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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00972
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 25/00684
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
[D] [K]
ET :
[L] [E]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Monsieur [K]
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a donné à bail à M. [Z] [K] un logement en colocation situé à [Adresse 7], par contrat à effet du 1er avril 2023 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 410 euros.
Un dépôt de garantie de 690 euros a été versé à l’entrée dans les lieux que M. [K] a quitté le 1er avril 2024 après avoir donné congé.
Invoquant le défaut de restitution du dépôt de garantie, M. [K] a saisi par requête, déposée le 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, d’une demande tendant à voir :
— ordonner à M. [L] [E] la restitution du dépôt de garantie de 680 euros, majoré des intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité soit deux mois après la fin du bail en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
— Le condamner à lui verser une indemnité compensatoire pour le préjudice matériel subi ainsi que le remboursement de frais engagés dans le cadre de la procédure.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [L] [E], comparait et maintient sa demande de restitution sans reprendre ni chiffrer celles qui ne l’ont pas été. Il est mis dans le débat l’incidence sur la recevabilité de la demande, de l’absence de saisine du conciliateur.
M. [L] [E], convoqué par courrier recommandé, retiré le 13 février 2025, ne comparait pas. Le montant de la demande est égal ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort. Elle sera réputée contradictoire, dans la mesure où le défendeur qui ne comparait pas a retiré le courrier recommande de convocation.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 – Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 – Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3 – Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites….».
4 – Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 – Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice de M. [Z] [K] a été introduite le 30 janvier 2025 et tend au paiement de la somme en principal de 690 euros. M. [K] n’a ni pas repris ni chiffré les demandes relatives au préjudice matériel et aux frais exposé envisagés dans sa requête.
Il justifie avoir saisi la commission départementale de conciliation. Toutefois, les termes utilisés au sein de l’article 750-1 envisage la saisine d’un conciliateur de justice, dont le statut est régi par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978), ce que n’est pas la commission de conciliation.
Il convient en conséquence de déclarer M. [L] [E] irrecevable en sa demande, faute d’avoir saisi préalablement un conciliateur de justice.
2) Sur les demandes accessoires
M. [Z] [K] conservera les dépens à sa charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande irrecevable.
LAISSE à M. [Z] [K] la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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