Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVN
Minute N°25/00169
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Février 2025
Le 03 Février 2025
Devant Nous, […] , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 6 aout 2024 ayant condamné Monsieur [K] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la requête introduite par M. [K] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 janvier 2025 à 11h22
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025 à 10h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 25 Avril 1995 à [Localité 2], [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître LARMANJAT avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [E] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LARMANJAT en ses observations.
M. [K] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En ce sens, la préfecture qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l’administration.
Il est de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, n° 97-50.655).
La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, 97-50.019).
En l’espèce, la préfecture du de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 2 février 2025 à 10h22. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a produit qu’une partie de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [K] [Y].
Or, une pièce justificative utile incomplète ne peut qu’être considérée comme non produite.
L’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il fonde légalement la mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile essentielle et indispensable au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont l’office est d’une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, et d’autre part d’apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.
Son absence de production aux débats ne permet donc pas d’apprécier sa légalité, alors même que le retenu a constaté son placement en rétention. Le dossier incomplet fourni par la préfecture ne permet donc pas d’examiner le recours juridique réalisé à l’encontre de cet arrêté.
L’obligation probatoire pèse exclusivement sur l’administration qui se doit de présenter une requête complète.
L’absence à l’audience de la préfecture de la Loire Atlantique qui ne s’est pas non plus fait représenter n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments complémentaires.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture de la Loire-Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] et d’ordonner la main levée immédiate de cette mesure, sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité et les moyens de fond soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00672 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00673 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00672 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVN ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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