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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [U] c/ [P] [E]
MINUTE N°
Du 23 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02597 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7PN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Clément DIAZ
le 23 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 juin 2023, M. [L] [U] a fait assigner Mme [P] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U] demande au Tribunal, au visa des articles 1113 et suivants, 1217, 1583 et suivants, de :
— débouter Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer le caractère parfait de la vente intervenue entre M. [L] [U] et Mme [P] [E] sur le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9], au prix de 522 500 € ;
— juger que la décision à intervenir vaudra titre de vente ;
— juger que le jugement valant vente devra être publié au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et pour les besoins de la publicité foncière, préciser :
Désignation :
— une maison d’environ 130 m² avec piscine et terrain de 1500 m² sise à [Localité 9], cadastrée section AD n° [Cadastre 1] – [Cadastre 5] [Adresse 10] ;
— origine de propriété : donation du 12 juillet 2012 publiée le 26 octobre 2012 – référence d’enliassement : 0604P04 2012P4884 ;
— condamner Mme [P] [E] à payer à M. [L] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et compte tenu de la résistance abusive et injustifiée ;
— condamner Mme [P] [E] à payer à M. [L] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Clément DIAZ, Avocat aux offres de droit ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande au Tribunal, au visa des articles 1113 et suivants, 1217, 1583 et suivants, 113 et suivants, 1589 et suivants du code civil, L. 111-1 et L.221-18 du code de la consommation, 514 et 700 du code de procédure civile, et de l’ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, de :
A titre principal :
— juger l’offre d’achat de M. [U] caduque ;
— en conséquence, débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [E] s’est rétractée de son engagement dans le délai de 14 jours ;
— juger que le mandat de vente sans exclusivité de l’agence LAFORET est nul et de nul effet ;
— en conséquence, débouter M. [U] de toutes ses demandes, prétentions et fins ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Reconventionnellement :
— condamner M. [U] à verser à Mme [E] la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [U] à verser à Mme [E] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 décembre 2024 par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la vente
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1583 dispose par ailleurs que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1589 prévoit que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, Mme [E] a signé un mandat de vente auprès d’une agence immobilière le 12 septembre 2022, en vue de la vente du bien immobilier dont elle a hérité, pour un prix de 550 000 €.
Le 16 septembre 2022, M. [U] a émis une offre d’achat au prix souhaité par Mme [E], sans condition suspensive.
Le 19 septembre 2022, Mme [E] a entendu notifier à l’agence immobilière sa volonté de mettre fin au mandat de vente.
M. [U] a ainsi fait assigner Mme [E] en vue de la réalisation de la vente.
Il ressort des pièces produites par les parties et notamment du mandat de vente sans exclusivité signé par Mme [E] auprès de l’agence LA FORET GAMBETTA que la case figurant à l’article 11 a été cochée. Il est indiqué : « En cochant la case ci-contre, le mandant demande expressément de bien vouloir exécuter avant la fin du délai de rétractation, et à compter de ce jour, les prestations de service (publicités, visites, etc…) en vue de réaliser l’objet du mandat confié ce jour ». Mme [E] expose que cette case a été cochée par l’agent immobilier. Toutefois les moyens soulevés relatifs à la mauvaise foi de l’agence immobilière sont inopérants, d’autant plus que Mme [E] n’a pas attrait l’agence immobilière à la cause. Par ailleurs, Mme [E] a signé le document, s’engageant ainsi à respecter les obligations mentionnées sur le contrat qu’elle a librement accepté de signer.
M. [U] a informé l’agence immobilière de son intention de se porter acquéreur du bien, faisant une offre au prix et sans condition suspensive. Une offre d’achat a ainsi été régularisée, signée par M. [U] et son épouse le 16 septembre 2022. Cette offre indique que « Cette offre d’achat est valable jusqu’au 19/09/2022 inclus. Passé cette date, et à défaut d’acceptation par le PROPRIETAIRE, elle deviendra caduque, sans autre formalité, sauf accord contraire de l’OFFRANT ». L’acte ajoute expressément que « L’acceptation de vendre aux conditions de la présente offre devra être actée par la signature de celle-ci par le PROPRIETAIRE ».
Dès lors, cette offre prévoit l’acceptation par le propriétaire. Cet élément a ainsi été prévu à l’offre d’achat signée par M. [U]. Ce dernier expose qu’il n’avait pas mentionné de condition de durée ou de clause relative à la caducité de l’offre à défaut de son acceptation par la propriétaire au plus tard le 19 septembre 2022. Néanmoins même s’il n’a pas mentionné cette condition dans le courriel adressé à l’agence immobilière, il est incontestable qu’il a signé une offre d’achat comportant cette clause, s’engageant dès lors à la respecter.
En conséquence, l’acte signé par M. [U] comporte expressément la mention selon laquelle l’offre deviendra caduque à défaut d’acceptation par Mme [E]. Il est encore expressément précisé que l’acceptation de vendre aux conditions contenues dans l’offre devra être actée par la signature de l’offre par Mme [E]. Il est ainsi ajouté une clause selon laquelle l’acceptation de l’offre par le propriétaire est un élément constitutif de son consentement à la vente.
En l’absence de toute signature de Mme [E] dans le délai contractuellement prévu et accepté par M. [U], l’offre litigieuse est devenue caduque conformément à l’acte qu’il a signé.
Les demandes formulées par M. [U] seront ainsi rejetées.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
Mme [E] relève que la procédure engagée par M. [U] a entraîné l’indisponibilité du bien immobilier litigieux, empêchant toute vente durant la procédure.
Il est incontestable que Mme [E] n’a pas été en mesure de vendre librement le bien dont elle est propriétaire, compte tenu de la présente procédure.
M. [U] sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [U] sera condamné à verser à Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [L] [U] ;
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à Mme [P] [E] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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