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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00369 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKXF
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
DEFENDEUR(S) :
[S] [E]
PV art.659 C.P.C
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT ET UN JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°433 952 918 dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 4],
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par M [B] [Z]
ET :,
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat accepté le 18 juillet 2022, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a consenti à Monsieur [S] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW, série 1, n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculé [Immatriculation 10], d’une valeur de 34 043 euros, pour une durée de 48 mois moyennant un premier loyer de 3 000 euros et 47 loyers mensuels de 435,55 euros, outre une option d’achat de 18 179,33 euros, en fin de contrat.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après courrier de résiliation en date du 7 septembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 9 septembre 2022, restée sans effet, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
juger que la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;juger que le contrat de location avec option d’achat en date du 18 juillet 2022 a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [S] [E] par LRAR en date du 7 septembre 2022 ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs du locataire ;condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 22 622,65 euros au titre des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 18 juillet 2022 notifiée par LRAR en date du 7 septembre 2022 augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2022, somme se décomposant comme suit :3 455,55 euros au titre des loyers échus et impayés,37 487,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,moins le règlement partiel de 300 euros,moins le prix de revente du véhicule, soit – 18 000 euros,condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 novembre 2024 la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
Monsieur [S] [E] a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [S] [E] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
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La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 8 août 2022.
La demande de la banque en date du 5 août 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article “V. DEFAILLANCE DU LOCATAIRE ” du contrat litigieux stipule « en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat (…) ».
Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf. Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655- Civ. 1e 22 juin 2017 n° 16-18418, le 13 mars 2019, n° 17-27.102). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1°, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, aucune lettre de mise en demeure n’a été portée à la connaissance de l’emprunteur. Ce défaut de mise en demeure préalable entraînant l’irrégularité de la résiliation prononcée par lettre recommandée du 7 septembre 2022, le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme, formulée à titre principal.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 de ce même code dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment l’historique de compte que Monsieur [S] [E] n’a payé aucune échéance.
Cette absence de paiement constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 de ce même code précise les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu’il s’agit de celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Au soutien de sa demande, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO communique le contrat de location avec option d’achat, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité, la consultation au FICP, le tableau d’amortissement, le procès-verbal de livraison du véhicule accompagné de la facture, l’historique de compte et le décompte de la créance arrêtée au 19 juillet 2024. Si la notice d’assurance n’est pas versée aux débats, il ressort des différents éléments produits, et notamment du contrat de location que celle-ci a bien été transmise à Monsieur [O] [E], ce qu’il reconnait.
Il en résulte qu’il doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
loyers échus et non réglés : 3 435,55 eurosindemnité légale de défaillance :valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 15 149,45 eurosvaleur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 16 089,80 euros.moins la vente du véhicule, à hauteur de 18 000 euros, tel que cela ressort de la facture produite, et moins le paiement de la somme de 300 euros.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO n’est fondée en sa demande qu’à hauteur de la somme globale de 16 374,80 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [S] [E] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [S] [E], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO et Monsieur [S] [E].
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, la somme totale de 16 374,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
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LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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