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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 23/02514 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XL
DEMANDEURS
Madame [O] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre du Cabinet AR, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre du Cabinet AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 317 341 394
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Avril 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER (LAVAL), Maître Alexandra REPASKA – 71 le
N° RG 23/02514 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XL
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’août 2022, M. [J] [S] et Mme [O] [G] épouse [S], titulaires de comptes auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel du Pays Sabolien (ci-après le Crédit Mutuel), ont été contactés par une société LILA VOYAGES qui leur a proposé un voyage au Maroc pour deux personnes d’une semaine, vols inclus, pour le prix de 410 €.
Ils ont payé la somme demandée le 15 août 2022 et ont effectué le voyage annoncé du 23 au 30 mars 2023. En fin de séjour sur place cependant, sur insistance des organisateurs du voyage, ils ont signé un contrat et ont effectué le 29 mars 2023 deux paiements par carte bancaire depuis le Maroc d’un montant de 40 000 MAD soit 3 623,48 € et de 72 000 MAD, soit 6 522,26 €.
S’estimant victimes d’une escroquerie, M. et Mme [S] ont déposé plainte le 5 avril suivant et envoyé un courrier de rétractation daté du 8 avril 2023 à la société, sollicitant le remboursement des sommes versées.
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 septembre 2023, M. et Mme [S] ont assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de leur banquier à les indemniser pour leurs préjudices financier et moral.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [S] demandent à la juridiction de condamner le Crédit Mutuel pour manquement à son devoir de vigilance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à leur payer les sommes de 10 145,74 € en réparation de leur préjudice matériel, de 3 043,72 € au titre de leur préjudice moral et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’assister au Maroc à une réunion de plus de six heures, sans possibilité de s’en extraire par leurs propres moyens faute de véhicule sur place, au terme de laquelle ils ont signé un certain nombre de documents dont un contrat de prestations de services sans vraiment le lire, et ont effectué sans s’en rendre effectivement compte le règlement de la somme de 11 200 € par carte bancaire en deux temps. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de vigilance pour n’avoir effectué aucun contrôle ni sollicité la moindre information, alors que le solde de leur compte ne s’élevait qu’à environ 1 000 €, que les paiements effectués l’ont été à l’étranger et étaient exceptionnels et atypiques au regard de leurs pratiques dépenses habituelles, le couple percevant des pensions de retraite d’un montant de 2 968 € par mois. Ils affirment que ces éléments auraient dû conduire la banque à réagir, déplorant n’avoir eu aucune alerte du Crédit Mutuel par message ou n’avoir pas été contactés, dans un contexte où les paiements ont été réalisés à l’étranger, étaient d’un montant supérieur au solde de leur compte et nécessitaient de plus une augmentation du plafond. Ils prétendent donc que le Crédit Mutuel est responsable de la perte financière subie, ainsi que d’un préjudice moral qu’ils chiffrent à 20 % de la somme versée.
En réponse, le Crédit Mutuel conclut, dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, au débouté de l’ensemble des demandes de M. et Mme [S] et à leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 696 du même code.
La banque rappelle que le devoir de vigilance, qui suppose l’existence d’une anomalie matérielle apparente qui affecterait l’opération que veut réaliser son client, doit s’articuler avec son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client qui implique qu’elle n’a pas à apprécier le bien-fondé d’une opération et que son client demeure libre de disposer de son argent. Le Crédit Mutuel affirme que les paiements ont été réalisés via la carte bancaire de Mme [S], qui prévoyait un plafond de paiement de 8 000 € sur 30 jours glissants. La banque relève encore que, si elle a effectué un premier paiement de 3 623,48 € à 17h42 heure locale, elle a dû ensuite solliciter via son application à 17h46 une augmentation de plafond jusqu’à 12 000 € pour permettre ensuite la réalisation du second paiement de 6 522,26 € une minute plus tard. La défenderesse souligne que ces trois opérations ont été réalisées avec le consentement de Mme [S], qui a dû valider les opérations explicitement alors que les deux paiements ont été effectués par lecture de la puce de la carte, puis validés par son code confidentiel attaché à ladite carte. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée alors que son client a donné son consentement aux opérations litigieuses.
L’établissement financier affirme encore qu’il incombait à sa cliente de vérifier le solde de son compte avant de payer et qu’il ne lui appartenait pas de faire les vérifications demandées par M. et Mme [S], alors qu’elle ne peut être le superviseur de son client, en rappelant le nombre de transactions effectuées chaque jour par l’ensemble de ses clients.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024.
N° RG 23/02514 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XL
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation fondée sur l’obligation de vigilance contractuelle du banquier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de cette disposition que le banquier est tenu d’une obligation générale de surveillance et de vigilance quant au fonctionnement des comptes, sans pouvoir se retrancher derrière les ordres de son client. Il doit ainsi tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, étant cependant précisé que le simple caractère inhabituel d’une opération ne lui confère pas nécessairement un caractère illicite ou frauduleux.
Cependant, cette responsabilité est tempérée par le principe de non-ingérence, qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client et ne l’autorise pas à intervenir pour l’empêcher de réaliser un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi, la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander de justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] a effectué un premier paiement par carte bancaire d’un montant de 3 623,48 € le 29 mars 2023 supposant l’insertion de la carte dans un lecteur et la validation par le code secret, ce qui n’est pas contesté, puis que par l’intermédiaire de son application mobile, elle a sollicité l’augmentation du plafond de paiement, avant d’effectuer quelques instants plus tard le second paiement de 6 522,26 € selon les mêmes modalités que le premier, ces trois opérations ayant été réalisées entre 17h42 et 17h47 heure locale.
Si les demandeurs ne versent pas les relevés de comptes permettant d’établir le fonctionnement habituel de ces comptes, il n’est en réalité pas contesté que ces deux paiements, tant par leur montant que par la simultanéité de leur réalisation constituaient des opérations inhabituelles pour M. et Mme [S].
Cependant, le caractère inhabituel d’une opération ne constitue pas à lui seul un critère qui doit provoquer la réaction de l’établissement teneur de compte dans le cadre de son devoir de vigilance. En effet, il incombe également à M. et Mme [S] de démontrer l’existence d’une anomalie apparente caractérisant les opérations litigieuses, que le banquier aurait alors dû détecter.
Or, s’agissant premièrement des modalités de l’utilisation de la carte bancaire, il n’est prétendu ni démontré l’existence d’aucune anomalie, Mme [S] ayant procédé comme habituellement pour effectuer le paiement avec ce moyen. Il n’est pas davantage évoqué que Mme [S] n’aurait pas été à l’origine des paiements litigieux. Ensuite, le fait qu’il s’agisse de paiements à l’étranger n’apparaît pas davantage constituer une anomalie alors que M. et Mme [S] se trouvaient effectivement au Maroc et que ce type de paiements était autorisé, le contraire n’étant pas prétendu. Aucune des informations du libellé sous lequel ressortent les paiements n’apparaît par ailleurs comme une anomalie, le relevé produit informant qu’il s’agissait de paiements en carte bancaire effectués le 29 mars 2023 et pour deux montants de 40 000 puis 72 000 dirhams marocains. Enfin, les deux paiements ont été réalisés à cinq minutes d’intervalle, soit quasiment simultanément de sorte qu’aucune analyse intellectuelle ne peut être réalisée par le banquier quant au fonctionnement des comptes pour repérer une éventuelle anomalie.
Par conséquent, même si ces opérations présentaient un caractère inhabituel du fait de leur montant, le Crédit Mutuel n’a pas manqué à son devoir de vigilance alors que M. et Mme [S] se trouvaient effectivement au Maroc lorsqu’ils ont effectué deux paiements en dirhams marocains à l’intention d’un bénéficiaire choisi, qu’ils ont fait usage de manière délibérée de leur moyen de paiement dans les conditions requises, sans anomalie apparente, et que les deux paiements ont été réalisés quasiment simultanément empêchant toute analyse intellectuelle du fonctionnement du compte.
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
N° RG 23/02514 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XL
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [S], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit, en équité, à la demande de l’établissement financier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [J] [S] et Mme [O] [G] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [S] et Mme [O] [G] épouse [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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