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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 14 janv. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFR7
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [J] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 18 Octobre 2008 à [Localité 2] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu l’ordonnance sur orientation et mesures provisoires du 21 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [Y] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (88)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (88)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 février 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que madame [M] [U] épouse [V] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [F], [P], [Z] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3] (88) et de [T], [A], [X] [V] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 3] (88), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun de leur parent, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de leur mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir ;
DIT que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception de celles de [C] et d’été ;
DIT que les vacances de [C], feront l’objet d’un partage par moitié avec alternance chaque année, les enfants étant chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement chez leur mère ;
DIT que les vacances estivales feront l’objet d’un fractionnement par quinzaines de sorte que les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines et chez leur mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, inversement les années impaires;
DIT que, à défaut de meilleur accord, le week-end de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le week-end de la fête des pères, au domicile de leur père ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de celle-ci ;
CONSTATE l’accord des parties pour que madame [M] [U] épouse [V] perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT que le solde qui pourrait résulter entre les frais effectif de cantine et le montant des allocations familiales sera partagé par moitié entre les deux parents ;
DIT que les frais extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursés et les frais liés au permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents à la condition qu’ils aient été décidés préalablement ensemble et sur présentation d’un justificatif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 3] à [Localité 5] (03 84 96 00 11) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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