2020 et de la somme de 13.000 euros correspondant à la vente de la place de stationnement, en l’étude de Maîtres [DD] et [YV].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J]
Madame [J] fait valoir que son frère l’empêche par son comportement belliqueux d’entrer en possession de son héritage depuis de nombreuses années. Elle sollicite par conséquent des dommages et intérêts à compter l’année 2018, date à laquelle la succession aurait dû être liquidée. Ces dommages et intérêts sont calculés notamment compte tenu du taux d’inflation en France.
Monsieur [J] fait valoir que les parties étaient toutes deux en désaccord et que le retard pris dans le règlement de la succession est dû à cette mésentente ainsi qu’à la complexité de la succession qui ne relèvent pas uniquement de son fait. Il s’oppose ainsi à la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] retarde les opérations de liquidation de la succession depuis plusieurs années, imputant à sa sœur des malversations et autres pour lesquels il ne dispose pas de la moindre preuve. Monsieur [J] a procédé par affirmation et déduction. Ces accusations infondées ont causé un préjudice à Madame [J] qu’il lui appartient de réparer.
Il sera condamné à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel subi.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [X] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [N] [M], notaire à [Localité 8], [Courriel 14] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à rapporter à la succession d'[V] [X] la somme de 39.109,35 euros ;
DIT que Monsieur [D] [J] est auteur d’un recel successoral et sera privé de tous droits sur la somme de 39.109,35 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à produire dans le cadre des opérations de partage les actes d’achat et de revente du bien situé à [Localité 12] aux fins de réévaluation de la donation de 43.000 francs ;
DIT que Monsieur [D] [J] est auteur d’un recel successoral et sera privé de tous droits sur la somme de 43.000 francs, réévaluée ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à rapporter à la succession la somme de 3.460 euros au titre des avantages en nature perçus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à rapporter à la succession la somme de 22.105 euros ;
DIT que cette somme sera réévaluée conformément aux dispositions des articles 860-1 et suivants du code civil ;
FAITS injonction à Monsieur [D] [J] d’avoir à débloquer les fonds immobilisés au sein de la [9] à Paris ainsi que ceux détenus par l’étude de Maîtres [DD] et [YV] ;
HOMOLOGUE l’accord des parties sur les points suivants :
— les titres détenus par la [9] sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] sont attribués à Monsieur [D] [J] moyennant soulte,
— Madame [S] [J] règle à Monsieur [D] [J] 1.447,50 euros au titre des droits fiscaux, 704,50 euros au titre des impôts locaux pour l’année 2019, 488 euros au titre de la facture des pompes funèbres,
— Monsieur [D] [J] règle à Madame [S] [J] la somme de 320 euros au titre de la rénovation du canapé,
— l’accord des parties pour l’attribution du solitaire 1 carat à Monsieur [D] [J] et du pendentif d’un demi-carat à Madame [S] [J], moyennant soulte ;
DIT que les 150 Louis d’or seront partagés par moitiés entre les deux héritiers ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [S] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [S] [J] la somme de de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge, par suite d’un empêchement du président et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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