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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03697 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOYG
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
,
[L], [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – .70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [L], [Z]
Me David ALEXANDRE – .70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS, [Localité 2] 542 097 902
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
Par contrat du 6 janvier 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M,.[L], [Z] un contrat de crédit pour un montant de 5000 euros, remboursable en 56 échéances mensuelles de 112,27 euros, hors assurance, au TNC révisable annuel de 10,07 % et au TAEG révisable annuel de 10,55 %.
Ce contrat a été souscrit sous la forme électronique.
M,.[L], [Z] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juin 2024.
La SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M,.[L], [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024 , une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 363,36 euros dans les 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M,.[L], [Z] de payer la somme de 4300,35 euros.
Faute de solution amiable , par acte du 28 août 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M,.[L], [Z] aux fins de voir constater le prononcé de la déchéance du terme, subsidiairement de la prononcer , et de condamner M,.[L], [Z] au paiement de la somme de 4300,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,07 % par an sur la somme de 3308,91 euros à compter du 20 novembre 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Elle a également demandé la condamnation de M,.[L], [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat , a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M,.[L], [Z], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mise en demeure du 12 novembre 2024 a précisé à M,.[L], [Z] , que faute de paiement de la somme de 363,36 euros dans un délai de 10 jours , la déchéance du terme serait prononcée entraînant le règlement de l’intégralité du capital restant dû et des indemnités et autres pénalités prévues par le contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise et que le courrier recommandé en date du 20 novembre 2024 qui détaille la créance vaut prononcé de la déchéance du terme , étant relevé que l’emprunteur n’en a contesté ni l’envoi, ni le contenu.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret”.
La SA BNP Paribas Personal Finance verse au débat :
— le contrat de prêt du 6 janvier 2023, avec le récapitulatif des consentements, l’attestation du processus de signature,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— la FIPEN,
— la notice d’information sur l’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 12 novembre 2024,
— la seconde mise en demeure du 20 novembre 2024,
— l’historique des règlements,
— le détail de la créance au 20 novembre 2024
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M,.[L], [Z] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 20 novembre 2024, la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance sera fixée à la somme de 3308,25 euros au titre du capital restant dû et à celle de 726,72 euros au titre des intérêts.
En conséquence , M,.[L], [Z] sera condamné à payer la somme de 4034,97 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance arrêtée au 20 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 10,07 % par an sur la somme de 3308,91 euros et au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
L’ indemnité conventionnelle d’un montant de 264,71 euros sollicitée par la banque , librement convenue entre les parties , constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement , qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence , il sera condamné au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M,.[L], [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le prononcé de la déchéance du terme.
CONDAMNE M,.[L], [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4034,97 euros arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 10,07 % par an sur la somme de 3308,91 euros et au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Le CONDAMNE à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 264,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le CONDAMNE à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement .
CONDAMNE M,.[L], [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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