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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWLB
DEMANDEUR :
Madame [R] [G] demeurant [Adresse 1], comparante ;
DEFENDEUR :
Madame [P] [H] demeurant [Adresse 2], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 juin 2021, Madame [R] [G] a donné à bail à Madame [P] [H], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] àValgelon [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 25 euros.
Par exploit du 15 février 2024, Madame [R] [G] a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause exécutoire pour une somme de 1 754,45 euros.
Un constat d’échec de la conciliation a été établi par M. [S] [Z], conciliateur de justice, en date du 6 novembre 2024.
Par requête reçue le 7 février 2025, Madame [R] [G] a saisi le Juge du contentieux de la protection de [Localité 4] afin que Madame [P] [H] soit condamnée à lui payer :
— la somme de 3 558,25 euros au titre de sa dette comprenant : 1 248,12 euros au titre des impayés de loyers et charges locatives, 2 890,13 euros à titre des dégradations locatives dont il convient de déduire la somme de 580 euros au titre du dépot de garantie.
— la somme de 1 441,75 euros au titre de dommages intérêts.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [R] [G] comparaît en personne. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle indique que son ami s’est déplacé à plusieurs reprises en Savoie, multipliant les frais, qu’il y a pour plus de 16 000 euros de travaux outre la perte de loyer pendant le temps des travaux, au minimum 4 mois. Elle précise qu’un constat d’accord devait être signé le 23 septembre 2024 mais la défenderesse ne s’est pas déplacée pour le rendez vous et n’a pas répondu aux nombreux appels du conciliateur de justice.
Madame [P] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, les débats ont été rouverts afin de permettre à Madame [R] [G] de produire des éléments justifiant ses demandes et notamment un décompte locatif ainsi que la justification des factures et devis qu’elle invoque et dont elle demande le remboursement. Il était précisé qu’il appartiendra à Madame [G] de justifier de la communication de ces pièces préalablement à l’audience au défendeur, par courrier recommandé ou par voie de commissaire de justice, notamment en cas de non réception des pièces.
A l’audience de réouverture des débats du 2 décembre 2025, Madame [R] [G] indique n’avoir pas notifié les pièces produites au tribunal à la défenderesse. Elle indique que cette dernière a déjà eu deux fois les pièces et notamment devant le conciliateur. Elle indique que la somme n’a jamais évolué depuis. Elle sollicite un renvoi puis se ravise indiquant que la poursuite de la procédure ne présente pas d’intérêt au vu de son coût et de celui d’une éventuelle signification des pièces.
Madame [P] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il ressort du commandement de payer en date du 15 février 2024, signifié à Madame [P] [H], que cette dernière a cessé de réglé les loyers et qu’elle est redevable de la somme de 1751 euros. Si Madame [R] [G] sollicite la somme de 1 248,12 euros, elle n’apporte aucun décompte des loyers impayés permettant de connaître la situation actualisée de la dette locative au jour de l’audience si bien qu’il n’est pas possible de connaître l’état de l’arriéré de loyer, de savoir si une partie du commandement de payer a été apuré, si de nouveaux loyers impayés se sont ajoutés …
Par conséquent, en l’absence de tout élément probants, actualisé et signifié à la partie adverse, Madame [R] [G] sera déboutée de sa demande au titre des loyers impayés.
II. SUR LES DEGRADATIONS LOCATIVES :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie ainsi que diverses factures. Cependant, malgré la nécessité de respecter le principe du contradictoire et d’être ainsi en capacité de prouver la notification des éléments produits devant le juge à la partie défenderesse, rappelée dans le jugement avant-dire-droit ordonnant la réouverture des débats et lors de l’audience du 2 décembre 2025, Madame [R] [G] n’a pas procédé à la notification des pièces à la partie adverse. Dès lors, ces pièces doivent être écartées et il ne peut en être tenu compte.
Par conséquent, en l’absence de la production d’éléments probants recevables permettant de connaître l’étendue des dégradations alléguées, leur imputation à la locataire ainsi que leur chiffrage, Madame [R] [G] sera déboutée de sa demande relative au paiement par la locataire de 2 890,13 euros au titre des dégradations locatives.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun autre préjudice, qu’il soit moral ou des pertes financières imputables au locataire qui soient justifiées de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en paiement.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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