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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 avr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4XY
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 09 AVRIL 2026
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DEFENDERESSES :
Mme [J] [I] veuve [Q] (débitrice)
née le 16 Juillet 1960 à ALGERIE
8 Boulevard de l’Europe
Appt 23A – Esc 8 – Etage 2
76100 ROUEN
représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
non comparante
MATMUT
66, rue de Sotteville
76100 ROUEN
non comparante
SOGEDI
SERVICE SURENDETTEMENT
55 Allée des Fruitiers – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
XPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 août 2024, Mme [J] [Q] née [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [Q].
La décision de la commission a été notifiée à la société CA CONSUMER FINANCE le 18 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a contesté cette décision et sollicité un moratoire de 12 à 24 mois pour permettre à la débitrice de percevoir sa pension de réversion ainsi que le déblocage des assurances souscrites.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Par un courrier reçu au greffe le 6 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à être dispensée de comparaître et a précisé les motifs de son recours. Elle a demandé qu’il soit constaté que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, que les mesures imposées soient infirmées, que le dossier de Mme [J] [Q] soit renvoyé à la commission et que soit mis en place un moratoire de 12 mois pour permettre à la débitrice d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de revenus. Elle justifie avoir adressé une copie de son courrier à la débitrice par courrier recommandé afin que soit respecté le principe du contradictoire.
A l’audience du 12 février 2026, Mme [J] [Q] était assistée de Maître [W]. Elle a déclaré être de bonne foi, a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et financière et a transmis des justificatifs de ses ressources. Elle a indiqué qu’un procès-verbal d’accord avait été signé avec son bailleur, à hauteur de 100 euros mensuel en sus du loyer courant, s’agissant d’une dette qui ne figure pas au dossier de surendettement. La débitrice a précisé qu’elle était suivie par une assistante sociale et qu’elle bénéficiait de l’aide des Restos du Cœur et du Secours Populaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la société CA CONSUMER FINANCE doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [J] [Q] n’est pas remise en cause.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [Q]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Mme [J] [Q] est âgée de 65 ans, elle est veuve depuis le mois d’août 2024 et n’a personne à charge. La commission a retenu que Mme [J] [Q] n’avait aucune ressource. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 612 euros, soit 105 euros d’assurances et mutuelle, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 641 euros pour le logement.
La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que si Mme [J] [Q] ne perçoit aucune ressource, elle pourrait, eu égard à son âge, prétendre au minimum vieillesse ainsi qu’à une pension de réversion suite au décès de son mari. La société créancière indique qu’un moratoire de 12 mois pourrait être envisagé afin que la débitrice fasse les démarches nécessaires pour percevoir des revenus et ainsi permettre la mise en place un plan de remboursement.
A l’audience, Mme [J] [Q] a fait part du décès de son mari et a indiqué percevoir mensuellement 632,80 euros de pension de réversion, ce dont elle justifie par la production d’attestations de paiement de l’Agirc-Arrco. Par ailleurs, elle a produit une attestation de la CAF indiquant que ses droits à l’allocation logement sont suspendus depuis le mois de décembre 2025 et qu’elle a bénéficié pour la dernière fois du RSA en février 2025. En outre, la débitricea indiqué être dans l’attente de l’ouverture de ses droits à la retraite pour un montant mensuel de 722 euros. Elle a produit également un courrier de l’Assurance Retraite de Normandie en date du 7 janvier 2026 lui notifiant un rejet de sa demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées pour dépassement du plafond ainsi qu’un courrier de l’Agirc-Arrco en date du 18 novembre 2025 l’informant de son absence de droits à la retraite complémentaire.
Les charges de Mme [J] [Q] sont évaluées à la somme de 1 641 euros soit 105 euros de frais d’assurance santé et de financement obsèques, 632 de forfait de base, 121 euros de forfait habitation, 123 euros de forfait chauffage et 660 euros pour le logement. Il convient d’ajouter à cela la somme de 100 euros mensuel que la débitrice s’est engagée à verser à son bailleur, en sus de son loyer courant, afin d’apurer sa dette de loyer, laquelle n’étant pas incluse dans son dossier de surendettement car survenue postérieurement.
Bien que Mme [J] [Q] ne soit désormais plus sans ressources, sa capacité de remboursement reste toujours nulle. Mme [J] [Q] est retraitée et a effectué les démarches nécessaires à l’obtention de diverses allocations afin d’augmenter ses ressources, mais celles-ci se sont avérées infructueuses. Madame [J] [C] est donc sans perspective de retour à meilleure fortune.
Il convient d’en conclure que la situation de Mme [J] [Q] est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la situation de Mme [J] [Q] née [I] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [Q] née [I] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement :
— de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Mme [J] [Q] née [I] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
— de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [J] [Q] née [I] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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