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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 oct. 2025, n° 21/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03276 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HW6A
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
née le 1er Janvier 1960 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Noël LEJARD, membre du Cabinet LEJARD-RICCOBONO, cabinet d’avocats, , avocat au barreau de Caen, vestiaire : 50
et
DEFENDEURS :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE RESIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE
domicilié [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS -RCS de [Localité 3] n° 327 654 505
exerçant sous l’enseigne “IMMOBILIERE MICHEL VAUTIER “ dont le siège social est situé [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Dominique LECOMTE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, Juge
Assesseure : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen – magistrat rédacteur
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, Juge
Greffière: Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Dominique LECOMTE – 24, Me Noël LEJARD – 50
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 23 juin 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Aurore Boucher, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 27 septembre 2021, Madame [G] [D] a fait délivrer assignation à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale de la Résidence [Adresse 5] en date du 28 juin 2021.
Un incident a été formé par le syndicat des copropriétaires, ce dernier soulevant la forclusion de Madame [D] en ses demandes.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Madame [D] forclose.
Cette ordonnance a été infirmée aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2023 de la cour d’appel de [Localité 3].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [G] [D] sollicite, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de voir :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal,voir prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MANOIRS DE LA COTE du 28 janvier 2021 avec toutes suites et conséquences de droit ;à titre subsidiaire,prononcer l’annulation des résolutions n° 2, 5 et 10 votées lors de l’assemblée générale de copropriété du 28 juin 2021 ;en conséquence, voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MANOIRS DE LA COTE du 28 juin 2021 avec toutes suites et conséquences de droit pour absence de désignation d’un secrétaire de séance, formalité substantielle prévue par l’article 15 du décret du 17 mars 1967 ;en tout état de cause,voir condamner le [Adresse 7] au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En ses conclusions n° 2 en défense, signifiées par RPVA le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE demande, au visa des dispositions des articles 9 et 15 du décret du 17 mars 1967 et de la loi du 10 juillet 1965, de voir :
débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsla condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande d’annulation formée par Madame [D]
A – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir en nullité de l’Assemblée générale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. […]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elle ne survienne ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il y a lieu d’observer que, pour s’opposer à la demande de nullité formée par Madame [D], le syndicat des copropriétaires fait valoir son absence de qualité à agir en invoquant l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, soulignant que celle-ci n’a pas la qualité d’opposant à l’assemblée générale litigieuse en son ensemble dans la mesure où elle a voté favorablement à certaines des résolutions soumises au vote.
Faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, il convient de le déclarer irrecevable de ce chef.
B – Sur le non-respect du délai de convocation
Aux termes de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. »
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 précise : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elle font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
En l’espèce, il résulte de la copie de l’enveloppe et du justificatif de suivi émis pas la Poste et versés aux débats (pièce 9) que la lettre recommandée valant convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2021 a été distribuée à Madame [D] le 7 juin 2021. Faute d’éléments précisant une autre date de présentation, il y a lieu de retenir que le 7 juin 2021 constitue la date de première présentation dudit courrier.
En conséquence, il y a lieu de constater que les exigences liées au délai de convocation, formalité substantielle, n’ont pas été respectées de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l’Assemblée générale du 28 juin 2021.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE, succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [D] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [D] ;
PRONONCE la nullité de l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MANOIRS DE LA COTE en date du 28 juin 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE à payer à Madame [G] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MANOIRS DE LA COTE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le quinze octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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