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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 23/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01969
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHAP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ([F]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] ont contracté deux emprunts auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ([F]), l’un pour un montant de 112.233,00 € le 2 mai 2017 et l’autre pour un montant de 268.212,45 € le 5 mai 2017, tous deux remboursables en 120 mensualités au taux de 1,1%.
Pour chacun de ces emprunts, Monsieur [J] [H] a souscrit à l’assurance groupe « CNP ASSURANCES et BPCE VIE » en couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100%.
M. [H] a pris sa retraite le 1er mars 2021.
Le [Date décès 1] 2022, M. [H] a demandé à l’assureur des prêts, CNP ASSURANCES, de prendre en charge une demande d’indemnisation au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie.
Par lettre du 11 mai 2022, CNP ASSURANCES a répondu qu’elle ne pouvait pas prendre en charge le dossier en raison de l’exclusion de prise en charge la perte totale et irréversible d’autonomie qui survient alors que l’assuré est en pré-retraite ou en retraite.
M. [J] [H] est décédé le [Date décès 2] 2023. CNP ASSURANCES a pris en charge le soldes des emprunts en remboursant la [F] le 21 février 2023.
Mme [B] [X] veuve [H] n’obtenant pas la prise en charge de l’emprunt par l’assurance de janvier 2022 à février 2023, elle a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre la [F].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 août 2023, Mme [B] [X] veuve [H] a constitué avocat et a assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ([F]) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ([F]) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Mme [B] [X] veuve [H] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Mme [H] recevables et bien fondées ;
— Juger que [F] SA a manqué à son devoir de conseil et qu’elle est responsable d’une perte de chance de M. et Mme [H] de souscrire une assurance adaptée à leur situation personnelle ;
— Condamner [F] SA à payer à Mme [H] la somme de 33.609,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement, à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter [F] SA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner [F] SA à payer à Mme [H] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner [F] SA aux frais et dépens.
— Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC .
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la banque qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir le remboursement du prêt en cas de survenance de divers risques est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. La demanderesse fait valoir qu’en l’espèce, la banque exigeant aux termes des garanties minimales exigées par le prêteur une garantie PTIA durant toute la durée du prêt, elle aurait dû attirer l’attention de M. [H] sur l’inadéquation de l’offre d’assurance proposée à sa situation personnelle, puisqu’elle ne permettait pas la garantie de la perte totale et irréversible d’autonomie pendant la durée du prêt. Si la banque a bien proposé une garantie PTIA, Mme [H] fait valoir qu’ elle ne l’a pas prévue pour toute la durée du prêt, mais seulement jusqu’au 65 ème anniversaire de l’assuré, sans que la proposition fasse à ce stade état de l’exclusion liée à la pré-retraite ou la retraite. Elle déclare que c’est donc en confiance que M. [H] a envisagé de souscrire à la garantie décès et à la garantie PTIA à 100 % aux points 5.2, 6.3 et 7 de la fiche standardisée d’information. La demanderesse soutient qu’il résulte de la jurisprudence que l’assuré n’a pas à démontrer que, mieux informé, il aurait souscrit de manière certaine un contrat plus adapté, et qu’il ne peut être exigé de sa part la preuve qu’il aurait souscrit une assurance garantissant le risque réalisé. Mme [H] en déduit que la banque [F] est responsable d’une perte de chance de M. et Mme [H] de souscrire une assurance adaptée à leur situation personnelle, qui aurait pu notamment garantir la perte totale et irréversible d’autonomie jusqu’au terme des emprunts.
Concernant son préjudice, Mme [H] fait valoir que si son époux avait bénéficié d’une garantie adaptée à sa situation, il aurait bénéficié de la prise en charge à 100% des échéances des deux emprunts, et qu’elle aurait également elle-même été déchargée du remboursement de l’emprunt, s’agissant d’une garantie portant sur 100% de l’emprunt. Concernant le prêt Privilège, cela correspond selon la demanderesse à la somme de 12.318,84 € entre le jour du constat de la perte totale et irréversible d’autonomie, le [Date décès 1] 2022, et le jour du décès de M. [H] le [Date décès 2] 2023. Concernant le prêt immobilier, cela correspond à la somme de 21.290,60 € entre le jour du constat de la perte totale et irréversible d’autonomie, le [Date décès 1] 2022, et le jour du décès de M. [H] le [Date décès 2] 2023. Mme [H] explique qu’elle demande donc la condamnation de la banque [F] à lui payer la somme de 33.609,44 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Mme [H] fait valoir que contrairement au moyen adverse, selon lequel aucune perte financière n’aurait été subie, M. [H] a bien été contraint de faire face aux échéances de son emprunt avec des revenus réduits. Elle ajoute qu’elle a un intérêt personnel et direct à ce que les échéances litigieuses soient prises en charge par l’assureur de son co-emprunteur en raison du caractère solidaire des emprunts.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 29 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la [F] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [B] [X] veuve [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [B] [X] veuve [H], à payer à [F], la somme de 3 000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [X] veuve [H] aux entiers frais et dépens d’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [F] fait valoir que la clause d’exclusion de la PTIA qui survient alors que l’assuré est en préretraite ou en retraite est bien mentionnée dans les notices d’information de l’assurance, annexée à l’offre de crédit paraphée par les emprunteurs, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer son existence. Ajoutant que les offres de crédit sont assorties d’un délai de réflexion de dix jours, la banque estime que M. [H] a souscrit l’assurance de groupe en toute connaissance de cause. Par ailleurs, la [F] soutient que le devoir de conseil a été formalisé au sein de la fiche standardisée d’information remise le 28 mars 2017 pour le crédit n°05869577 et le 4 avril 2017 pour le crédit n°05870195 dans lesquelles il apparaît clairement en page 3/9 que la garantie ne peut couvrir la durée intégrale du prêt dans la mesure où elle cesse au 65 ème anniversaire de l’assuré. La [F] fait valoir que l’assurance proposée était la plus adaptée compte tenu des paramètres à prendre en compte et des offres sur le marché compte tenu desdits paramètres, et qu’elle a ainsi bien fourni un conseil personnalisé au regard des exigences et besoins de l’emprunteur et ce conformément aux dispositions de l’article L521-4 I du Code des Assurances.
Ensuite, la défenderesse réfute le fait qu’elle exigeait la souscription d’une garantie décès et une garantie PTIA pendant toute la durée du prêt, expliquant qu’elle conditionnait l’octroi du crédit uniquement à la souscription d’une assurance emprunteur. Elle rappelle que la garantie perte totale et irréversible d’autonomie correspond à une invalidité permanente, qui empêche l’assuré d’exercer une activité professionnelle et donc de percevoir des revenus de cette activité pour rembourser les échéances du prêt. Or, comme le confirme la partie demanderesse, la [F] fait valoir que Monsieur [H] a pu bénéficier de la retraite à compter du 1 er mars 2021 à l’âge de 63 ans, et qu’à compter de cette date, ce dernier a donc pu percevoir une pension de retraite, de sorte que la garantie PTIA n’avait plus vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire, la [F] soutient que le préjudice de Mme [H] est inexistant, cette dernière n’ayant souscrit aucun contrat d’assurance, de sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir d’une quelconque perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune perte de chance de pouvoir souscrire une assurance qui aurait garanti la PTIA jusqu’au terme des emprunts n’est démontrée, aucune PTIA n’étant mobilisable en cas de départ en retraite ou de retraite anticipée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Mme [H] soutient que l’assurance de groupe souscrite par son défunt époux n’était pas adaptée à sa situation personnelle d’emprunteur, et que la [F] a manqué à son obligation d’information en omettant de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. S’il revient à la banque de démontrer qu’elle a bien exécuté son obligation d’information sur l’ l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, encore faut-il qu’une inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur soit caractérisée.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt Privilège n°05869577 signé par les époux [H] le 2 mai 2017, qu’une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie a été souscrite par M. [H] en couverture dudit prêt. La même assurance a été souscrite par M. [H] en couverture du prêt Privilège n° 05870195 signé par les époux le 5 mai 2017.
M. [H] était alors âgé de 58 ans. Il est constant qu’il a cessé toute activité professionnelle le 1er mars 2021, date à laquelle il pris sa retraite, et qu’il a sollicité de l’assureur CNP ASSURANCES de prendre en charge une indemnisation au titre de la PTIA le [Date décès 1] 2022.
Mme [H] n’indique pas le motif de cette perte d’autonomie. En outre, il résulte de l’article 14.1 des conditions générales qu’un assuré est en perte totale et irréversible d’autonomie lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
— l’invalidité dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer un gain ou profit ;
— elle met l’assuré définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
— elle doit survenir avant son 65 ème anniversaire.
Mme [H] soutient que M. [H] se trouvait dans cette situation, que l’assurance souscrite n’était pas adaptée à la situation de M. [H] en raison de l’exclusion d’indemnisation de la PTIA qui survient alors que l’assuré est en préretraite ou en retraite.
Néanmoins elle ne justifie pas de la situation de santé de M. [H], ni lors de la souscription du crédit, ni lors de la demande de prise en charge au titre de la PTIA le [Date décès 1] 2022, aucune pièce médicale ne permettant de caractériser l’existence et les causes de l’invalidité de M. [H].
Il en résulte que la seule possibilité pour le tribunal de caractériser l’inadéquation entre la situation de l’emprunteur et l’assurance souscrite repose sur l’âge de l’emprunteur lorsque les garanties ont été souscrites.
Or, M. [H] étant âgé de 58 ans lors de la souscription du prêt, et la garantie PTIA cessant à l’âge de 65 ans, elle lui permettait d’être couvert 7 années en cas d’invalidité, sur un prêt d’une durée de 10 ans, sauf départ à la retraite antérieur. En l’espèce, M. [H] ayant pris sa retraite à l’âge de 63 ans, la garantie PTIA lui permettait d’être couvert pendant 5 ans en cas d’invalidité, sur un prêt d’une durée de 10 ans. Aucune absence d’adéquation entre la garantie souscrite et la situation de l’emprunteur n’est ainsi démontrée.
Dans ces conditions, aucun manquement de la banque à son devoir de conseil ne peut être caractérisé, pas plus que l’existence d’une perte de chance de Mme [H] de souscrire un contrat d’assurance plus avantageux.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la [F] à rembourser la somme de 33 609,44 euros au titre du remboursement des emprunts du [Date décès 1] 2022 au [Date décès 2] 2023.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [X] veuve [H] de sa demande tendant à condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ([F]), prise en la personne de son représentant légal, à rembourser la somme de 33 609,44 euros au titre la perte de chance de M. [H] de souscrire une assurance plus avantageuse en couverture des prêts Privilège n°05869577 et n° 05870195 respectivement signés le 2 mai 2017 et le 5 mai 2017 ;
CONDAMNE Mme [B] [X] veuve [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [X] veuve [H] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ([F]), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [X] veuve [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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