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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 18 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02127 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBZT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [Y]
Contre :
[Z] [H]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse : le
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représntée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représebnté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [O], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2019, Monsieur [Z] [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi concernant des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 30 mars 2018, à [Localité 8], sur la personne de Madame [J] [Y].
Parallèlement, une médiation pénale était engagée entre les deux parties.
Madame [J] [Y] a fait citer Monsieur [Z] [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, par exploits délivrés les 20 mars et 7 avril 2020.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [J] [Y], dans la mesure où il n’avait pas été statué sur l’action publique et où Monsieur [Z] [H] n’avait été frappé d’aucune condamnation pénale relative aux faits dénoncés.
Madame [J] [Y] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la régularisation d’une expertise judiciaire et une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [R] [D], a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Madame [J] [Y].
Par ordonnance du 26 janvier 2022, il a été procédé à un changement d’expert, le Docteur [D] étant remplacé par le Docteur [I] [A], du centre hospitalier de [Localité 9].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 16 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 30 mai 2023, Madame [J] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Madame [J] [Y] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;Juger Monsieur [Z] [H] entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis ;Condamner Monsieur [Z] [H] à réparer intégralement les préjudices qu’elle a subis ;Le condamner à lui payer et porter les sommes suivantes :20 380 € au titre de son déficit fonctionnel ;10 000 € au titre de ses souffrances endurées ;2000 € au titre de son préjudice sexuel ;3000 € au titre de son préjudice d’agrément ;9360 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer et porter la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant la présente procédure et celle introduite en référé ;Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance outre ceux de la procédure de référé, notamment concernant les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] demande de :
Débouter Madame [J] [Y] de ses demandes faute d’établir un lien de causalité entre les faits du 30 Mars 2018 et l’état décrit par le Docteur [A] ; Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [A] ; A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judicaire confié à tel médecin psychiatre qu’il plaira au tribunal avec la mission spécifique de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité exclusif entre l’état séquellaire présenté par Madame [J] [Y] et les faits du 30 mars 2018 ;Allouer à Madame [J] [Y] une somme forfaitaire en réparation du préjudice qu’elle aurait subi résultant des faits du 30 mars 2018 ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [H] et sur l’existence d’un état antérieur de la victime
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Bien qu’il conteste la version des faits de Madame [J] [Y] et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il est constant que Monsieur [Z] [H] ne nie pas avoir commis des violences le 30 mars 2018 et que celles-ci ont conduit à la mise en place d’une procédure de médiation pénale. Il ne dénie pas davantage avoir fait l’objet d’un rappel à la loi, le 7 février 2019, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Sur la base des pièces produites, il est possible de constater que l’officier de police judiciaire mentionne, dans son procès-verbal de transport, constatations et mesures prises du 30 mars 2018, que l’équipage s’est présenté sur les lieux (domicile de Monsieur [Z] [H]), à 19h00 ce jour et qu’il a été constaté que le défendeur avait une haleine fortement chargée en alcool, qu’il titubait, avait la voix pâteuse et les yeux brillants. Aucune imprégnation alcoolique n’a été constatée sur la victime.
Au titre des premiers renseignements recueillis par les enquêteurs, il ressort que Monsieur [Z] [H] s’est alcoolisé après être rentré du travail, vers 12h30 ; qu’il a fait une sieste avant de s’alcooliser de nouveau ; qu’une dispute est intervenue avec Madame [J] [Y], qu’il l’a saisie par le bras, avant de la projeter sur le canapé ; qu’il lui a renversé de l’alcool (verveine 50°) sur la tête, pris un briquet et l’a menacée de « foutre le feu » ; qu’il ne voulait pas du départ de Madame [J] [Y], tout en ne souhaitant plus de sa présence dans la maison.
La citation suivante n’est pas reprise du procès-verbal d’audition de Madame [J] [Y] : « foutre le feu ». Le tribunal ignore s’il s’agit des propos rapportés du mis en cause ou de la victime. En tout état de cause, il ne ressort pas du procès-verbal de l’officier de police judiciaire que Monsieur [Z] [H] aurait contesté avoir tenu de tels propos.
Enfin, s’il conteste la version des faits de Madame [J] [Y], Monsieur [Z] [H] déclare pourtant, en page 3 de ses conclusions, qu’il avait bien lancé un petit verre de liqueur en sa direction et avoir dit que « s’il ne se retenait pas il la brulerait ».
En l’occurrence, le tribunal constate que la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [I] [A] n’est pas soulevée par Monsieur [Z] [H] ; pour quelque motif que ce soit. Il lui est loisible de le critiquer, ce qu’il fait d’ailleurs, en soutenant notamment qu’il aurait dû être retenu un état antérieur de la victime et qu’il ne permet pas de considérer qu’il existe un lien de causalité entre les séquelles constatées par l’expert et les faits commis.
Il l’a été rappelé, l’existence des violences n’étant pas contestée et elle ressort des éléments de contexte sus rappelés. L’expert judiciaire a pu identifier l’existence de séquelles psychologiques pour la victime, qu’il impute aux faits reprochés, notamment en raison de leur caractère traumatique et il exclut l’existence d’un état psychologique antérieur.
Dans le cas de l’état antérieur patent, s’étant déjà manifesté avant les faits, le responsable n’est tenu à réparation que des conséquences de l’aggravation de cet état par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 11 octobre 1989, n° 88-11.612). En revanche, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 15 Septembre 2022, n° 21-14.908). Le juge du fond doit donc rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés avant la date de l’accident (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-14.985).
Il a été, en particulier, considéré que la maladie qui n’avait pas été repérée ou extériorisée avant l’accident et dont le délai de survenue était impossible à déterminer selon expert, justifiait une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime, dans la mesure où « il n’était pas justifié que la pathologie latente révélée par l’accident se serait manifestée dans un délai prévisible » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une attestation de son médecin traitant, le Docteur [P] [S], qui indique l’avoir suivie de juin 2016 à mai 2018 et que, durant cette période, la patiente lui a confié être victime de violences psychologiques et parfois physiques de son concubin ; qu’elle lui a prescrit des antidépresseurs de février 2017 à mai 2018.
S’il est exact que cette prescription est antérieure aux faits du 30 mars 2018, pour partie, il convient de rappeler que Madame [J] [Y] a évoqué, dès le dépôt de plainte, l’existence de violences antérieures. En outre, le médecin traitant ne lie pas la prescription d’antidépresseurs à d’autres motifs que l’existence de violences intrafamiliales. Enfin, l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire ne circonscrit pas la mission aux seuls faits du 30 mars 2018.
Il doit être relevé également que l’expert psychiatre prends soin de répondre aux dires du conseil de Monsieur [Z] [H] et exclut expressément un quelconque état antérieur pour les motifs suivants :
« Mme [Y] a été confrontée aux conséquences habituelles d’un état de stress post-traumatique tout en développant un état dépressif sur un terrain anxieux préalable ; la phase de latence qui a débuté quelques mois après les faits avec la persistance d’une symptomatologie complète a permis de déclencher la prise en charge. » (Page 15 du rapport) ;« Un état de stress post-traumatique a fait son lit après une courte phase de latence associée à un état anxiodépressif qui a bien évolué par la suite sous l’effet du traitement et la prise en charge engagée » (page 16 du rapport) ;« Autant que Mme [Y] a pu connaître de nombreux épisodes de souffrance psychique, autant qu’elle n’a jamais été confrontée à des événements de vie avec un impact de nécrose traumatique ni donc à un état de stress post-traumatique pouvant caractériser un état antérieur dans ce sens. » (Page 20 du rapport) ;« Une prise de traitement psychotrope n’exclut pas le développement d’un trouble du champ psycho-traumatique qui ne peuvent être expliqué que par la violence des faits subis et de la sensation d’une mort imminente expliquant le lien de causalité directe et certain entre l’état de santé de Mme [H] et les faits subis. » (Page 20 du rapport).
L’expert judiciaire reprend dans son rapport les déclarations de Madame [J] [Y] et notamment concernant son passé familial marqué par un placement et la perte de son frère jeune, ainsi que par de précédentes relations amoureuses complexes, mais également concernant les traitements consommés avant les faits du 30 mars 2018. Il était donc parfaitement informé de sa situation, mais en conclut néanmoins que l’état psychique qu’il observe est bien lié à un syndrome de stress post-traumatique, consécutif aux violences dénoncées par Madame [J] [Y]. L’accent est mis, en particulier, sur la sensation de mort imminente ressentie par la victime.
Les éléments produits par la partie en défense ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin expert, spécialisé en matière de psychiatrie, en ce compris la note technique établie par le Docteur [L], versée aux débats par Monsieur [Z] [H], réalisée de manière non contradictoire et en l’absence de toute rencontre avec la victime.
Au vu de la nature des faits, qui pouvaient créer impression sur la victime, le tribunal estime que le lien de causalité est parfaitement démontré et que Monsieur [Z] [H] doit être déclaré responsable des préjudices subis par Madame [J] [Y]. Aucun état antérieur ne sera retenu.
En tout état de cause, le tribunal fondera son appréciation sur les pièces versées aux débats par les parties, sans écarter le rapport d’expertise judiciaire et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise médicale. Cette demande n’est, en effet, pas justifiée, le tribunal considérant disposer de suffisamment d’éléments pour fonder sa décision.
Sur les demandes de Madame [J] [Y]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il est exact qu’un déficit fonctionnel temporaire total sera admis lorsque la victime se trouve totalement empêchée dans les actes de la vie courante.
Une indemnité de 27 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les parties se trouvent en désaccord sur les pourcentages de gêne à retenir pour les différentes périodes infligées par l’expert judiciaire.
En l’occurrence, le Docteur [I] [A] a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les taux suivants :
100 % du 30/03/2018 au 15/04/2018 ;75 % du 16/04/2018 au 15/10/2018 ;50 % du 16/10/2018 au 31/03/2020 ;25 % du 01/04/2020 au 31/03/2021.
Pour expliquer le taux de 100 %, qui correspond à une gêne totale dans la réalisation des actes de la vie courante, l’expert judiciaire expose que Madame [Y] s’est réfugiée chez sa fille à [Localité 6], jusqu’à la reprise de son activité professionnelle (mi-avril 2018).
Ne sont pas versées aux débats de pièces qui permettraient de considérer effectivement que Madame [Y] aurait été dans une totale incapacité de réaliser les actes de la vie courante. A ce titre, le tribunal estime que le simple fait de s’être réfugiée chez sa fille, sa décision étant consécutive à son départ du logement de Monsieur [Z] [H] chez qui elle résidait, n’implique pas nécessairement l’existence d’une gêne totale.
Le tribunal considère donc, en prenant en compte l’existence du syndrome de stress post-traumatique tel qu’évoqué par l’expert judiciaire et le fait qu’elle a été particulièrement marquée, tout en voyant son état s’améliorer de mois en mois, grâce à la prise en charge psychologique dont elle a bénéficié, que les taux et périodes suivants peuvent être appliquées à la situation de Madame [Y], s’agissant de son déficit fonctionnel temporaire :
75 % du 30/03/2018 au 15/04/2018 ;50 % du 16/04/2018 au 15/10/2018 ;25 % du 16/10/2018 au 31/03/2020 ;10 % du 01/04/2020 au 31/03/2021.
Sur ce point, les préconisations de l’expert consulté par Monsieur [Z] [H] ne seront pas retenues, pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, à savoir que son avis n’a été fait que sur pièces, de manière non contradictoire et surtout sans avoir pu s’entretenir avec la victime.
La gêne éprouvée par Madame [J] [Y] dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur [Z] [H].
L’évaluation suivante peut être effectuée :
pour la période de déficit temporaire de 75 %, du 30/03/2018 au 15/04/2018 soit 17 jours : [27 € X (100/100) X 17 = 344,25 €] ;pour la période de déficit temporaire de 50 %, du 16/04/2018 au 15/10/2018 soit 183 jours : [27 € X (50/100) X 183 = 2470,50 €] ;pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 16/10/2018 au 31/03/2020 soit 533 jours : [27 € X (25/100) X 533 = 3597,75 €] ;pour la période de déficit temporaire de 10 %, du 01/04/2020 au 31/03/2021soit 365 jours : [27 € X (10/100) X 365 = 985,50 €] ;soit un total de 7398 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [J] [Y] s’élève à 7398 €. Monsieur [Z] [H] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, les faits commis par Monsieur [Z] [H] ont fait naître, chez la partie civile, une souffrance morale comprenant une peur intense générée par le contexte des violences en lui-même, étant rappelé que de l’alcool a été versé sur la victime, sous la menace du feu.
L’examen médical qui a été pratiqué le 24 avril 2018, soit un peu moins d’un mois après les faits du 30 mars 2018, par le Docteur [R] [E], dans le service de médecine légale du CHU de [Localité 6], mentionne « des signes d’anxiété à tonalité chronique ».
Ces violences s’inscrivent dans un contexte sentimental compliqué, le médecin traitant de Madame [J] [Y] attestant notamment que celle-ci avait pu s’ouvrir sur l’existence de violences, en particulier psychologiques, antérieures aux faits du 30 mars 2018 (patiente suivie depuis 2016).
L’expert psychiatre qui a été désigné pour procéder à l’expertise médicale a constaté de manière claire l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique, qu’il impute totalement aux faits litigieux, étant rappelé que le tribunal a exclu l’existence d’un état antérieur susceptible d’influer sur l’appréciation des préjudices subis par la demanderesse.
Le Docteur [I] [A] indique, s’agissant des souffrances endurées, que le taux de 4/7 est retenu, au vu des souffrances essentiellement psychiques subies, avec un phénomène de réviviscence qui s’est atténué avec le temps, jusqu’à la consolidation.
Madame [J] [Y] verse au dossier d’autres pièces médicales qui confirment que les souffrances psychiques qu’elle a ressenties ont perduré dans le temps, s’agissant des souffrances endurées, jusqu’à la date de consolidation. Ainsi, dans une attestation du 11 juin 2020, le Docteur [F] [K], psychiatre, indique que son « vécu traumatique continue ce jour de marquer son fonctionnement psychique et social ».
Le tribunal considère que les éléments produits par la partie en défense ne suffisent pas pour réduire le taux des souffrances endurées, tel que fixé par l’expert judiciaire.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Madame [J] [Y] s’élève, au vu du taux de 4/7 retenu par l’expert et de ce qui précède, à 9000 €. Monsieur [Z] [H] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le taux de 6 % fixé par l’expert est contesté par le défendeur.
L’expert judiciaire a considéré qu’un déficit fonctionnel permanent devait être retenu. Il a noté, au jour de son expertise, qu’un traitement anxiolytique et antidépresseur était toujours en cours ; que l’évolution de la victime a été favorable grâce à sa prise en charge, avec une atténuation suffisante de la symptomatologie, justifiant une fixation de la consolidation 31 mars 2021, avec une fin des soins actifs et une poursuite des soins d’entretien.
Le tribunal estime que cette évaluation constitue une appréciation exacte du dommage subi.
En effet, outre le rapport d’expertise judiciaire, Madame [J] [Y] produit des attestations de ses proches, postérieures à la consolidation, qui corroborent ses dires quant à une atteinte psychique persistante.
Il est donc retenu. Madame [J] [Y] était âgée de 53 ans lors de la consolidation. La valeur du point d’indemnisation est ainsi fixée à 1560 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par Madame [J] [Y] s’élève à 9360 €. Monsieur [Z] [H] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est également contesté.
L’expert judiciaire en retient un, expliquant que la victime n’a pu reprendre des activités de sport et loisirs.
Le tribunal ne peut allouer une indemnisation sur la seule foi d’une simple affirmation. Les doléances de la partie civile rapportées par l’expert (impossibilité de pratiquer une activité) ne constituent pas une preuve acceptable. Il n’entre nullement dans la mission de ce dernier de vérifier les activités effectivement pratiquées ; il se contente d’émettre un avis médico-légal sur la compatibilité d’un loisir avec des séquelles identifiées.
Il incombe au tribunal, à l’inverse, d’apprécier la réalité, la fréquence et l’importance des loisirs allégués, puis de se prononcer sur la caractérisation du préjudice d’agrément ; de sorte que la carence probatoire fait automatiquement échec à toute demande en ce sens.
En l’espèce, les quelques attestations fournies de ses amis ne permettent pas de considérer que la demanderesse se livrait à des activités de sport et de loisirs tels qu’allégués, justifiant de faire droit à sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Cette demande est rejetée.
Sur le préjudice sexuel
L’expert explique qu’il retient un préjudice sexuel dans la mesure où Madame [J] [Y] a subi une baisse de sa libido, en ce qu’elle a eu beaucoup de mal à reprendre une activité sexuelle avec de nouveaux compagnons. Celle-ci le confirme dans ses écritures, indiquant avoir eu beaucoup de mal à reprendre une activité sexuelle avec de nouveaux compagnons. Elle sollicite 2000 €.
Le tribunal constate que, tant la demanderesse que l’expert judiciaire, évoquent des difficultés au passé, sans que des éléments relatifs à une période de temps ne soient précisés. Or, ainsi qu’il l’a été rappelé, le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (avant consolidation), en ce compris éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [J] [Y] ne produit pas d’élément permettant de considérer que la baisse de libido alléguée aurait perduré dans le temps et n’aurait donc pas revêtu un caractère temporaire, circonscrit à la période se situant avant la consolidation de son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice en résultant est d’ores et déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et rejettera donc la demande au titre du préjudice sexuel.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [H] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [H] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [J] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise du Docteur [A] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise judicaire confié à tel médecin psychiatre qu’il plaira au tribunal avec la mission spécifique de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité exclusif entre l’état séquellaire présenté par Madame [J] [Y] et les faits du 30 mars 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 7398 € (sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros) en réparation au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 9000 € (neuf mille euros) en réparation au titre de ses souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 9360 € (neuf mille trois cent soixante euros) en réparation au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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