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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZ7
Jugement du 24 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZ7
N° de MINUTE : 26/00902
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZ7
Jugement du 24 AVRIL 2026
EXPOSE DES FAITS :
M. [Q] [L], salarié de la société [1] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, établie le 27 novembre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] déchargeait une remorque avec son chariot ;
— Nature de l’accident : en sortant deux palettes de la remorque, la palette du haut a heurté le rideau occasionnant la chute de ce dernier. Fracture à l’avant-bras et contusion à la hanche gauche ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : rideau de la remorque ;
— Nature des lésions : fracture(s) »
Un avis d’arrêt de travail a été prescrit le 27 novembre 2023 jusqu’au 25 décembre 2023.
Le certificat médical initial du 27 novembre 2023 constate « FRACTURE déplacée radius Fracture extrêmité inf du radius gauche déplacée ».
Des arrêts de travail de prolongation ont été successivement délivrés jusqu’au 28 mai 2024.
Par courrier du 21 février 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de reconnaissance de l’accident du travail de M. [Q] [L].
D’après le compte employeur, le salarié a bénéficié de 223 jours d’arrêts de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de transmission du rapport médical et de réponse dans le délai réglementaire, par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions, reçue le 27 mai 2025 et soutenue oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les dispositions du code de la sécurité sociale relative à la procédure devant la [2] et le principe du contradictoire n’ont pas été respectées ;
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits et indemnisés à M. [Q] [L] des suites de son accident du travail du 27 novembre 2023 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [Q] [L] qui ne sont pas en lien avec l’accident du 27 novembre 2023 ;
— à cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
— ordonner au médecin conseil de la CPAM et à la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de « Madame [K] », dont le rapport médical, au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société [1] ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de Seine-[Localité 3] aux dépens.
La société [1] invoque l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, à l’exception de ceux prescrits par le certificat médical, en raison de l’absence de transmission, par la [3], de l’ensemble des éléments du dossier au médecin mandaté par l’employeur de sorte que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été violés.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZ7
Jugement du 24 AVRIL 2026
La société [1] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale pour vérifier la relation de causalité entre la lésion initialement constatée dans la déclaration d’accident du travail et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié. L’employeur considère qu’il existe une disproportion manifeste.
Par conclusions visées le 19 février 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié au titre de l’accident du travail du 27 novembre 2023 ;
— déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 27 novembre 2023 ;
— débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire ;
— déclarer bien fondée la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] à régler à la CPAM de Seine-[Localité 3] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM expose que l’absence de transmission du rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire en ce que cette règle n’est assortie d’aucune sanction. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit une sanction d’inopposabilité, même en cas de non-transmission des certificats médicaux au médecin désigné par l’employeur lors de la phase précontentieuse ou en cas de transmission au-delà de 4 mois. La CPAM rappelle enfin que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure devant la [2] et du principe du contradictoire ;
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
En application de ces dispositions, il est de principe qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte au principe du contradictoire sera également rejeté dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit la déclaration d’accident du travail initial du 27 novembre 2023 et le certificat médical initial du même jour, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2025.
La CPAM produit en outre les arrêts de travail de prolongation successivement délivrés jusqu’au 28 mai 2024.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à consolidation.
La société [1] ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité et ne caractérise aucun différend médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par la suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que la CPAM conserve à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens de sorte que la société [1] sera condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [L] relatifs à l’accident du travail du 27 novembre 2023 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
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