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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5I
Copie certifiée conforme
le 22/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 22/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 22/07/2025
à Me MASSIP
à Me DAVID
à Me COLLIN
à Me AVRIL-LOGETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur responsabilité civile et civile décennale de M. [F] [U] et de M. [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, es qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [T] [Y], née le 22 Juin 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [B] [Y], né le 23 Mai 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par ordonnances du 20 juillet 2023 (RG n°23/128) et du 25 juillet 2024 (RG n°24/120), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [B] [Y] et Mme [T] [Y], portant sur des désordres dénoncés affectant leur propriété, située [Adresse 3]. M. [P] [X] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société SMA, ès qualités d’assureur de M. [F] et de M. [D], a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de Loire (GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE), ès qualités d’assureur de la société JARDI CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/105) auquel elle demande de déclarer l’ordonnance du 20 juillet 2023 (RG n°23/128) et les opérations d’expertise consécutives, communes et opposables à la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE.
Dans leurs conclusions du 17 avril 2025, Mme [T] [Y] et M. [B] [Y], demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable leur intervention volontaire ;
— Rendre communes et opposables à la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE, ès qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT, les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé en date du 20 juillet 2023 (RG n° 23/128).
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE a fait assigner la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/197) auquel elle demande de :
— Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le RG n°25/105 ;
— Déclarer communes et opposables à la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT, les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [X], ès qualités d’expert judiciaire, par ordonnance du 20 juillet 2023 ;
— Condamner la société AXA à communiquer les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°0000005340152104 souscrite par JARDI CONCEPT applicables pour l’année 2017.
Dans ses conclusions du 2 juillet 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société JARDI CONCEPT à la date des travaux, demande au juge des référés de :
— A titre principal, débouter la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE de sa demande d’extension d’expertise judiciaire à son encontre en l’absence de tout intérêt légitime ;
— A titre subsidiaire, lui décerner acte de ce que, recherchée ès qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT à la date des travaux, elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant la mobilisation de ses garanties et la demande d’extension d’expertise judiciaire présentée à son encontre, ainsi qu’à la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond ;
— Déclarer sans objet la demande de production de pièces formulée par la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE et la débouter de sa demande ;
— En toutes hypothèses, condamner la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La jonction entre les deux instances était prononcée le 3 juillet 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/105.
A l’audience des référés, la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE était autorisée à produire une note en délibéré, ce qu’elle a fait le 8 juillet 2025. Aux termes de celle-ci, elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD, faisant valoir qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de déterminer si les travaux litigieux constituent des ouvrages de nature à mobiliser la garantie décennale. Elle ajoute que les travaux effectués par la société JARDI CONCEPT comprennent la réalisation d’un mur de soutènement avec fondation en béton armé, d’une chappe mortier et d’un enrobé qui constituent des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, ainsi qu’à la note en délibéré de la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [Y] et M. [B] [Y].
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
1) A l’égard de la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE
La société SMA sollicite l’extension des opérations d’expertise à la GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT aujourd’hui liquidée.
Aux termes de sa note n°2 en date du 23 décembre 2024, l’expert judiciaire a relevé qu’il résultait d’une facture produite que la société JARDI CONCEPT avait réalisé des travaux de terrassement qui, selon lui, sont venus altérer l’assise des fondations de la maison appartenant aux consorts [Y].
Par conséquent, la société SMA justifie d’un motif légitime à sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE, à laquelle il sera fait droit.
2) A l’égard de la société AXA France IARD
La société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT entre le 1er avril 2011 et le 1er mars 2019.
La société AXA France IARD conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’en qualité d’assureur de la société JARDI CONCEPT à la date des travaux litigieux, seule sa responsabilité décennale est mobilisable. Or elle prétend que les travaux de terrassement et d’aménagement paysager réalisés par la société JARDI CONCEPT ne sont pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de la facture établie par la société JARDI CONCEPT le 19 juillet 2017, que celle-ci a notamment fait des travaux de :
— préparation du terrain, de terrassement, nivelage,
— fondation en béton armé d’une semelle métallique,
— mur en parpaings banchés en soutènement,
— chape mortier,
— enrobé.
Au regard des travaux décrits, il est à ce stade prématuré de considérer qu’ils ne constituent pas des ouvrages, au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE justifie d’un motif légitime à sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société AXA France IARD, à laquelle il sera fait droit.
Sur la demande de communication de pièces
La société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE demande au juge des référés de condamner la société AXA à communiquer les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par JARDI CONCEPT applicables pour l’année 2017.
En l’espèce, la société AXA France IARD a communiqué en pièce n°1 les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société JARDI CONCEPT.
La demande de la société GROUPAMA LOIRE – BRETAGNE sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la société SMA, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [P] [X] par ordonnances du 20 juillet 2023 (RG n°23/128) et du 25 juillet 2024 (RG n°24/120) seront contradictoires, communes et opposables à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de Loire, ès qualités d’assureur de la société JARDI CONCEPT, ainsi qu’à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société JARDI CONCEPT ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de Loire et AXA France IARD et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2025 ;
Rejetons la demande de communication de pièces formulée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de Loire ;
Rejetons la demande de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SMA, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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