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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00135
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEF
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 18 Septembre 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [V] épouse [H]
née le 22 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCINTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. MCA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. LEVEL & LOUASSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H], ont fait assigner la SA Allianz iard, la SARL Val de Liane exerçant sous l’enseigne Scintelle, la SARL L.L.C Level Louasse constructions et la SARL MCA Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, ils demandent au juge des référés de condamner solidairement la SARL MCA Concept et la SA Allianz iard à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’ils ont entrepris dans le courant de l’année 2017 des travaux de construction d’une piscine couverte à leur domicile sis [Adresse 6] ; qu’ils se sont rapprochés de la SARL L.L.C Level Louasse constructions qui s’est chargée de démarcher les entreprises ; que sont intervenues sur le chantier, la SARL L.L.C Level Louasse constructions pour la réalisation du gros œuvre, la société Climachauff’ pour l’équipement de la piscine, la SARL Val de Liane exerçant sous l’enseigne Scintelle, pour la fourniture et la pose de la structure aluminium couvrant la piscine et la SARL MCA Concept pour le poste plâtrerie-isolation.
Ils indiquent qu’ils ont constaté dans le courant de l’année 2018, l’apparition des premières traces d’humidité un an à peine après la réception intervenue en 2017 ; qu’ils ont fait une déclaration de sinistre auprès des constructeurs et ont mandaté un ingénieur thermicien, dont le rapport met en évidence le transfert de vapeur d’eau du local piscine au travers des plaques de ciment et de la laine minérale, vapeur d’eau qui se condense en contact de la surface froide du béton sitôt que la température se situe en dessous de 20 degrés ; que la société Athermic, mandatée par la SA Allianz iard a déposé un rapport au mois de juillet 2023, lequel expose que la configuration du mur existant n’était pas en adéquation avec l’utilisation du local.
Ils précisent que leur immeuble se trouve affecté de désordres conséquents (humidité, condensation) tant sur la partie nouvellement construite que sur certaines parties de l’immeuble existant ; que trois malfaçons sont à déplorer : une jointure non isolante à la jonction du mur et de la véranda, l’absence de sas entre l’existant et la piscine véranda, favorisant l’humidité dans l’immeuble et une isoldation inadaptée à l’atmosphère de la piscine ; que depuis 2019, ils sont empêchés de jouir pleinement de leur immeuble qui se dégrade ; qu’aucune solution n’a été proposée 6 années plus tard.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SARL L.L.C Level Louasse constructions, la SARL MCA Concept et la SA Allianz iard formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [H]. En outre, elles demandent au juge des référés de débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [H].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [H] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble suite aux travaux réalisés par la SARL L.L.C Level Louasse constructions, la SARL Val de Liane exerçant sous l’enseigne Scintelle et la SARL MCA Concept.
Il ressort des photographies produites par M. et Mme [H] que de l’humidité affecte l’intérieur de l’immeuble annexant la véranda dans laquelle se trouve la piscine. En effet, des traces d’humidité et de condensation sont visibles sur les murs, le sol et le plafond.
Dans le rapport de la société Climat ingénierie du 2 décembre 2019, il est indiqué que les matériaux mis en œuvre pour l’isolation des murs ne sont pas adaptés à l’usage du local ; que la migration de la vapeur d’eau à travers la paroi n’a également pas été prise en compte ; qu’il est à craindre une dégradation rapide du complexe d’isolation des murs, mais aussi des éléments bois au contact de maçonnerie pouvant créer un désordre structurel ; qu’il semble nécessaire que l’ensemble de l’isolation soit remplacé.
Dans le rapport de la SAS Athermic du 31 juillet 2023, il est constaté une forte humidification de l’isolant due à la condensation de la vapeur d’eau dans le mur en porotherm ; que l’étanchéité entre le mur et la charpente présente un défaut ; que la poutre métallique aluminium n’est pas isolée et représente un pont thermique élevé ; des fissures latérales sur le mur ; que la configuration du mur existant n’est pas en adéquation avec l’utilisation du local ; qu’il est nécessaire de replacer le déshumidificateur d’air en partie haute ; que l’élaboration d’un sas reste nécessaire entre le local piscine et l’habitat pour éviter le transfert direct de l’air humide dans les locaux adjacents.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [H], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [H] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de l’article susvisé, en fonction de leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H], et la SA Allianz iard, la SARL Val de Liane exerçant sous l’enseigne Scintelle, la SARL L.L.C Level Louasse constructions et la SARL MCA Concept, d’autre part ;
Commet pour y procéder, [F] [O] (SAS EXPLOI), demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06 01 41 65 36 – Mèl : [Courriel 13]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale);
— visiter les lieux situés [Adresse 5]) ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— se prononcer sur le projet de remise en état établi par la société MO BAT ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de QUATRE (4000) MILLE euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 JUIN 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [J] [H] et Mme [E] [V], épouse [H], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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