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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 23/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 9]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05344 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHBW
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 9]
Notification le : 27/03/2025
grosse à
Me Nassera MAHDJOUB – 1181
expédition à
CPAM du Rhône
Me Ameur CHERIF – 1673
Me Sarah GHAOUTI – 1841
Me Mélissa MASSERON – 2837
copie à
Dr [H]
Régie
signification le 27/03/25
à : [D] [T]
retour le :
signification le 27/03/25
à : [W] [M]
retour le :
signification le 27/03/25
à : [Z] [B]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [A] [N]
ET
Monsieur [D] [T], détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 8] – [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Mélissa MASSERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2837, absente à l’audience du 23 Janvier 2025
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [J] [M]
non comparant
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [J] [M]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 9 mars 2022, le Tribunal Correctionnel a :
∙ déclaré Monsieur [T] et Monsieur [E] coupables des faits de vol d’un véhicule commis avec violences dans la nuit du 29 au 30 avril 2023 au préjudice de Monsieur [R]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R]
∙ déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [R]
∙ condamné les prévenus à payer à la partie civile une provision de 6 000,00 Euros à à valoir sur ses préjudices, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le Tribunal pour Enfants a :
∙ déclaré Monsieur [M] coupable des mêmes faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur Monsieur [R] et de la C.P.A.M.
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ déclaré Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [B] civilement responsables de leur fils [J] Monsieur [M] mineur lors de faits
∙ renvoyé l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils.
Les deux affaires ont été jointes.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Monsieur [R] demande au Tribunal :
— de dire que Monsieur [M], Monsieur [E] et Monsieur [T] sont tenus de l’indemniser
— de dire que Monsieur [U] Monsieur [M] et Madame [Z] [B] sont tenus solidairement avec Monsieur [M] de l’indemniser
— de lui allouer une provision de 41 392,42 Euros à valoir sur ses préjudices, outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation
— d’ordonner une nouvelle expertise
— de condamner in solidum Monsieur [M], Monsieur [E], Monsieur [T] , Monsieur [U] Monsieur [M], et Madame [Z] [B], ou qui mieux il appartiendra en cas d’assureur responsabilité civile, à lui payer la somme de 1 000,00 Euros de l’avance réglée sur les frais d’expert
— de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre les dépens comprenant les frais d’expertise
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. ainsi qu’à tout organisme de droit et qui mieux il appartiendra en cas d’assureur responsabilité civile
— de déclarer le jugement opposable aux fonds de garantie de la C.I.V.I. ainsi que de la SARVI en cas d’insolvabilité des auteurs civilement et solidairement condamnés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique qu’elle intervient du chef de Monsieur [T] et Monsieur [E].
Monsieur [E] fait des offres d’indemnisation à hauteur de :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 135,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 000,00 Euros
— Souffrances Endurées : 1 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 000,00 Euros.
Monsieur [J] [M] offre de verser une provision de :
— Assistance par [Localité 12] Personne : 1 776,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 612,50 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 20 000,00 Euros
et sollicite la réduction de la demande provisionnelle pour les postes Souffrances Endurées, Préjudice Esthétique Temporaire et Préjudice Esthétique Permanent.
Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Il ne s’oppose pas à l’expertise et demande que les dépens, incluant les frais d’expertise, et l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale soient réservés.
Monsieur [T], pour lequel le jugement du 9 mars 2022 était contradictoire, Monsieur [U] Monsieur [M], pour lequel le jugement du 6 novembre 2023 était contradictoire, et Madame [Z] [B], recitée à sa personne par acte du 14 mars 2024, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T], Monsieur [E], et Monsieur [M] ont été déclarés coupables des faits de vol avec violences commis dans la nuit du 29 au 30 avril 2023 au préjudice de Monsieur [R].
Ils ont été déclarés responsables des préjudices subis.
Ils sont donc tenus solidairement d’indemniser Monsieur [R] en application des articles 1240 du Code Civil et 480-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [B] ont été déclarés civilement responsables de leur fils [J] [M] mineur lors de faits.
Ils sont donc tenus solidairement entre eux, et in solidum avec Monsieur [M] d’indemniser Monsieur [R].
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont la constitution de partie civile a été reçue dans l’affaire concernant Monsieur [M], est donc recevable en son intervention volontaire concernant Monsieur [T] et Monsieur [E].
L’expert a retenu d’ores et déjà les préjudices suivants :
— un Déficit Fonctionnel Temporaire total de 2 jours
— un Déficit Fonctionnel Temporaire de 50 % pendant 1 mois
— un Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 % toujours d’actualité à la date du rapport (février 2024)
— un Déficit Fonctionnel Permanent qui ne sera pas inférieur à 10 %
— une Assistance par [Localité 12] Personne de 2 heures par jour pendant 1 mois puis de 1 heure par semaine (toujours en cours)
— des Souffrances Endurées non inférieures à 3 / 7
— un Préjudice Esthétique Temporaire de 3 / 7 pendant un mois.
Le préjudice matériel (ou économique) de la partie civile est contesté au motif qu’il s’agit de frais de réparation de son véhicule alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée du chef de dégradations.
Ce poste sera donc écarté dans l’immédiat, ne pouvant faire l’objet d’une provision en présence d’une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu dans ces conditions d’allouer à Monsieur [R] une indemnité complémentaire qui sera évaluée globalement, et non poste par poste s’agissant d’une provision, à 20 000,00 Euros compte tenu des 6 000,00 Euros précédemment accordés.
Monsieur [T], Monsieur [E], et Monsieur [M], ce dernier in solidum avec Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [B], tous deux tenus solidairement entre eux, seront donc condamnés à payer à Monsieur [R] la somme de 20 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [R] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai de 12 à 18 mois.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [H].
La C.P.A.M. est partie civile, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il n’y a par contre pas lieu de déclarer le jugement commun ou opposable à des organismes tiers payeurs, à un quelconque assureur de responsabilité civile, ou au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions qui n’ont pas été mis en cause.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre un éventuel assureur qui n’aurait pas été appelé en cause, outre qu’en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale, le jugement ne pourrait en toute hypothèse que lui être déclaré opposable.
Par ailleurs, le jugement ne peut être déclaré opposable à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui dispose d’une autonomie complète pour évaluer les préjudices et les responsabilités.
L’exécution provisoire de la décision est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
Il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
En application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [T], Monsieur [U] Monsieur [M], et Madame [Z] [B],
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] en son intervention concernant Monsieur [T] et Monsieur [E] ;
Condamne Monsieur [T], Monsieur [E], et Monsieur [M], ce dernier in solidum avec Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [B], tous deux tenus solidairement entre eux, à payer à Monsieur [R] la somme de 20 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que Monsieur [R] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière sur la somme de 20 000,00 Euros à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [G] [H] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [R] devra consigner au plus tard le 31 mai 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [R] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 mars 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [R] ;
Condamne Monsieur [T], Monsieur [E], et Monsieur [M], ce dernier in solidum avec Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [B], tous deux tenus solidairement entre eux à rembourser à Monsieur [R] les frais d’expertise déjà engagés, soit 1 000,00 Euros selon ordonnance de taxe du 1er mars 2024 ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Réserve toutes autres demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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