Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 janv. 2026, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02802 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAH
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Janvier 2026
N° RG 25/02802 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAH
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O], né le 16 Juillet 1993 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.R.L. CASTELLET CAR MOTOR SPORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 432 064 012, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [J], né le 03 Novembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 27-01-2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS – 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 25/02802 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2024, Monsieur [M] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [I] [J].
Le 14 juin 2024, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT a procédé au remplacement préventif du roulement IMS, du kit d’embrayage, du joint Spi, du filtre à huile, de l’huile moteur, du filtre à air, du vase d’expansion, du liquide de refroidissement, du contacteur de démarreur ainsi que la purge du liquide de frein et les fournitures diverses.
Le 28 avril 2025, le véhicule a présenté un bruit suspect lors du démarrage.
Selon un rapport d’expertise amiable du 24 juin 2025, Monsieur [I] [K], expert en automobile, a constaté une désynchronisation des composants de la distribution suite à un mauvais guidage de l’arbre intermédiaire de distribution ainsi qu’une pollution du bain d’huile par de nombreuses particules métalliques. Il indique également que la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT n’a pas respecté les directives du constructeur pour remplacer ce roulement et que sa responsabilité peut être retenue.
Enfin, une conciliation a été tentée par les parties, mais elle s’est soldée par un échec constaté le 10 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [M] [O] a assigné la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT et Monsieur [I] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 6] se trouvant actuellement au domicile de la mère du demandeur sis [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— désigner pour y procéder tel expert qui plaira au Tribunal ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Monsieur [M] [O], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner et juger recevable les protestations et réserves de la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT sur la demande d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante : « Rechercher la ou les causes des désordres en précisant si elles résultent d’un vice de la mécanique, de la vétusté, de réparations inappropriées, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadaptée ou de toute autre cause, et en particulier d’un vice de fabrication du roulement IMS mis en place par la société CASTELLET CAR MOTOR SPORT » ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 10 novembre 2025, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] verse aux débats un rapport d’expertise amiable, rédigé par Monsieur [I] [K], qui souligne une désynchronisation des composants de la distribution suite à un mauvais guidage de l’arbre intermédiaire de distribution ainsi qu’une pollution du bain d’huile par de nombreuses particules métalliques.
En outre, l’expert mandaté précise que les dommages n’ont pas été aggravés par l’utilisateur.
Enfin, il est mentionné que la responsabilité de la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT peut être retenue.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant des réparations effectuées par la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT sur son véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 6].
Sur la demande de complément de mission d’expertise
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 octobre 1995, n°92-20.496, le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations.
En l’espèce, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT demande l’extension de la mission de l’expert afin de rechercher la ou les causes des désordres en précisant si elles résultent d’un vice de la mécanique, de la vétusté, de réparations inappropriées, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadaptée ou de toute autre cause, et en particulier d’un vice de fabrication du roulement IMS mis en place.
Au soutien de sa demande, la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT produit la facture établit à l’égard du demandeur et qui reprend l’ensemble des réparations effectués.
Il est donc constant que la SARL CASTELLET CAR MOTOR SPORT a effectué des réparations au niveau du roulement IMS.
En conséquence, il convient de compléter la mission de l’expert.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées
En l’espèce, Monsieur [M] [O] est demandeur à l’expertise.
Ainsi, Monsieur [M] [O] sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[N] [L]
[Adresse 3]
Port : 06.71.27.21.95 – [8] : [Courriel 11]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [M] [O],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— rechercher la ou les causes des désordres en précisant si elles résultent d’un vice de la mécanique, de la vétusté, de réparations inappropriées, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadaptée ou de toute autre cause, et en particulier d’un vice de fabrication du roulement IMS mis en place ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [M] [O], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [M] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Injonction de faire ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Baux commerciaux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation ·
- Contribution ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Composition pénale ·
- Redressement
- Syrie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Bail
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Cantine ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Partie ·
- Contribution ·
- Divorce
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Intervention volontaire ·
- Structure ·
- Bénéficiaire ·
- Baux ruraux ·
- Salarié agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges du mariage ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Domicile conjugal ·
- Divorce pour faute ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Compétence
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Frontière ·
- Nullité
- Consorts ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Jonction ·
- Passerelle ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Publicité ·
- Commission de surendettement ·
- Pension de réversion ·
- Réversion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.