Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 déc. 2025, n° 25/07122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/07122 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNL7
Minute N°25/01612
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/11/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Confirmée par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 20/11/2025
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [E] Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC), à 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Me KANTE , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [J] [E]
Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC)
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me KANTE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [E]
Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me KANTE en ses observations.
M. [J] [E]
Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [E], né le 14 novembre 1968 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 5].
Par requête en date du 11 décembre 2025, la préfecture de la Manche a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E].
II – Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [J] [E] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 18 novembre 2025 confirmée en appel le 20 novembre 2025.
En raison de l’absence de documents d’identité de Monsieur [J] [E] et s’appuyant sur ses déclarations, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025 et malgré sa relance en date du 3 décembre 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [J] [E].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [J] [E] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [E] Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [E]
Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Décision rendue en audience publique le 12 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Décembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 – PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [J] [E]
Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Décembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [J] [E]
Alias [Z] [P] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC)
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