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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 25/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04645 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LVJ
N° RG 25/04645 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [V] épouse [F] [Y]
née le 11 Février 1979 à OUJDA (MAROC)
DEMEURANT
Boulevard Malartic – Residence Barthez
Entrée 1 – Bât. C – Appt 232
33170 GRADIGNAN
représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-4217 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [F] [Y]
né le 23 Janvier 1969 à OUJDA (MAROC)
DEMEURANT
Boulevard Malartic – Résidence Barthez
Entrée 2 – Bât C – Appt 56
33170 GRADIGNAN
représenté par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2025-4897 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04645 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LVJ
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 20 mai 2025, à l’ordonnance de mesures provisoires du 15 septembre 2025, juge aux affaires familiales français compétent, juge aux affaires familiales bordelais compétent, loi française applicable à la procédure de divorce, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie en date du 2 décembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [L] [V], née le 11 février 1979 à Oujda (MAROC ) et monsieur [O] [F] [Y], né le 23 janvier 1969 à Oujda (MAROC), se sont mariés le 21 septembre 2015 à Nador (MAROC).
Deux enfants sont issus de l’union:
— [G] [H] [F] [Y], né le 14 juillet 2018 à Bordeaux
— [A] [E] [F] [Y] , né le 7 novembre 2020 à Talence
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Madame conserve l’usage du nom de monsieur (accord).
Madame se voit attribuée à titre préférentiel le droit d’occupation du logement familial situé boulevard Malartic, résidence Barthez, entrée 1, bat C, appt 232, 33170 GRADIGNAN.
Monsieur verse à madame une rente mensuelle d’un montant de 150 € par mois durant 8 années consécutives à titre de prestation compensatoire.
Monsieur est condamné en tant que de besoin au règlement de ladite somme mensuelle, avec exécution provisoire.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Monsieur bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut une fin de semaine sur deux, du samedi 15 heures au dimanche soir, durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, pour les vacances d’été, par deux quinzaines.
Monsieur est condamné à payer à madame une pension alimentaire totale de 300€ par mois pour l’entretien et pour l’éducation de la fratrie, soit 150 € par enfant et par mois.
L’équité ne commande pas l’application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [L] [V],
née le 11 février 1979 à OUJDA (MAROC)
et de
monsieur [O] [F] [Y],
né le 23 janvier 1969 à OUJDA (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NADOR (MAROC), le 21 septembre 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’assignation.
Juge que madame conserve l’usage du nom de monsieur (accord).
Juge que madame se voit attribuée à titre préférentiel le droit d’occupation du logement familial situé boulevard Malartic, résidence Barthez, entrée 1, bat C, appt 232, 33170 GRADIGNAN.
Juge que monsieur verse à madame une rente mensuelle d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois durant 8 années consécutives à titre de prestation compensatoire.
Condamne monsieur [F] [Y] en tant que de besoin au règlement de ladite somme mensuelle, avec exécution provisoire.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants [G] [H] [F] [Y], né le 14 juillet 2018 à Bordeaux et [A] [E] [F] [Y], né le 7 novembre 2020 à Talence, au domicile de la mère.
Juge que monsieur bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut :
— une fin de semaine sur deux, du samedi 15 heures au dimanche soir,
— durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— pour les vacances d’été, par deux quinzaines.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [H] [F] [Y], né le 14 juillet 2018 à BORDEAUX et [A] [E] [F] [Y], né le 7 novembre 2020 à TALENCE que le père, Monsieur [O] [F] [Y] devra verser à la mère, Madame [L], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total et par mois , à compter de la décision , sans IFPA et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Juge que l’équité ne commande pas l’application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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