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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Veuillez tu les as COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZA3
Du 30 Avril 2026
Affaire : Association ADSEA 06
c/ Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ADSEA 06
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-michel RENUCCI
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Association ADSEA 06
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ADSEA 06
Représenté par Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 02 Avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, l’Association ADSEA 06 a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Comité social et économique de l’Association ADSEA 06.
À l’audience du 2 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, l’Association ADSEA 06 représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions reprises oralement de:
— juger que la délibération comportant un vote de recours à un expertise risque grave est irrégulière faute de mise à l’ordre du jour d’un point en lien avec la délibération votée emportant recours à une expertise ;
— juger que la preuve d’un risque grave n’est pas rapportée par le CSE à l’appui de sa délibération du 29 septembre 2025 ;
— juger que l’association requérante a mis en œuvre les mesures nécessaires permettant d’invalider le recours à une expertise ;
En conséquence
A titre principal :
— juger que la demande d’expertise est irrégulière et non fondée ;
— annuler la délibération du CSE du 29 septembre 2025 et en conséquence la désignation de l’expert;
— débouter le CSE de toute éventuelle demande au titre des frais irrépétibles, le recours à l’expertise présentant un caractère manifestement abusif ;
A titre subsidiaire :
— juger que le périmètre de l’expertise ne saurait porter sur l’ensemble de l’association ADSEA 06 et doit être limité aux deux établissements suivants : ITEP LA LUERNA et COMPLEXE EPIS.
En tout état de cause :
— débouter le CSE de toute éventuelle demande au titre des frais irrépétibles ;
— juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Le Comité Social et Économique de l’ADSEA 06 représenté par son conseil sollicite aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience :
— le rejet des demandes ;
— dire et juger régulière et fondée la demande d’expertise Risque grave votée par une délibération en séance du 29 septembre 2025 et la dire justifiée sur le périmètre de l’Association ADSEA 06 ;
— la condamnation de l’Association ADSEA 06 à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la délibération du Comité Social et Economique de l’Association ADSEA 06 du 29 septembre 2025 :
Selon l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Selon l’article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l 'Association ADSEA 06 est une association d’intérêt général ayant pour vocation l’accueil et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes souffrant d’un handicap mental, de troubles psychiques ou de graves difficultés d’insertion sociale.
Il n’est pas contesté qu’elle remplit sa mission dans les établissements suivants :
— Complexe EPIS : ESAT Epis, Centre d’habitat EPIS et CAPTA ;
— Complexe DE SOPHIA : IME Le Moulin et FAT ;
— Complexe LES CHÊNES : IME [Adresse 4], IME [Adresse 5], SESSAD [Adresse 6], SESSAD [Adresse 7] ;
— Complexe [Adresse 8] : IME [Adresse 8], SESSIP [Adresse 8] et le SESSAD PRO [Adresse 8] ;
— Complexe [Localité 4] : IME [Adresse 9] et le SESSAD [Localité 5] [Adresse 10] ;
— [Adresse 11] : ITEP [Adresse 12], le SESSAD [Adresse 12], le CEP La Nartassière, le Service d’action sociale preventive et MECS [Localité 6] [Adresse 13].
Le Comité Social et Economique de l’Association ADSEA 06, a voté lors d’une réunion en date du 29 septembre 2025, la résolution suivante visant le recours à une expertise pour risque grave:
“Point 12 : Retours d’expérience des enquêtes paritaires par les élus du CSE :
1.Motivation de l’expertise : “Le CSE constate une dégradation des conditions en 2000 d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail au sein de l’ensemble de l’association. Les élus mettent en avant plusieurs problématiques : dégradation du collectif de travail, organisation du travail peu soutenante, perception d’iniquité dans les processus RH, abus de délégation de responsabilités, conflits éthiques et manquements aux valeurs professionnelles.
De plus, de nombreuses remontées de salariés font penser au CSE que les salariés sont confrontés à des risques professionnels, et plus particulièrement à des risques de souffrance au travail (tensions, démotivation, stress, harcèlement, relations dysfonctionnelles…) pouvant se traduire par des atteintes à la santé physique et psychique. Ces risques sont révélés par un turn-over élevé et des absences générant une augmentation du recours au travail temporaire, des tensions, des plaintes de salariés et des accidents du travail.
L’inspecteur du travail et le médecin du travail ont alerté sur ces risques à plusieurs reprises
(courrier de l’inspection du travail en date du 6 avril 2024, restitution des enquêtes paritaires
qui se sont déroulées le 17 septembre 2025 en présence de l’inspection du travail et le 22 septembre 2025 en présence de l’inspection du travail et du médecin du travail).
Cette situation a donné lieu à des visites d’inspections du CSE (février 2022, mars 2023, novembre 2023, février 2024, juin 2024, février 2025, avril 2025) et des droits d’alertes (deux le 31 mars 2025, 28 avril 2025, 22 janvier 2024). Une crise institutionnelle a occasionné un CSE extra le 3 avril 2025.
Elle s’inscrit en outre dans un contexte de multiples réorganisations des structures de l’Association (DITEP, DAME, DESAT, Complexe Nartassière) liées à la transformation de l’offre d’accompagnement.
Cette situation a par ailleurs été décrite à plusieurs reprises lors de réunions du CSE et lors du
Conseil d’Administration du 25 avril 2025 indiquant que la souffrance au travail prend une ampleur inquiétante au sein de l’association et alertant la direction Générale et le Conseil d’Administration sur la gravité de la situation.
Aucune mesure concrète de la part de la Direction Générale n’a été mise en place à ce jour pour répondre à ces alertes.
En conséquence, les représentants du personnel au CSE de l’ADSEA 06 considèrent qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, au sens de l’article L.2315-94.
Dans ce contexte, le CSE décide de recourir, dans le cadre de l’article L. 2315-94 du Code du
travail, à une expertise lui permettant d’avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
2.Choix de l’expert : A cet effet, le CSE désigne le cabinet Syndex, organisme expert certifié dans les domaines organisation du travail, environnement de travail, et égalité professionnelle, pour réaliser cette expertise.
3.Objectifs de l’expertise :
La mission d’expertise a pour objectifs :
— d’analyser les situations de travail pour mettre en évidence les facteurs de dégradation des conditions de travail et de souffrance au travail au sein de l’entreprise,
— d’établir leurs effets potentiels sur les conditions de travail et de santé des salariés,
— d’aider le CSE à avancer des propositions pour l’amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail.
Le périmètre de l’expertise couvrira l’ensemble des établissements de l’association.”
L’Association ADSEA 06 sollicite l’annulation de cette délibération aux motifs qu’elle est irrégulière faute de mise à l’ordre du jour, du vote d’une délibération sur le recours à une telle expertise et que les conditions prévues par les dispositions de l’article L2315-94. du code du travail ne sont pas remplies, en l’absence de risque grave et actuel. Elle ajoute par ailleurs avoir pris des mesures afin de résoudre les difficultés invoquées et réfléchir à l’amélioration des conditions de travail.
Le comité social et économique qui s’oppose à cette demande fait valoir que le recours à l’expertise votée à l’unanimité est régulier car deux points à l’ordre du jour avaient été fixés notamment celui sur le retour d’expérience des enquêtes paritaires par les élus du CSE et la présentation des enquêtes. Il ajoute que l’expertise votée est parfaitement fondée en l’état des nombreux signalements qui ont été effectués notamment pour des cas de harcèlement moral, de management toxique et de risques psychosociaux.
Il est constant que le comité social et économique a la faculté d’avoir recours à un expert en présence d’un risque grave caractérisé. Néanmoins, le juge est compétent pour apprécier la nécessité de l’expertise, c’est-à-dire sa réelle utilité en vue de permettre à ce dernier de formuler un avis et des préconisations.
Il appartient au Comité social et économique qui entend recourir à l’expertise d’établir par des éléments objectifs le caractérisant, qu’il existe un risque grave, identifié et actuel.
En premier lieu, s’agissant du caractère irrégulier de la délibération fondée sur l’absence de mise à l’ordre du jour du vote d’une délibération sur le recours à une expertise pour risque grave, force est de relever que l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique prévoyait de nombreux points et notamment les points suivants :
— 12 : “Retours d’expérience des enquêtes paritaires par les élus du CSE
Présentation des constats tirés des enquêtes menés sur l’ITEP [Localité 7] [Adresse 14] et au complexe Epis”
— 13 : “Présentations par les membres du CSE de travaux analytiques sur l’organisation, la stratégie et les conditions de travail”.
Dans le cadre du point numéro 12, il a été fait état du déroulement des enquêtes menées dans les deux établissements révélant des signaux de dysfonctionnements organisationnels et humains susceptibles de générer des risques psychosociaux importants. Il a été relevé un climat de défiance au sein du Complexe Epis et de nombreux témoignages reflétant une souffrance.
Il est en outre précisé que les élus estiment que ces enquêtes paritaires révèlent un système de gouvernance fragilisée et que le recours à une expertise indépendante pour risque grave est désormais indispensable afin d’objectiver ces constats, de les analyser rigoureusement et de proposer des mesures correctives appropriées. Il est par ailleurs indiqué qu’au cours des enquêtes les élus ont été confrontés à des tentatives de déstabilisation et d’influence qui ont également été exercées lors de la rédaction des conclusions visant à modifier ou atténuer certains constats mettant en question la sincérité et la loyauté du processus.
Les élus ajoutent que faute d’accord les conclusions de l’enquête se sont scindées en deux lectures distinctes à savoir celle de la direction et celle des élus ce qui reflète une fracture profonde entre la réalité vécue par les salariés l’interprétation institutionnelle et démontre que le dialogue est figé, les enquêtes réalisées ayant perdu leur rôle de régulation sociale tout en faisant valoir que les enquêtes paritaires loin d’apaiser le climat de travail ont révélé un système de gouvernance fragilisé dans lequel la parole des salariés n’est pas pleinement entendue et les élus subissent des pressions dans l’exercice de leur mission ce qui engendre une perte de confiance et des risques de discrimination.
Une délibération sur le recours à l’expertise pour risque grave a été proposée à l’issue par les représentants du personnel afin d’objectiver ces constats, de les analyser et de proposer des mesures correctives appropriées en raison du positionnement opposé de la direction et des élus sur les enquêtes réalisées.
Dès lors, force est de considérer que l’ordre du jour prévoyait bien l’évocation des enquêtes menées dans les deux établissements l’ITEP [Localité 7] [Adresse 14] et au complexe Epis suite aux alertes effectuées, pouvant révéler des situations de risques psychosociaux et qu’il existe en conséquence un lien entre l’expertise votée et la question inscrite à l’ordre du jour. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération soulevé à ce titre est inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de réunion des conditions justifiant le recours à une expertise pour risque grave, l’Association ADSEA fait valoir que seules des données objectives précises et actuelles relevées dans l’entreprise outre un risque présentant un caractère collectif peuvent justifier la mise en place d’une telle mesure et que l’existence d’un tel risque n’est en l’espèce pas démontrée en l’état des considérations d’ordre général évoquées par le CSE. Elle ajoute par ailleurs avoir pris les mesures de prévention adéquates pour prévenir les risques allégués de sorte que la mesure n’est pas justifiée.
Toutefois, il doit être relevé que le recours à l’expertise risque grave est fondé sur des enquêtes paritaires réalisées au sein de deux établissements à savoir l’ITEP de la Luerna et le Complexe Epis suite aux droits d’alerte exercée par des membres du CSE le 31 mars et 28 avril 2025 et que ces rapports révèlent des positionnements divergents et opposés entre les membres élus et les représentants de l’employeur.
En effet, le rapport de l’ITEP de la Luerna de septembre 2025 mentionne que le représentant de l’employeur conclut à l’absence d’identification des éléments constitutifs du harcèlement moral tout en relevant un certain clivage qui s’est aggravé et que certains salariés expriment une certaine souffrance. Il précise qu’une importante partie du personnel décrit de bonnes conditions de travail ainsi qu’un management fluide et bienveillant, que le directeur adjoint récent dans sa fonction a pu commettre des maladresses et erreurs de management mais qu’il est soutenu par une très grande partie de l’équipe. Il ajoute qu’il existe plusieurs conflits au sein de l’établissement de nature à perturber l’organisation et qu’un plan d’action prévoyant des mesures visant à éradiquer ces situations conflictuelles apparaît nécessaire.
Les membres élus relèvent de leur côté que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas clairement identifiés mais qu’il existe plusieurs conflits au sein de l’établissement qui en perturbent l’organisation et son fonctionnement, qu’une partie des salariés fait face à un management portant atteinte à leur santé et que tous s’accordent à dire qu’il existe une tension importante entre ceux qui se rangent du côté des représentants du personnel et ceux qui soutiennent la direction de l’établissement ce qui entraîne un climat explosif et délétère et un dialogue impossible.
Il ressort des rapports d’enquête du Complexe Epis du 15 juillet et 12 septembre 2025 que les membres du CSE constatent une absence de réaction de l’employeur malgré le signalement d’un cas avéré de harcèlement moral à l’encontre d’une salariée cadre du complexe, un système managérial à effet pathogène générateur de souffrance au travail, de désorganisation et de dégradation outre une absence de régulation, une instabilité hiérarchique et des comportements dévalorisants constituant des facteurs aggravant de risques psychosociaux.
Dans le second rapport, il est relevé que, l’enquête a pu mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements dans l’organisation du Complexe Epis, que le fonctionnement de l’établissement en mode dégradé sur une période prolongée a entraîné un glissement des tâches et un accroissement de la charge de travail avec cette précision que l’organisation d’espaces avait permis aux salariés de déposer sur leur situation et à les sortir de leur isolement tout en libérant leur parole.
De plus, si l’Association ADSEA 06 justifie avoir entrepris des démarches afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, force est de relever qu’elle verse un contrat de prestation de services conclus avec la société Compétences +, le 10 juin 2025 soit antérieurement aux rapports susvisés et un plan d’action de novembre 2025 faisant état en l’état de l’embauche d’un chef de service et de la mise en place d’un Copil, sans cependant justifier des effets concrets des mesures prises sur les risques psychosociaux évoqués par les membres du comité social et économique. En outre, bien qu’elle produise un devis du 4 novembre 2025 de la société AMETRA 06 portant sur la réalisation d’un diagnostic pour les risques psychosociaux s’agissant de l’établissement EPIS, elle ne justifie pas des conclusions rendues à ce titre.
Dans un courrier en date du 3 octobre 2025, adressé par Madame [X], inspectrice du travail à l’association ADSEA 06, cette dernière relève qu’aucun dispositif de prévention n’a été utilement mis en œuvre par l’employeur afin de permettre le respect des dispositions de l’article L 1152 -1 du code du travail relatif aux faits de harcèlement moral, que la mise en œuvre de l’enquête par l’association “laisse largement entrevoir la possibilité que l’employeur aurait souhaité parvenir à une conclusion prédéterminée”, en faisant état d’une durée anormalement longue entre le droit d’alerte effectué par les élus et l’enquête pouvant constituer le délit d’entrave au fonctionnement au CSE, l’emploi de questions par essence insusceptibles de permet d’identifier la présence ou l’absence des éléments constitutifs de harcèlement moral, l’audition des seuls volontaires ou des seules personnes ayant choisi de se signaler ou encore une communication insuffisante sur l’organisation de l’enquête auprès du personnel. Il est en outre fait état de l’insuffisance de la démarche de prévention des risques professionnels dans l’entreprise, de la nécessité de faire procéder à une nouvelle enquête relative aux faits de harcèlement moral allégués et et à défaut d’une saisine à venir du Procureur de la République.
Le comité social et économique verse de plus un courriel de l’inspectrice du travail Madame [N], relevant le caractère indispensable d’une évaluation des risques psychosociaux avec mise en place d’un plan d’action en urgence en raison des nombreux signalements qui lui parviennent depuis quelque temps.
Dès lors, force est de considérer qu’il est produit des éléments suffisamment précis et concordants, justifiant qu’il existait au jour de la délibération du CSE un risque grave de nature psycho-social, résultant notamment de conditions de travail dégradées, des difficultés relationnelles et d’une ambiance de travail dégradée, ayant des répercussions sur la santé des salariés sans qu’il ne soit justifié de mesures suffisantes mises en œuvre par l’association ADSEA 06 de nature à circonscrire le risque grave identifié.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un risque grave, actuel et identifié étant rapportée l’Association ADSEA 06 sera déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique du 29 septembre 2025 décidant le recours à une expertise pour risque grave.
Sur le champ d’intervention de l’expertise :
Selon l’article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Il convient de relever ainsi que le soulève l’Association ADSEA 06 que la délibération votée lors de la réunion du comité social et économique du 29 septembre 2025, fait suite au retour de deux enquêtes paritaires concernant les seuls établissements, ITEP [Localité 7] LUERNA et COMPLEXE EPIS à l’exclusion du CEP [Localité 7] NARTASSIERE dont la mise en place n’est toujours pas effective.
De plus, la motivation exposée par le CSE lors de la délibération selon laquelle il a constaté une dégradation des conditions d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail au sein de l’ensemble de l’association, et plus particulièrement des risques de souffrance au travail (tensions, démotivation, stress, harcèlement, relations dysfonctionnelles), n’est pas suffisamment circonstanciée et étayée s’agissant des autres établissements de l’association pour caractériser l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise.
En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social économique du 17 octobre 2025,qu’une discussion est intervenue sur le périmètre d’intervention de l’expert, M. [Z] président de l’Association ADSEA 06 indiquant qu’en cas d’expertise sur toute l’association, il n’est pas certain qu’elle s’en relèverait en raison notamment du coût financier qui serait nécessairement très lourd, M. [G] membre titulaire du CSE précisant “nous verrons ensemble pour le périmètre mais ce ne sera pas pour tous les établissements”.
Enfin, bien que le comité social économique expose que, l’inspectrice du travail indique dans un courriel du 27 novembre 2025 que les résultats d’une démarche de prévention des risques psychosociaux ont vocation à « ruisseler vers l’ensemble des autres établissements de l’association », force est de considérer que cet élément est insuffisant pour caractériser l’existence d’un risque grave actuel et identifié pour chacun des autres établissements à l’instar des quelques éléments produits à savoir un historique des droits d’alerte effectués en 2022, 2023 et 2024 et un courrier du 24 juillet 2023 relatif à l’établissement CEP [Localité 7] Nartassière.
En conséquence, au vu des seuls éléments versés, il convient de faire droit à la demande de l’association ADSEA 06 et de dire que la mission la mission de l’expert sera limitée aux seuls établissements concernés par les enquêtes paritaires, de surcroît expressément visés dans la délibération, à savoir L’ITEP de La Luerna et le Complexe Epis.
La demande du Comité social et économique visant à ce que l’expertise porte sur l’ensemble des étblissements de l’association sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige et de sa nature, la demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La demande visant à dire que “l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute”, sera rejetée comme n’étant pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Association ADSEA 06 de sa demande d’annulation de la délibération du Comité Social et Économique en date du 29 septembre 2025 portant recours à une expertise pour risque grave ;
DIT que l’expertise pour risque grave votée lors de la délibération du 29 septembre 2025 par le Comité Social et Économique de l’Association ADSEA 06 sera limitée aux deux établissements suivants : l'[Adresse 15] [Adresse 12] et [Adresse 16] ;
DEBOUTE le Comité Social et Économique de l’Association ADSEA 06 de sa demande visant à ce que l’expertise porte sur l’ensemble des établissements de l’Association ADSEA 06 ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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