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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 19 nov. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 21 ] ( Réf. 81010770376 ), - S.A. [ 25 ] ( Réf. FRHBFR355058827654 ), - S.A. [ 10 ] ( Réf. [ XXXXXXXXXX08 ] |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 24/00119
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK37
BDF 000223005044
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [X] (Débiteur), né le 05 avril 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
— [30], en qualité de mandataire spécial de M. [N] [X] placé sous le régime de la sauvegarde de justice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
DÉFENDEURS
— S.A. [25] (Réf. FRHBFR355058827654), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [11]
— S.A. [10] (Réf. [XXXXXXXXXX08], 41608440741100), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A. [21] (Réf. 81010770376), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
— S.A. [12] [Localité 27] [18] (Réf. 43908090619005, [XXXXXXXXXX09]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK37
— S.A. [20] (Réf. [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 23]
non représentée
— Société [22] (Réf.43908090619005), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a bénéficié en 2019 et 2021 de suspensions de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois afin de permettre la mise en vente du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le 5 avril 2023, Monsieur [N] [X] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [17], laquelle a notifié une décision d’irrecevabilité le 2 mai 2023 au motif de l’absence de respect des précédentes mesures, aucun mandat de vente n’ayant été produit.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a rejeté la contestation formée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [16] le 2 mai 2023.
Suivant déclaration en date du 5 février 2024, Monsieur [N] [X] a saisi la [16] d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 mars 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir la vente du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire, n’ayant pas été respectées, le débiteur ayant déclaré que ledit bien immobilier venait d’être mis en vente (le mandat n’étant par ailleurs pas daté).
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2024, Monsieur [N] [X] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mars 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [N] [X] expose notamment avoir mis en vente son bien immobilier sur le site internet Le Bon Coin trois ans auparavant, précisant que personne ne s’est positionné sur le bien dans la mesure où celui-ci était en travaux, ce qui freinait les acheteurs potentiels.
Dans son courrier, Monsieur [N] [X] indique avoir aussi sollicité une agence immobilière en vue de vendre le bien immobilier, précisant avoir oublié de signer le mandat de vente.
Le débiteur joint à son courrier de contestation le mandat de vente daté et signé. Il conclut avoir respecté les obligations fixées lors de la précédente procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [N] [X] a confirmé sa contestation à l’égard de la décision de la commission de surendettement l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, précisant être favorable à la vente de son bien immobilier, ajoutant que les travaux sur ledit bien immobilier sont désormais terminés et que le mandat de vente a été signé.
Le [19] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [28]-4 du code de la consommation.
La procédure de mise sous protection de Monsieur [N] [X] actuellement en cours a été évoquée et l’examen de la contestation a été renvoyé au 10 septembre 2024 afin que l’intéressé puisse être accompagné d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le cadre du recours initié à l’encontre de la décision d’irrecevabilité.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, Monsieur [N] [X] a été placé sous sauvegarde de justice et l’UDAF de [Localité 26] a été désignée en qualité de mandataire spécial avec pour mission notamment d’accompagner et d’assister l’intéressé dans le cadre de la procédure de surendettement.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [N] [X] s’est présenté, assisté de l'[29] [Localité 31], mandataire spécial désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice.
Monsieur [N] [X] et son mandataire spécial ont confirmé l’absence d’opposition à la vente du bien immobilier, précisant que le mandat de vente a été signé, ajoutant que plusieurs perspectives sont envisagées, en ce compris une vente du bien immobilier en viager. Ils ont évoqué que Monsieur [N] [X] a pu se montrer réticent pour la vente par le passé car il y avait des travaux à réaliser dans la maison, ajoutant que si des travaux d’huisserie demeurent à réaliser, la maison pourrait néanmoins être vendue en l’état. Ils ont évoqué la situation personnelle et financière de Monsieur [N] [X].
Le service surendettement de la [15] a écrit au Tribunal pour excuser l’absence de [25] et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [28]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [N] [X]
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [N] [X], de son mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice et des justificatifs versés aux débats que la situation de Monsieur [N] [X] s’établit comme suit :
ressources mensuelles : 1.556,33 € ;charges, telles que définies par le mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice : 650 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
capacité réelle de remboursement : 906 € ;capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 259 €.
L’état du passif de Monsieur [N] [X] a été fixé par la commission à la somme totale de 185.646,56 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [N] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [N] [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a bénéficié en 2019 et 2021 de suspensions de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois afin de permettre la mise en vente du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Monsieur [N] [X] le 5 avril 2023 a été déclarée irrecevable au motif de l’absence de respect des précédentes mesures, aucun mandat de vente n’ayant été produit.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a rejeté la contestation formée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 5 mai 2023 en relevant notamment que « Bien que n’ayant pas contesté les deux premières décisions de la commission, Monsieur [N] [X] reconnaît ne pas souhaiter vendre son bien immobilier, ayant au contraire continuer à réaliser des travaux sur celui-ci. Il n’est donc pas en mesure de produire des mandats de vente. […] Monsieur [N] [X] évoque le projet de vente de son bien immobilier en viager mais ne produit aucun élément quant à la faisabilité de celui-ci, notamment quant à l’existence d’une sûreté sur ledit bien. Pour qu’il puisse être acceptable ; il conviendrait que la vente en viager permette un remboursement très rapide avec un bouquet non négligeable en raison de l’aléa. La nature du bien ne semble pas permettre de telles garanties, le bien étant estimé à un prix équivalent au montant de l’endettement. Ainsi, la contestation de Monsieur [N] [X] est rejetée du fait du non respect des obligations précédemment mises à sa charge, son refus de vendre purement et simplement son bien ne permettant pas d’envisager une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Le 5 février 2024, Monsieur [N] [X] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 31] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 mars 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir la vente du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire, n’ayant pas été respectées, le débiteur ayant déclaré que ledit bien immobilier venait d’être mis en vente (le mandat n’étant par ailleurs pas daté).
Dans le cadre de la contestation formée à l’encontre de la décision d’irrecevabilité Monsieur [N] [X] a transmis un mandat de vente du bien immobilier signé et daté du 7 mars 2024. En outre, le débiteur a fait état de son intention de vendre le bien immobilier, dans le cadre d’une vente classique ou d’une vente en viager. Il est désormais accompagné dans ses démarches puisqu’il bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice dans laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné afin notamment de l’accompagner dans le cadre de la procédure de surendettement.
L'[29] [Localité 31], désignée en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la sauvegarde de justice, a indiqué avoir entamé des échanges avec Monsieur [N] [X] qui confirment la volonté de ce dernier de trouver une issue favorable à sa situation, y compris par la vente de son bien immobilier, dans le cadre d’une vente en viager ou d’une vente classique. Le mandataire judiciaire a aussi évoqué les travaux réalisés dans le bien immobilier qui, s’ils constituaient un frein à ce que Monsieur [N] [X] consente à la vente, sont désormais terminés de sorte que le bien immobilier pourrait être vendu en l’état.
Au regard de ces éléments, s’il est indéniable que Monsieur [N] [X] s’est montré réticent dans le cadre des procédures de surendettement en omettant de transmettre un mandat de vente, puis en transmettant un mandat de vente non daté, force est de constater que son positionnement a désormais évolué puisque l’intéressé se montre désormais favorable à la vente de son bien immobilier et en justifie en versant aux débats un mandat de vente daté et signé.
Aussi, il y a lieu de prendre acte de l’évolution du positionnement de Monsieur [N] [X], qui est désormais accompagné dans ses démarches en lien avec la procédure de surendettement par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice récemment prononcée. Tel que cela résulte des éléments évoqués à l’audience, le mandataire judiciaire a initié des échanges avec Monsieur [N] [X], confirmant la volonté de ce dernier de s’inscrire dans une démarche de vente de son bien immobilier, dans le cadre d’une vente en viager ou d’une vente classique, en fonction de ce qui sera identifié comme étant le plus pertinent pour permettre une issue favorable à la situation de surendettement de l’intéressé.
Dès lors, force est de constater que les éléments qui étaient susceptibles de caractériser la mauvaise foi ne sont plus caractérisés, que la situation a favorablement évolué et que Monsieur [N] [X] s’inscrit désormais à l’inverse dans une démarche constructive et accompagnée par un mandataire spécial désigné dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 31] en date du 4 mars 2024 et de déclarer Monsieur [N] [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [N] [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 31] du 4 mars 2024 ;
INFIRME la décision de la [16] en date du 4 mars 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [N] [X] RECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [14] le cas échéant,interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [X] à la commission de surendettement de la [Localité 31] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
LE GREFFIER LE JUGE
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