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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [S] [P] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous-seing privé en date du 30 juin 2015, Monsieur [C] [O] et Madame [B] [D] [O] ont loué à Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] un appartement avec cave sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 780 euros hors provisions sur charges, payable d’avance mensuellement le 1er.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [C] [O] et Madame [B] [D] [O] ont fait signifier par procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [E] [N] et par procès-verbal de remise à personne à Madame [S] [N] née [P] [R], le 9 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant total de 4317,00 euros en principal, coût de l’acte en sus.
Un procès-verbal de conciliation infructueux a été signé le 23 avril 2023.
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [D] [O] ont ensuite fait assigner, Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans, par acte d’huissier du 11 septembre 2023, aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ledit bail et la résiliation du dit contrat conclu entre les bailleurs et Monsieur et Madame [N] et ordonner leur expulsion du logement;Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] au paiement au profit des bailleurs de la somme de 4248 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, à compter de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux ;Les condamner également au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens et de ses suites et comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 17 décembre 2024 après renvois, Monsieur [C] [O] et Madame [B] [D] [O] font état du départ des défendeurs du logement et du règlement de la dette locative. Ils se désistent de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences. Ils maintiennent le surplus de leurs demandes.
Monsieur [E] [N], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses et Madame [S] [N] née [P] [R], régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience mentionne les diificultés budgétaires de Madame suite au départ de Monsieur et de l’apurement de la dette suite à une aide de la caisse de retraite.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résiliation du bail :
Les bailleurs se sont désistés, en raison du départ des locataires et du règlement de la dette locative dont ils ont fait état à l’audience, de leurs demandes quant à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail litigieux et leurs conséquences ainsi qu’à la condamnation au paiement des arriérés de loyers. Il en sera donc fait le constat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] sollicitent la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice constitué par sa résistance abusive.
Or, l’octroi de dommages intérêts suppose l’existence d’un préjudice en lien avec la responsabilité des défendeurs dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, lesquels par ailleurs sont condamnés au paiement de sa dette locative portant intérêts au taux légal de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [O] et étant précisé que l’apurement de la dette purement locative est intervenu certes avant l’audience mais postérieurement au commandement de payer nécessaire à l’assignation et l’assignation elle-même, Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement par Monsieur [C] [O] et Madame [B] [D] [O] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de leurs conséquences ainsi que de condamnation au paiement des loyers charges et indemnités impayés, au titre dudit bail qu’ils ont consenti en date du 30 juin 2015 à Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] et portant sur un appartement sis [Adresse 1] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] à verser à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [D] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [S] [N] née [P] [R] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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