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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/07064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07064 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3EN
MINUTE n° : 2026/216
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [X] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 11 et 15 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07064) à l’encontre de la SA IMHOTEP ASSURANCES et de la SA ABEILLE IARD & SANTE par lesquelles Madame [X] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 1103 et suivants, 1792-6 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner in solidum les défenderesses à leur payer à titre de provision la somme de 25 048 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07064, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles Madame [X] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
A titre principal, AUTORISER la libération du séquestre de la somme de 6923,21 euros à leur profit,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) à leur payer à titre de provision la somme de 18 124,79 euros,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) à leur payer à titre de provision la somme de 25 048 euros,
En tout état de cause, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) au paiement de la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de la SA IMHOTEP ASSURANCES dans l’instance RG 25/07064 mais l’absence de conclusion et de comparution à l’audience du 4 février 2026, le conseil constitué indiquant dans un message électronique du 18 décembre 2025 ne pas être mandaté pour intervenir au nom du mandataire judiciaire représentant désormais la société assignée ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026 dans l’instance RG 25/07064, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE sollicite, au visa des articles 56, 114, 835 du code de procédure civile, 1103, 1108 et 1792-6 du code civil, de :
Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00440) à l’encontre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA IMHOTEP ASSURANCES, par laquelle Madame [X] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 1103 et suivants, 1792-6 du code civil, 834, 835, 331 du code de procédure civile et de la jurisprudence, outre d’ordonner la jonction des instance, de :
DECLARER commune et opposable à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA IMHOTEP ASSURANCES, la procédure en cours devant la présente juridiction (RG 25/07064) opposant les époux [T] aux sociétés IMHOTEP ASSURANCES et ABEILLE IARD ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA IMHOTEP ASSURANCES, citée à personne dans l’instance RG 26/00440 ;
Vu la jonction, ordonnée à l’audience du 4 février 2026, de l’instance RG 26/00440 à l’instance RG 25/07064, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale d’octroi d’une provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les époux [T] exposent :
avoir conclu le 29 juin 2021, en qualité de maîtres d’ouvrage, un contrat de construction de maison individuelle auprès de la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES sur leur terrain situé sur la commune de [Localité 1] ;qu’après placement du constructeur en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 2022, le garant de livraison, la SA IMHOTEP ASSURANCES, a conclu le 21 octobre 2022 un contrat de reprise des travaux avec la SAS AMI BOIS, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; que ces travaux ont été effectués au profit des époux [T] avec une réception intervenue le 10 octobre 2024 avec réserves ;que, malgré plusieurs demandes de lever les réserves, la société AMI BOIS, placée en liquidation judiciaire, ne s’est pas exécutée et le montant des réserves non levées s’élève à 25 048 euros ;que la créance n’est pas sérieusement contestable alors que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE produit un contrat d’assurance manifestement inapplicable, que l’activité en litige de la SAS AMI BOIS n’est pas celle de constructeur de maison individuelle, qu’il est impossible de vérifier les garanties mobilisables par l’opacité de la défenderesse et que l’existence de réserves non levées n’empêche pas la mobilisation de la garantie décennale lorsqu’un désordre est de nature décennale.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE oppose des contestations sérieuses tenant :
à la nullité de l’assignation délivrée à défaut d’en préciser le fondement juridique, au mépris de l’article 56 du code de procédure civile ;au fait que l’activité de constructeur de maison individuelle, non déclarée par la SAS AMI BOIS au contrat d’assurance, n’est pas couverte ; au fait que les garanties responsabilité civile ne sont pas susceptibles d’être mobilisées à défaut de garantir le coût de remboursement des travaux concerné par la levée des réserves ;au fait que la présence de réserves non levées purge la société AMI BOIS et son assureur de toute responsabilité, la production d’une demande de levée de réserves n’ayant pas vocation à rendre ses garanties mobilisables.
A titre liminaire, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions ou oralement lors de l’audience, la nullité de l’assignation délivrée à la présente instance et en tout état de cause les fondements juridiques sont explicités en détails, notamment dans leurs dernières conclusions, par les requérants. Ce moyen de contestation n’est ainsi pas fondé.
Sur la production du contrat d’assurance, il ne peut être reproché à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat multirisque construction EDIFICE souscrites en 2015 par la SAS AMI BOIS alors qu’il est justement observé par l’assureur que le contrat se renouvelle par tacite reconduction et qu’il n’est pas établi qu’un autre contrat serait en vigueur.
A cet effet, les requérants, à qui il appartient de prouver les faits au soutien de leurs prétentions, ne communiquent pas l’attestation d’assurance de la SAS AMI BOIS, dont ils devraient pourtant avoir eu communication, et qui permettrait de renseigner utilement sur les garanties en vigueur au moment de l’ouverture du chantier en litige.
Il doit être relevé que le contrat d’assurance versé aux débats vise l’activité déclarée d’entreprise « tous corps d’état » par la SAS AMI BOIS et qu’il est expressément exclu la construction de maison individuelle.
La SAS AMI BOIS a conclu un contrat de reprise de travaux, mais qui porte « sur l’achèvement des travaux de construction d’une maison individuelle dans le cadre de la mise en jeu de la garantie de livraison à prix et délais convenus. »
Si les fondations ont déjà été réalisées par la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES avant que la SAS AMI BOIS ne reprenne le chantier, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est légitime à s’interroger, au vu du contrat de reprise de travaux produits, sur un potentiel exercice par son assurée d’une activité non déclarée à la police d’assurance.
Cette question ne peut en tout état de cause être tranchée au stade du référé, qui requiert l’évidence d’une situation de nature à caractériser une obligation non sérieusement contestable.
Cette contestation est par nature sérieuse, ce qui s’oppose aux demandes des requérants.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer, quelque soit le montant de la provision demandée, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande principale d’autoriser la libération du séquestre
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les requérants prétendent avoir fait séquestrer une somme d’un montant de 6923,21 euros, correspondant au dernier appel de fond des travaux qui n’a jamais été réclamé par le garant de livraison, la société IMHOTEP ASSURANCE. Ils en concluent à la disparition de la finalité du séquestre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Les requérants justifient du versement de la somme en litige, laquelle n’a jamais été réclamée alors que la réception des travaux fait l’objet de réserves, non levées depuis plus d’un an.
Le trouble manifestement illicite apparaît caractérisé par le maintien d’une situation dépourvue de tout fondement juridique et la mesure propre à y remédier consiste à autoriser les requérants à libérer le séquestre à leur profit.
Il n’est pas utile de déclarer la présente ordonnance commune et opposable au mandataire judiciaire défendeur, puisque ce dernier a bien été assigné et qu’en conséquence l’ordonnance lui est contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, incluant ceux des deux instances jointes, seront laissés aux requérants, partie partiellement perdante. Ils seront tenus solidairement par application de l’article 220 du code civil. Il sera accordé à l’avocat de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, conforme à l’article 514 du code de procédure civile, alors que l’absence d’urgence et l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la présente ordonnance, visées par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ne sont accréditées par aucun élément tangible.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre provisionnel formées par Madame [X] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] et les en DEBOUTONS.
AUTORISONS Madame [X] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] à libérer du séquestre la somme de 6923,21 euros (SIX MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET VINGT-ET-UN CENTS) à leur profit.
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [M] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance,
ACCORDONS à Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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