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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. BARRY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association BETH [V] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 avril 2025, la SCI BARRY a fait attraire l’Association BETH [V] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 25 juin 2025, aux fins de :
— Ordonner l’expu1sion de l’Association BETH [V] [S] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des locaux suivants :
o Un terrain dénommé C à usage de synagogue situé [Adresse 1]
o Un local dénommé [Adresse 8] ;
— Condamner ladite association à titre provisionnel à :
o 81.648 euros TTC au titre de l’occupation du local C à usage de synagogue,
o 86.400 euros TTC au titre de l’occupation du local D à usage de pizzeria ;
— Fixer une indemnité mensuelle d’occupation du jour de l’ordonnance à intervenir au jour du départ effectif à la somme de :
o 1.500 euros TTC au titre du local C,
o 1.500 euros TTC au titre du local D ;
— Condamner l’association BETH [V] [S] à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025, la SCI BARRY, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
Ordonner l’expulsion de L’Association BETH [V] [S] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des locaux suivants :• Un terrain dénommé C à usage de synagogue situé [Adresse 1]
• Un local D dénommé [Adresse 8]
• Un terrain à usage de Cour représentée en jaune sur le plan annexé au présent acte
• Des lieux situés [Adresse 3], constitué de locaux de 300 m² en rez-de-chaussée et premier étage dans une ancienne bâtisse précédemment occupée par l’association jeunesse [S] de [Localité 6] et l’association Gan M. [B]
[Localité 6]
Soit définie dans l’acte d’acquisition• un bâtiment à usage de synagogue élevée d’un étage rez-de-chaussée et entre somme
• un bâtiment à usage de lieux de culte élevé d’un étage sur rez-de-chaussée
• une construction de plain-pied à usage de locaux techniques pizzeria
• parking et aire de jeux
Condamner ladite association à titre provisionnel à :o 81.648 euros TTC au titre de l’occupation du local C à usage de synagogue,
o 86.400 euros TTC au titre de l’occupation du local D à usage de pizzeria ;
Fixer une indemnité mensuelle d’occupation du jour de l’ordonnance à intervenir au jour du départ effectif à la somme de :o 1.500 euros TTC au titre du local C,
o 1.500 euros TTC au titre du local D,
o 4.239 euros TTC mensuels au titre des locaux situés dans la bâtisse,
o 608 euros TTC au titre du terrain à usage de Cour ;
Condamner l’association BETH [V] [S] à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, au terme de ses dernières conclusions, l’Association BETH [V] [S], représentée par son avocat, sollicite de :
Juger l’existence d’une convention de mise à disposition à titre gratuit, parfaitement exécutoire ;Juger l’irrégularité de la résiliation formalisée et de la sommation de déguerpir formalisées ;Juger qu’une instance au fond a été introduite par l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE [Localité 6], pour déterminer sa parfaite légitimité d’occupation ;Juger l’absence de toute détermination d’occupation illégale ;Juger la parfaite légitimité d’occupation des lieux par l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE [Localité 6] depuis plus de 20 ans ;Juger le caractère totalement inopérant des velléités judiciaires de la SCI BARRY ;Juger l’instance au fond pendante par-devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;En conséquence :
DEBOUTER la SCI BARRY de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;Juger que la seule possibilité pour le propriétaire de résilier la convention serait de caractériser le départ du Président de l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE [Localité 6] ;Juger que le Président de l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE [Localité 6] est resté inchangé depuis la régularisation de la convention ;Juger que la SCI BARRY n’a aucune légitimité à solliciter la résiliation de la convention de mise à disposition à titre gratuit ;Juger que la SCI BARRY n’a aucune légitimité à solliciter l’expulsion de l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE MARSEILLE ;Juger la volonté particulièrement fallacieuse de la SCI BARRY ;Juger le caractère attentatoire du comportement de la SCI BARRY ;Juger l’absence de toute assemblée générale justifiant le bénéfice de telles initiatives juridiques initiées par la SCI BARRY ;Juger que la convention de mise à disposition à titre gratuit reste parfaitement exécutoire et applicable ;Juger, en conséquence, la résiliation de la convention d’occupation, comme illégale et irrégulière ;Juger la sommation de quitter les lieux, illégale et irrégulière ;Juger le parfait droit au maintien dans les lieux, dans les mêmes termes et conditions, au bénéfice de l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE [Localité 6], portant sur les locaux sis à [Adresse 7] ; Juger le préjudice subi par l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE [Localité 6] ;En conséquence,
Débouter la SCI BARRY de l’ensemble de ses demandes et prétentions,Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la SCI BARRY à payer à l’ASSOCIATION BETH [V] [S] DE MARSEILLE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de ce texte ;Vu l’article 696 du Code de procédure civile :
Condamner la SCI BARRY aux entiers dépens de la procédure.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. »
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, la SCI BARRY soutient qu’un congé a été donné suivant acte du 17 mars 2025 à l’Association BETH [V] [S] qui bénéficiait d’une convention à titre gratuit en date du 1er octobre 2006 concernant un bien immobilier situé [Adresse 2] et qu’un délai de trois mois a été accordé à la requise sans que les lieux ne soient libérés.
Elle ajoute qu’une sommation de quitter les lieux a été délivrée à l’Association BETH [V] [S] le 17 mars 2025 visant le terrain C sur lequel est édifié une synagogue et la pizzeria et que les lieux n’ont pas été libérés.
Elle précise également avoir fait délivrer une sommation en date du 11 juin 2025 à l’Association BETH [V] [S] de quitter les lieux d’un terrain à usage de cour.
Elle indique que l’Association BETH [V] [S] est occupante sans droit ni titre de :
• Un terrain dénommé C à usage de synagogue situé [Adresse 1]
• Un local D dénommé [Adresse 8]
• Un terrain à usage de Cour représentée en jaune sur le plan annexé au présent acte
• Des lieux situés [Adresse 3], constitué de locaux de 300 m² en rez-de-chaussée et premier étage dans une ancienne bâtisse précédemment occupée par l’association jeunesse [S] de [Localité 6] et l’association Gan M. [B] [Localité 6],
et sollicite l’expulsion de cette association, ainsi que des indemnités d’occupation.
Elle explique que l’association requise n’est plus associée de la SCI pour avoir cédé ses parts par acte de cession du 16 février 2025 et qu’il est de la compétence du gérant de poursuivre une procédure d’expulsion dans le cadre de l’objet social, la demande d’expulsion étant actée le 17 mars 2025 postérieurement à la cession des parts.
Elle déclare également que la convention à titre gratuit ne prévoyait pas de terme et nulle possibilité pour le propriétaire d’y mettre un terme et que l’article 1211 du Code civil trouve à s’appliquer en pareil cas, la convention étant qualifiée à durée indéterminée et le propriétaire pouvant y mettre fin.
Elle souligne que la convention ne concerne qu’un bien immobilier constitué de locaux de 300 m² en rez-de-chaussée et premier étage dans une ancienne bâtisse précédemment occupée par l’association jeunesse [S] de [Localité 6] et l’association Gan M. [B] et que l’association est donc occupante sans droit ni titre du terrain C à usage de synagogue, du local [5] dénommé pizzeria et d’un terrain à usage de cour.
L’Association BETH [V] [S] fait valoir qu’elle est associée sans le savoir de la SCI BARRY et qu’en cette qualité, elle aurait dû être convoquée pour que soit mis à l’ordre du jour le principe de la résiliation de la convention et de l’expulsion sollicitée.
Elle ajoute que les gérants de la SCI BARRY qui se sont succédés ont manifesté une volonté évidente de l’évincer des décisions concernant cette société.
Elle réfute avoir pris part à une cession de parts sociales et affirme n’avoir signé aucun acte de cession le 16 février 2025.
Elle souligne que la convention d’occupation n’est pas une convention à durée indéterminée en ce qu’elle prévoit une possibilité de résiliation par le propriétaire dès lors qu’il y aura un changement de président de l’association bénéficiaire.
Elle précise que la demanderesse est dans l’incapacité d’individualiser les lots dont elle prétexte une occupation illégale.
Elle indique qu’elle a fait délivrer une assignation à la SCI BARRY pour une audience d’orientation au fond.
Il ressort des débats et des pièces soumises à l’appréciation du juge des référés que les parties s’opposent sur l’interprétation de la convention de mise à disposition à titre gratuit du 1er octobre 2006, la SCI BARRY alléguant de l’existence d’une convention à durée indéterminée alors que l’Association BETH [V] [S] soutient que la convention ne saurait souffrir d’aucune résiliation dans la mesure où son président reste inchangé depuis la régularisation de cette convention, sur la base de l’article 2 de la convention, qui prévoit : « la présente convention est consentie et acceptée pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2006.
Elle pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties, sous forme d’écrit daté et signé par les représentants légaux de chacune des parties au présent contrat.
Elle pourra, en outre, être résiliée par le propriétaire, en cas de changement du président de l’association bénéficiaire, moyennant un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. ».
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter la convention de mise à disposition à titre gratuit liant les parties.
En outre, la SCI BARRY ne verse aux débats qu’une plainte dont les suites ne sont pas connues et un constat de commissaire de justice daté du 18 septembre 2024 qui relate s’être rendu sur le terrain situé [Adresse 2] et avoir constaté :
à l’arrière du terrain, délimité par un grillage, et sur la droite, à proximité de l’entrée de l’école, un bâtiment sur le devant duquel se trouvait une courette où était présentes des installations démontables précaires, à savoir un chapiteau et des sièges ;dans les locaux situés dans le bâtiment surmonté d’un bandeau sur lequel il est noté « Pizza Louba », dont il fait la description, un état d’abandon.Si le commissaire de justice rapporte les propos de la SCI BARRY selon lesquelles ces locaux auraient été précédemment occupés par l’Association BETH [V] [S], il n’est fourni aucun élément venant étayer cette assertion.
Aucun élément antérieur ou postérieur n’est versé pour attester de la présence effective de l’Association BETH [V] [S] sur les lieux au jour de l’assignation.
De surcroît, il ressort des statuts de la SCI BARRY que son capital social était initialement fixé à 5.000 euros et était divisé en 5000 parts sociales dont 1.000 étaient attribuées à la société BETH [V] [S] Marseille.
La SCI BARRY produit un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2025 faisant état d’un capital de 545.000 euros, divisé en 545.000 parts de un euro chacune dont 500 parts sociales seraient détenues par l’association BETH [V] [S] Marseille et 4.500 parts sociales seraient détenues par l’association [Adresse 4], faisant mention d’une convocation de la gérance sans que ne soient précisées les formes qu’aurait prise cette convocation et si l’association BETH [V] [S] Marseille en a été destinataire, de sorte qu’il est impossible de savoir si l’association BETH [V] [S] Marseille a bien été convoquée à cette assemblée générale extraordinaire, alors même qu’il est fait état de sa qualité d’associée de la SCI BARRY.
En tout état de cause, l’association BETH [V] [S] Marseille affirme ne jamais avoir été informé qu’elle était titulaire de parts sociales dans la SCI BARRY et cette dernière ne fournit aucun procès-verbal de délibération des assemblées générales ayant procédé à la nomination des différents gérants, pas plus que les convocations à ces assemblées générales de l’association BETH [V] [S] Marseille.
Par ailleurs, l’association BETH [V] [S] [Localité 6] conteste l’acte de cession des parts sociales du 16 février 2025 et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité de cet acte.
Il s’excipe de tout ce qui précède que les demandes des parties se heurtent à des contestations sérieuses.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI BARRY conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI BARRY ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Jean DE VALON
— Me Fabrice LABI
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